Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2023 à
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS
AD
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/02039 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNA7
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 25 Mai 2021 - Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [G] [J]
né le 23 Juillet 1962 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Yves CHEVASSON de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
ET
INTIMÉ :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie DESANTI de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 4 mai 2023
Audience publique du 09 Mai 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 26 Septembre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
M. [G] [J] a été engagé le 10 octobre 2016 par M. [O] [F], entrepreneur exerçant son activité en son nom personnel, en qualité d'ouvrier conducteur d'engins, d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, puis, à compter du 23 décembre 2016, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
Le 3 décembre 2019, M. [G] [J] a adressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'employeur afin de lui réclamer le paiement de ses heures supplémentaires et lui rappeler qu'il ne pouvait plus faire de réparations sur le camion dès lors qu'elles concernaient des organes de sécurité.
Le 11 janvier 2020, M. [F] a notifié à M. [G] [J] son licenciement pour motif économique.
Par requête du 21 juillet 2020, M. [G] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 25 mai 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :
Condamné M. [O] [F] à régler à M. [G] [J] la somme de 443,06 euros au titre des indemnités de déplacement pour se rendre aux convocations de la médecine du travail ;
Débouté M. [G] [J] du surplus de ses demandes ;
Débouté M. [O] [F] de ses demandes reconventionnelles ;
Laissé à chacune des parties la charge de leurs dépens.
Le 16 juillet 2021, M. [G] [J] a relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] [J] demande à la cour de :
Dire et juger tant recevable que bien fondé l'appel formé par M. [J] [G] à l'encontre du jugement du Conseil des Prud'hommes de Blois, section industrie, en date du 25 mai 2021 et l'infirmant sur la demande de rappel de salaire, d'indemnité de travail dissimulé et d'article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [F] [O] à payer à M. [J] [G] les sommes de :
- à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur la période 2017-2019
7.556,68 euros bruts
- congés payés afférents 755,66 euros bruts
- indemnité pour travail dissimulé 12.240,78 euros
- rappel de salaire au titre des rémunérations des mois de janvier, février et mars 2020
5.269,12 euros bruts
- congés payés afférents 526,91 euros bruts
- article 700 du CPC de première instance 1.200 euros
- article 700 du CPC Chambre Sociale 3.500 euros
- entiers dépens
Très subsidiairement, avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire au visa de l'article L. 3171-4 du Code du travail, confiée à tel expert qu'il plaira au Tribunal de désigner avec pour mission de déterminer le nombre d'heures de travail accomplies par M. [J] sur la période 2017-2019.
Confirmer pour le surplus le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Blois du 25 mai 2021.
Ordonner la remise par M. [F] [O] du bulletin de paie rectifié sous astreinte par jour de retard de 50 euros
Ordonner la remise par M. [F] [O] de l'attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte par jour de retard de 50 euros
Débouter M. [F] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [O] [F] demande à la cour de :
Déclarer l'appel incident de M. [F] recevable et bien fondé ;
Déclarer M. [J] irrecevable en sa nouvelle demande de rappel de salaire
au titre de janvier à mars 2020 ;
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ces dispositions sauf en
ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de remise des clés des locaux de l'entreprise;
Confirmer cette décision en ce qu'elle a :
- Débouté M. [J] de sa demande d'indemnité de congés payés ;
- Débouté M. [J] de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires ;
- Débouté M. [J] de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé ;
- Débouté M. [J] de sa demande relative à l'article 700 du Code de procédure civile.
L'infirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau et y faisant droit :
Condamner M. [J] à la remise sous astreinte des clefs des locaux de l'entreprise ;
En tout état de cause,
Condamner M. [J] à verser à M. [F] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [J] aux entiers dépens.
Débouter M. [J] de toutes demandes contraires ou plus amples.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mai 2023.
MOTIFS
Sur la demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction, en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020 pourvoi n°18-10.919, FP, P + B + R + R, et Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n°17-31.046, FP, P+R+I).
Au soutien de sa demande portant sur la période du 11 mars 2017 au 31 décembre 2019, M. [G] [J] produit :
- des agendas de l'activité qu'il a tenus quotidiennement sur les années 2017-2018-2019 (pièces n°8, 8-1 et 8-2) ;
- la copie des disques chronotachygraphes pour l'année 2017 (pièce n°9) ;
- un tableau récapitulatif des heures de travail qu'il prétend avoir accomplies chaque jour et chaque semaine entre le 2 janvier 2017 et le 31 décembre 2019 (pièce n°10, pièce n° 10-1).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Les éléments versés aux débats sont suffisants pour permettre à la cour de se prononcer sur ce chef de prétentions. Il n'y a pas lieu d'ordonner de mesure d'expertise.
L'employeur se borne à critiquer les éléments fournis par le salarié.
Il ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre de déterminer les heures de travail effectivement accomplies par M. [G] [J].
Il ne ressort pas des mentions figurant sur les agendas que le salarié ait accompli toutes les heures revendiquées dans ses décomptes. Tel est le cas pour la semaine du 3 au 9 septembre 2018 (semaine 36) au cours de laquelle le salarié prétend avoir effectué 46 heures de travail.
L'employeur relève avec pertinence des discordances entre les mentions figurant sur les disques chronotachygraphes et les décomptes (conclusions, p. 8). De plus, ainsi que le fait observer l'employeur, les temps d'attente, pendant lesquels le salarié peut vaquer à des occupations personnelles et ne se tient pas à la disposition de l'employeur, ne sauraient être considérés comme des temps de travail effectif.
Au regard des éléments produits par l'une et l'autre des parties, il y a lieu de fixer à 3 064,69 euros brut la créance de M. [G] [J] au titre des heures supplémentaires, outre 306,47 euros brut au titre des congés payés afférents et de condamner l'employeur au paiement de ces sommes. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des mois de janvier à mars 2020
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
M. [G] [J] sollicite devant la cour la condamnation de l'employeur au paiement des rémunérations de janvier, février et mars 2020. Cette demande n'a pas été formée devant le conseil de prud'hommes de Blois.
Cette demande, qui est le complément de la demande de rappel de salaire portant sur la période de mars 2017 à décembre 2019, est recevable. Il importe peu à cet égard que la demande de rappel de salaire au titre des mois de janvier à mars 2020 porte, pour partie, sur l'exécution du préavis.
Sur le bien-fondé de la demande
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 janvier 2020, M. [G] [J] a reproché à son employeur de ne lui avoir pas donné de travail correspondant à son contrat à compter du 6 janvier 2020 et a indiqué rester dans la voiture dans la journée. Il a ajouté se tenir à disposition de l'employeur si celui-ci avait un travail à lui confier, correspondant à son contrat.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 janvier 2020, M. [O] [F] a demandé à M. [G] [J] de reprendre ses fonctions dans les meilleurs délais ou, à défaut, de lui fournir un justificatif d'absence. Il a reproché au salarié de rester la journée dans sa voiture devant les locaux professionnels, sans travailler.
Il résulte de ces échanges que, sur la période litigieuse, le salarié ne s'est pas tenu à disposition de l'employeur puisqu'en restant dans sa voiture, à l'extérieur des locaux où il exerçait son activité, il s'est placé en situation de ne pas recevoir les consignes de l'employeur et, par conséquent, de ne pas exécuter sa prestation de travail. Son attitude a persisté après que l'employeur lui a demandé, le 21 janvier 2020, de reprendre son poste.
Dans sa lettre du 10 janvier 2020, M. [G] [J] n'invoque nullement l'exercice de son droit de retrait et ne fait état d'aucun danger grave ou imminent pour sa santé ou pour sa vie. Il se borne en effet à reprocher à l'employeur de ne pas lui fournir de travail correspondant à son contrat et indique que les locaux ne sont pas chauffés et sont fermés à clef. Cette allégation est utilement contestée par M. [O] [F] qui indique travailler dans les locaux la journée - ce qui permet au salarié d'y accéder - et que ceux-ci sont chauffés. Il ne ressort pas des éléments du débat que M. [O] [F] ait entendu confier à M. [G] [J] des tâches le plaçant en situation de danger, étant rappelé que le salarié, par son attitude, a refusé l'accomplissement de toute prestation de travail.
L'employeur n'ayant pas manqué à son obligation de fourniture de travail, M. [G] [J] doit être débouté de sa demande de rappel de salaire.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8821-3 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées.
Il a été constaté que M. [G] [J] avait accompli des heures supplémentaires non rémunérées.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que l'employeur aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu'elles avaient été accomplies. A cet égard, il apparaît, à la lecture de ses bulletins de paie, que M. [G] [J] a, de manière régulière, été rémunéré au titre d'heures supplémentaires effectuées (pièce n°2 du dossier du salarié).
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [G] [J] de
sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de remise des clés
M. [O] [F] sollicite de la cour qu'elle ordonne la remise des clés du local qui auraient été conservées par M. [G] [J].
Il ne ressort pas des éléments du débat que le salarié se soit vu remettre ces clés ou qu'elles aient été en sa possession.
Il y a lieu de débouter M. [O] [F] de sa demande reconventionnelle tendant à la restitution des clés, étant précisé qu'elle relève en application de l'article L. 1411-1 du code du travail de la compétence de la juridiction prud'homale.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d'ordonner à M. [O] [F] de remettre à M. [G] [J] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner M. [O] [F] aux dépens de l'instance d'appel.
Il y a lieu d'allouer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles de l'instance d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 25 mai 2021 entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [G] [J] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, ;
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant :
Déclare recevable la demande de rappel de salaire au titre des rémunérations des mois de janvier, février et mars 2020 formée par M. [G] [J] ;
Condamne M. [O] [F] à payer à M. [G] [J] les sommes de 3 064,69 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 306,47 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner de mesure d'expertise ;
Déboute M. [G] [J] de sa demande de rappel de salaire au titre des rémunérations des mois de janvier, février et mars 2020 ;
Ordonne à M. [O] [F] de remettre à M. [G] [J] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ;
Condamne M. [O] [F] à payer à M. [G] [J] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute [O] [F] de sa demande à ce titre ;
Condamne M. [O] [F] aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID