Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Arena, dont le siège est La Motte du couchant, 34280 La Grande Motte, représenté par son syndic, la société GTI cabinet conseil, ... en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), au profit de M. Maurice X..., demeurant La Motte du couchant, résidence Arena, 34280 La Grande Motte, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Blondel, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Arena à la Grande Motte, de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en procédant à une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des clauses du règlement de copropriété et des énonciations de l'état descriptif de division que leur rapprochement rendait ambiguës ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Arena à la Grande Motte à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Arena aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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