Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00869
N° Portalis DBVC-V-B7E-GQ2G
ARRÊT N°
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ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 05 Mars 2020
RG n° 19/02508
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 MAI 2023
APPELANT :
Monsieur [N], [D] [P]
né le 05 Avril 1976 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [J] [K]
né le 7 avril 1974 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [Y] [M] épouse [K]
née le 20 mai 1977 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés et assistés de Me Guillaume CHANUT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 28 mars 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 30 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [K] et Madame [Y] [K] sont propriétaires à [Localité 5] (14), d'une maison d'habitation située [Adresse 2].
Courant 2013, ils ont confié à l'entreprise de Monsieur [N] [P] divers travaux de toiture, pose de velux, démolition d'une cheminée et pose d'une sortie de toit Poujoulat, la cheminée étant désormais destinée à l'évacuation de la fumée de la chaudière.
Lors d'une intervention pour l'entretien de la chaudière en 2018, la SARL Bernaus a constaté que le tubage de la cheminée était décroché et que le chemisage ne suivait plus le faîtage, entraînant un très mauvais tirage de la cheminée. Elle a de ce fait refusé de rallumer la chaudière au vu des risques encourus.
A la suite de l'intervention de Monsieur [K] auprès de la MAAF, assureur décennal de Monsieur [P], il lui a été indiqué que ce dernier n'était pas assuré au titre de la garantie décennale pour un désordre portant sur le conduit d'évacuation des fumées.
Aucun accord n'ayant pu intervenir entre les parties, Monsieur et Madame [K] ont assigné Monsieur [P] devant le tribunal de grande instance de Caen suivant acte d'huissier du 21 août 2019, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 5 mars 2020, le tribunal a :
- condamné Monsieur [P] à verser aux époux [K] la somme de 6.035,04 € pour la reprise des travaux,
- condamné Monsieur [P] à verser aux époux [K] la somme de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- condamné Monsieur [P] à verser aux époux [K] la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Monsieur [P] aux dépens.
Par déclaration du 22 mai 2020, Monsieur [P] a formé appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 6 avril 2021, contestant être intervenu sur le conduit de cheminée, il conclut à l'infirmation du jugement entrepris et à titre principal, au rejet des prétentions adverses.
A titre subsidiaire, il sollicite le rejet des demandes des époux [K] au titre du préjudice moral et des frais irrépétibles de première instance.
En tout état de cause, il sollicite leur condamnation au paiement d'une somme de 3.600,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de leurs écritures en date du 19 novembre 2020, les époux [K] concluent au rejet des prétentions adverses, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Monsieur [P] au paiement d'une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de Monsieur [P]
Les époux [K] fondent leur demande au titre des travaux de reprise, à la fois sur les dispositions de l'article 1792 du code civil pour mauvaise exécution des travaux et sur l'absence de souscription d'une assurance décennale.
Il est constant que la responsabilité de plein droit de l'article 1792 du code civil ne trouve à s'appliquer qu'en présence de désordres résultant de travaux effectivement réalisés par le constructeur.
En l'espèce, le désordre dont se plaignent les époux [K] consiste dans le décrochage du tubage de la cheminée, constaté par la SARL Bernaus le 19 décembre 2018. Il affecte donc le conduit interne de la cheminée.
Or, il résulte de la facture versée aux débats par Monsieur [P], qu'il n'est pas intervenu sur le conduit de cheminée mais a procédé à la démolition de la cheminée extérieure remplacée par une sortie de toit Poujoulat.
Au surplus, son intervention date de 2013, alors que ce n'est que fin 2018, soit cinq ans après la réalisation des travaux, qu'il a été constaté le décrochage du tubage de la cheminée qui se trouve à l'intérieur de celle-ci, et sur lequel il n'est pas démontré que Monsieur [P] soit intervenu.
Enfin, en l'absence de toute expertise même amiable, la responsabilité de Monsieur [P] ne saurait résulter de simples devis établis à la requête des époux [K].
Ceux-ci ne rapportant pas la preuve d'un lien de causalité entre les travaux réalisés en 2013 par Monsieur [P] et le désordre dont ils se plaignent, constaté fin 2018, ils seront déboutés de leur demande formée sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Ils le seront également en ce qu'ils soutiennent que Monsieur [P] aurait commis une faute contractuelle à leur égard en ne souscrivant pas l'assurance obligatoire au titre de sa responsabilité civile, sur la seule foi d'une lettre de refus de la MAAF, assureur de celui-ci, les informant de ce qu'il n'était pas couvert au titre d'un désordre portant sur le conduit d'évacuation des fumées.
Outre le fait que les travaux réalisés par l'appelant ne portait pas sur un tel conduit, il produit une attestation d'assurance valable pour tout chantier ouvert au cours de l'année 2013 couvrant sa responsabilité décennale pour les travaux qu'il a effectivement exécutés.
Il n'a donc commis aucune faute contractuelle à l'égard des intimés.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [P] au paiement d'une somme de 6.035,04 € au titre de la reprise des travaux.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral
La responsabilité de Monsieur [P] à l'égard des époux [K] n'étant pas retenue, ceux-ci seront déboutés de leur demande d'indemnité au titre d'un préjudice moral.
Le jugement qui a condamné Monsieur [P] au paiement d'une somme de 2.000,00 € à ce titre sera donc infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [P] à payer aux époux [K] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner ces derniers à lui payer une somme de 3.000,00 € sur ce fondement et de les débouter de leur demande à ce titre.
Succombant, les époux [K] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [P] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 5 mars 2020,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [J] [K] et Madame [Y] [M] son épouse de leur demande en paiement au titre des travaux de reprise,
DÉBOUTE Monsieur [J] [K] et Madame [Y] [M] son épouse de leur demande en paiement au titre du préjudice moral,
DÉBOUTE Monsieur [J] [K] et Madame [Y] [M] son épouse de leur demande en paiement au titre l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [K] et Madame [Y] [M] son épouse à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [K] et Madame [Y] [M] son épouse aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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