Cour de cassation, 15 novembre 1995. 95-84.534
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-84.534
Date de décision :
15 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Juanita, épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France du 17 juillet 1995 qui, dans l'information suivie contre elle pour escroquerie et abus de confiance, a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, comportant l'obligation de fournir, préalablement, un cautionnement.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit et repris par l'avocat en la Cour ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
Attendu, d'une part, que la mention de l'arrêt attaqué suivant laquelle le président et les deux assesseurs composant la chambre d'accusation ont été désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale suffit à établir, en l'absence de toute contestation à l'audience concernant les conditions de leur désignation, la régularité de la composition de la juridiction ;
Que, d'autre part, l'article 191 précité ne fait pas obstacle à ce que le Premier président, régulièrement désigné par l'assemblée générale pour siéger à la chambre d'accusation, le fasse en qualité de premier assesseur du président de chambre, lui-même régulièrement appelé pour remplacer le titulaire empêché ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 142 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
Attendu que, pour ordonner la mise en liberté et le placement sous contrôle judiciaire de Juanita Y..., avec obligation de fournir préalablement un cautionnement de 650 000 francs, l'arrêt attaqué énonce " qu'un contrôle judiciaire strict est suffisant à garantir le bon déroulement de la suite de l'information, avec obligation préalable à la mise en liberté de la personne mise en examen de fournir un cautionnement en rapport avec sa fortune " ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui s'est souverainement prononcée au regard des ressources de la personne mise en examen, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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