Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03476 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQHH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 16/11924
APPELANTS
Monsieur [A] [C], agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'ayant droit de son fils [W] [G] [C] (né le [Date naissance 5]11999 et décédé le [Date naissance 3] 2018) et ès-qualités de représentant légal de son fils mineur [Z] [D] [C] (né le [Date naissance 6] 2005)
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 27] (ALGERIE)
[Adresse 10]
[Localité 11]
Madame [R] [Y] épouse [C], agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'ayant droit de son fils [W] [G] [C] (né le [Date naissance 5] 1999 et décédé le [Date naissance 3] 2018) et ès-qualités de représentant légal de son fils mineur [Z] [D] [C] (né le [Date naissance 6] 2005)
née le [Date naissance 8] 1974 (ALGERIE)
[Adresse 10]
[Localité 11]
Madame [V] [J] [C]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 16] (ALGERIE)
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentés et assistés de Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 85
INTIMEES
FONDATION OPHTALMOLOGIQUE [15], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0456, substitué à l'audience par Me Aurélie EUSTACHE de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0456
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège,
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 14]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261, substitué à l'audience par Me Judith LE FLOCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261
Organisme CPAM DE [Localité 25] prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 12]
Défaillant, régulièrement avisée le 18 août 2020 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 09 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRET :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
[W] [C], né le [Date naissance 5] 1999, de nationalité algérienne et résidant alors à [Localité 19] en Algérie, a au cours de l'année 2012 présenté les signes cliniques d'une hypertension intracrânienne (céphalées, vomissements). Il a été admis à l'hôpital d'[Localité 17].
Une IRM cérébrale a été pratiquée le 12 septembre 2012, révélant un volumineux processus du tronc cérébral et du quatrième ventricule rehaussé fortement, évoquant un hémangioblastome (tumeur du cervelet) associé à une hydrocéphalie active. Une dérivation ventriculo-péritonéale a été mise en place le 19 septembre 2012 permettant une régression de la tumeur, et une artériographie, pratiquée au mois d'octobre 2012, a permis de confirmer le diagnostic.
Cette pathologie s'inscrit dans le contexte familial génétique d'une maladie de [B] [L]. La s'ur aînée de [W], alors âgée de 16 ans, a été opérée d'un hémangioblastome bulbo-médullaire courant 2012 à l'hôpital [18] de [Localité 21] (Hauts de Seine) et a ensuite été prise en charge à l'hôpital de pédiatrie et de rééducation de [Localité 20] (Yvelines).
Le 12 septembre 2013 s'est tenue, à l'hôpital de la Fondation ophtalmologique [15] à [Localité 25] (FOR), une réunion de concertation pluridisciplinaire, entre les médecins d'[Localité 17] et de [Localité 25], et la réalisation d'un traitement par embolisation puis chirurgie a été décidée, devant être pratiqué au sein de la fondation.
M. [A] [C] et Mme [R] [Y], épouse [C], parents de l'enfant, ont le 9 octobre 2013 signé la fiche d'enregistrement du consentement préalable à un acte d'anesthésie pour un mineur ainsi que la fiche de consentement préalable à un acte invasif pour un mineur. Le service de neurochirurgie de la Fondation [15] a le même jour, 9 octobre 2013, adressé aux consorts [C] un courrier de confirmation de la date d'hospitalisation de leur fils, prévue le 15 octobre 2013.
[W] [C] a été le 15 octobre 2013 transporté en France et directement admis à la Fondation [15]. Il présentait alors une asthénie et une dénutrition.
Le 16 octobre 2013, au matin, a été réalisée une artériographie avec embolisation après cathétérisme des deux artères cérébelleuses postéro-inférieures. L'après-midi du même jour les Drs [M] et [O] ont pratiqué une intervention chirurgicale aux fins d'exérèse partielle de la tumeur. Un choc hémorragique a entraîné l'arrêt de l'acte chirurgical.
Le 17 octobre 2013, à 20 heures, [W] [C] a brutalement présenté une tétraplégie flasque avec diplégie faciale évoquant un « Locked In Syndrome » (syndrome d'enfermement), avec collapsus, épuisement respiratoire et tachycardie. Un scanner cérébral a alors été effectué, mettant en évidence un résidu tumoral comprimant le tronc cérébral et une hémorragie.
Une reprise chirurgicale a été réalisée le 6 novembre 2013, afin d'évacuer la collection liquidienne de la fosse cérébrale postérieure révélée par le scanner, et d'externaliser, à titre préventif pour éviter de plus importantes complications infectieuses, la dérivation ventriculo-péritonéale.
Un syndrome infectieux est cependant apparu, avec collection liquidienne au niveau de la cicatrice opératoire. Un traitement par bi-antibiothérapie a été mis en 'uvre et arrêté le 23 novembre 2013, l'évolution clinique de l'enfant étant satisfaisante.
[W] [C] a subi une nouvelle dégradation neurologique au début du mois de décembre 2013.
Le 13 décembre 2013, une ventriculo-cisternostomie a été réalisée et a permis une amélioration de son état clinique.
[W] [C] a été transféré, à compter du 6 janvier 2014, à l'hôpital [26] de [Localité 24] dans le service de réanimation pédiatrique, sa lourde pathologie nécessitant des soins continus et son état clinique s'altérant progressivement.
A nouveau hospitalisé à la Fondation [15] à compter du 12 juin 2014, [W] [C] a le 14 juin 2014 subi une nouvelle embolisation alors que le volume de la tumeur avait encore augmenté, et une nouvelle exérèse chirurgicale a été réalisée le 23 juin 2014 suivant par le Dr [M], qui a reséqué 80% de l'hémangiome. A nouveau, cette exérèse n'a pu être que partielle en raison du risque hémorragique. L'enfant a été à nouveau transféré à [Localité 24] le 7 juillet 2014.
Une IRM pratiquée au mois de décembre 2014 a mis en évidence une récidive tumorale de l'hémangioblastome, sans hydrocéphalie associée.
Une réunion de concertation pluridisciplinaire s'est tenue le 2 janvier 2015 à l'Institut [23], qui a conclu à une abstention thérapeutique compte-tenu de l'évolution de la tumeur.
*
M. [C], père de [W] [C], a les 3 et 5 février 2015 assigné la Fondation [15] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Paris devant le juge des référés au tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise. Le Dr [I] [S] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 20 mars 2015.
L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 10 janvier 2016.
Au vu de ce rapport, M. et Mme [C], en leurs noms propres et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [W], ont par actes des 20 et 26 juillet 2016 assigné la Fondation [15], l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 25] devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité, allocation d'une provision et désignation d'un nouvel expert.
Le tribunal, par jugement du 27 novembre 2017, a ordonné une nouvelle expertise, confiée au Pr [F] [N], neurochirurgien, et a rejeté la demande de provision des consorts [C].
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Maintenu hospitalisé à l'hôpital de [Localité 24], [W] [C] a présenté durant plusieurs années un état neurologique associant tétraparésie spastique, troubles de la conscience, dépendance respiratoire totale, alimentation par gastrotomie, ophtalmoplégie nécessitant un traitement chirurgical des kératites.
Il a bénéficié de soins palliatifs et est décédé le [Date décès 4] 2018. Il était âgé de 18 ans et demi.
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L'expertise ordonnée par le tribunal au mois de novembre 2017 a été réalisée après le décès de [W] [C], sur pièces.
L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 18 juin 2018.
Les parties ont conclu en ouverture de rapport.
Mme [V] [C], s'ur et ayant droit de [W] est volontairement intervenue à l'instance. M. et Mme [C] ont également constitué avocat en leur qualité d'ayants droit de leur fils [W] et de représentants légaux de leur fils mineur, frère et ayant droit de [W], [Z].
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Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 27 janvier 2020, a :
- dit que la Fondation [15] n'a pas commis de faute dans la prise en charge de [W] [C] à compter du 16 octobre 2013,
- dit que la Fondation [15] n'a pas manqué à son devoir d'information à cette occasion,
- dit que l'indemnisation du dommage subi par [W] [C] ne relève pas de la solidarité nationale,
- débouté en conséquence les consorts [C], agissant tant en leur nom propre qu'en qualité d'ayants droit de [W] [C] et de représentants légaux de leur enfants mineurs [Z] et [V] [C] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la Fondation [15] et de l'ONIAM,
- ordonné la mise hors de cause de l'ONIAM,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 25],
- condamné les consorts [C] aux dépens incluant les frais d'expertises judiciaires,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. et Mme [C], en leurs noms propres et ès qualités, et Mme [C] ont par acte du 17 février 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant la Fondation [15], l'ONIAM et la CPAM de [Localité 25] devant la Cour.
*
Les consorts [C], dans leurs dernières conclusions n°4 signifiées le 4 janvier 2023, demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement,
Par conséquent,
- condamner la Fondation [15] à leur verser les sommes suivantes :
A titre principal,
- pour le défunt, [W] [C], et suite aux préjudices subi par l'enfant qu'ils représentent :
. 2.000.000.000 euros [sic, 2.000.000 euros, en réalité] au titre du déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) du 16 mars 2013 à la date de la consolidation,
. 100.000 euros au titre préjudice esthétique de 7/7,
. 100.000 euros au titre du préjudice d'agrément total,
. pour la réalisation de soins de réanimation continus, d'hospitalisation permanente en centre spécial, 3.500.000 euros au titre du DFP « correspondant s'il devait être fixé serait de 100% »,
. 1.000.000 euros au titre de l'atteinte aux conditions d'existence,
. 300.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral,
. 8.000.000 euros au titre de perte de chance de survie,
- pour les victimes par ricochet, Mlle [V] [C], M. [Z] [C], M. et Mme [C], « leur demande demeure et pourront le compléter »,
- en ce qui concerne les ayants droit de la victime :
. « condamner la Fondation [15] » à leur verser, « subrogent aux droits » de [W] [C] « en qualité d'ayant droit, reprennent l'action de leur enfant, les sommes figurant dans l'assignation et qu'ils entendent reformuler suite au décès et après le dépôt définitif de l'expert »,
- en ce qui concerne les victimes par ricochet :
. 20.000 euros à [V] [C], qu'ils représentent, en réparation de son préjudice moral,
. 20.000 euros à [Z] [C], qu'ils représentent, en réparation de son préjudice moral,
. 200.000 euros à chacun des parents, dont la « demande demeure », soit la somme totale de 400.000 euros,
. 250.000 euros pour trouble dans les conditions d'existence,
- pour l'indemnisation spécifique au titre de la violation du devoir d'information :
. 300.000 euros pour violation du devoir d'information,
- pour le remboursement des frais de voyage et d'installation :
. 250.000 au titre au titre des frais de voyage et d'installation,
- pour le remboursement des frais d'obsèques :
. « pour mémoire, ils seront déterminés avec les éléments »,
- pour le remboursement des frais d'expertise :
. 2.040 euros (« deux mille euros ») et 1.600 euros au titre des frais d'expertise à rembourser,
En tout état de cause,
- dire que lesdites sommes seront assorties d'un intérêt au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire,
- dire en tout état de cause qu'il y a eu acharnement thérapeutique et condamner la Fondation [15] à leur payer les mêmes sommes,
A titre aussi subsidiaire,
- « dire qu'il y a aléa thérapeutique ou de l'accident médical »,
Dans ce cas,
- dire que lesdites sommes seront mises à la charge de l'ONIAM, si la Cour exclut la responsabilité de la Fondation [15] et reconnaît remplies les conditions de l'application de la garantie au titre de la solidarité nationale,
- dire que ces sommes seront mises à la charge par l'ONIAM.
- « dire que ses sommes seront opposables à l'ONIAM et que le jugement à intervenir soit commun et opposable à l'ONIAM »,
- « la somme de 10.000 € (Dix mille euro) en application de l'article 700 du CPC ».
- « les » (sans mention sur la partie concernée) condamner aux entiers dépens.
La Fondation [15], dans ses dernières conclusions n°1 signifiées le 18 août 2020, demande à la Cour de :
- ordonner la suppression du paragraphe suivant dans les écritures des appelants comme étant outrageant et diffamatoire à son endroit : « Attendu que la Cour devra savoir que la précipitation de l'intervention s'explique pour des raisons financières puisque la prise en charge financière de l'intervention a été assurée par l'Etant [sic] Algérien dans le cadre d'un protocole de la prise en charge financière de l'Etat algérien »,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ayant débouté les consorts [C] de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre elle et les ayant condamnés aux dépens comprenant les frais d'expertise,
- débouter les consorts [C] de leur appel,
A titre reconventionnel à hauteur d'appel,
- condamner les consorts [C] à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [C] aux dépens de l'instance d'appel,
A titre subsidiaire,
- fixer le préjudice strictement imputable aux infections à des souffrances endurées de 2,5/7 qui seront indemnisées à hauteur de 3.000 euros,
- débouter les consorts [C] du surplus de leurs demandes de condamnation dirigées à son encontre,
- ramener la demande formulée au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
- débouter toute partie de toute demande contraire aux présentes.
L'ONIAM, dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 13 janvier 2023, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a été mis hors de cause pour défaut de réunion des conditions de son intervention,
- rejeter toute demande formulée à son encontre,
- condamner les consorts [C] aux entiers dépens.
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La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 18 janvier 2023, l'affaire plaidée le 9 mars 2023 et mise en délibéré au 25 mai 2023.
Motifs
Sur la demande de suppression de mentions dans les conclusions
Les consorts [C] écrivent dans leurs dernières conclusions « que la Cour devra savoir la précipitation de l'intervention s'explique pour des raisons financières puisque la prise en charge financière de l'intervention a été assurée par l'Etant [sic] Algérien dans le cadre d'un protocole de la prise en charge financière de l'Etat algérien ».
La Fondation [15] demande à la Cour d'ordonner la suppression de ce paragraphe, qu'elle estime outrageant et diffamatoire, ce à quoi les consorts [C] ne répliquent pas.
Sur ce,
Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne, physique morale, à laquelle ledit fait est imputé constitue une diffamation.
Les écrits produits devant les tribunaux ne peuvent donner lieu à aucune action en diffamation (article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse). La Cour observe par ailleurs que la Fondation [15] n'est pas expressément citée ni même visée par la mention litigieuse. L'allégation des consorts [C] n'engage qu'eux-mêmes et n'entraîne aucune conséquence juridique, les intéressés ne fondant aucune prétention sur celle-ci. La mention est posée sur un ton affirmatif, au gré d'une syntaxe rendant sa lecture malaisée, sans qu'aucune preuve des faits allégués ne soit apportée dans le cadre de l'instance, en méconnaissance de l'article 9 du code de procédure civile. La Cour ne peut en conséquence en tenir compte.
Les consorts [C] restant libres de leurs opinions et de leur défense, il n'y a donc pas lieu de retenir l'existence d'une diffamation contre la Fondation [15], qui sera déboutée de sa demande tendant à la suppression de ce paragraphe des écritures des consorts [C].
Sur le devoir d'information
Les premiers juges ont observé que si la violation du devoir d'information par la Fondation [15] était évoquée, aucune demande d'indemnisation de ce chef n'était présentée devant eux. Ils ont retenu que le transfert de [W] [C] à [Localité 25] le 15 octobre 2013 a été décidé et s'est fait dans l'urgence, relevé que la fiche de consentement avait bien été signée par les deux parents de l'enfant, que cette fiche corrobore les explications du Dr [M] que les consorts [C] ont rencontré. Aussi ont-ils estimé que le médecin avait correctement rempli son devoir d'information, soulignant en tout état de cause qu'aucune alternative thérapeutique n'existait.
Les consorts [C] critiquent le jugement de ce chef. Ils font valoir une absence d'information de consentement libre et éclairé, affirmant n'avoir reçu que des explications ordinaires sur la maladie de leur fils, reprochant à la Fondation [15] l'absence d'explication sur la nature de l'acte prévu et rappelant leur état de faiblesse psychologique. Ils demandent l'infirmation du jugement de ce chef et réclament une indemnisation à hauteur de 300.000 euros.
La Fondation [15] ne critique pas le jugement, rappelant qu'il existe des éléments écrits et factuels apportant la preuve de l'exécution de ce devoir, ainsi que cela ressort des rapports d'expertise des Drs [S] et [N], des comptes-rendus du Dr [M], de la signature des fiches de consentement par les consorts [C]. Elle fait valoir l'hospitalisation en urgence de [W], l'absence d'alternative thérapeutique et le pronostic vital de l'enfant, engagé à très court terme.
Sur ce,
L'article L1111-2 alinéa 1er du code de la santé publique, tel qu'applicable en 2013, dispose que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Les alinéas 2 et 3 précisent que cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables, que seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser et que cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. L'alinéa 5 ajoute que les droits des mineurs, notamment, sont exercés, par les titulaires de l'autorité parentale, qui reçoivent alors l'information prévue par le présent article. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle.
Une fiche d'enregistrement du consentement préalable à un acte invasif pour un mineur a été remise aux consorts [C]. Ceux-ci, qui versent dans le dossier des exemplaires non signés, produisent également l'exemplaire qu'ils ont bien signé, daté du 9 octobre 2013, aux termes duquel les consorts [C] ont déclaré « consentir aux soins prodigués à [leur] enfant, après avoir été clairement informés de la nature de l'intervention, des actes médicaux qui s'y attachent et des risquent inhérents à ces derniers ». Il est précisé que ces informations ont été données lors d'une consultation du Dr [M] tenue le 19 septembre 2013 (date à laquelle M. [C] était en France), que les intéressés ont « dans le cadre de cet entretien, (') pu poser toutes les questions [qu'ils jugeaient] utiles et [qu'ils ont] compris les réponses », donnant ainsi « leur accord pour que ces actes soient réalisés selon les modalités envisagées ». Cette fiche évoque la pathologie de l'enfant, un hémangioblastome (tumeur du cervelet) mais non l'acte devant être réalisé le 16 octobre 2013 : le traitement par embolisation puis la chirurgie ne sont pas mentionnés. Aucune case relative au document spécifique d'information transmis et au schéma éventuel de l'intervention n'est cochée, de sorte qu'il n'est pas établi que les consorts [C] aient reçus de tels documents.
Les consorts [C] s'appuient sur les lacunes de la fiche de consentement signée le 9 octobre 2013 et affirment que les risques neurologiques pour [W] ne leur ont pas été expliqués, que le Dr [M] leur aurait indiqué qu'il s'agissait d'une aggravation « ordinaire » et qu'un « accident » s'était produit, nécessitant une seconde intervention.
Le Dr [S] (premier expert judiciaire désigné), dans son rapport du 10 janvier 2016, reprend les doléances des consorts [C] relatives à un défaut d'information. En réponse au dire de ces derniers, il expose que lors d'une réunion d'expertise, « le Dr [E], radiologue embolisateur a confirmé (') avoir informé (et grâce à ses connaissances linguistiques, sans difficulté de compréhension) le père de la stratégie envisagée ». L'expert indique également que le Dr [M] a déclaré avoir expliqué à la famille les risques de la pathologie de [W] (connus, la s'ur aînée de l'enfant étant également suivie pour la même pathologie). Selon l'expert, sur ses fiches d'observations médicales, le Dr [M] précise, à la date du 19 septembre 2013 : « je vois ce jour le papa et lui explique le geste opératoire, les risques possibles et les suites ». L'expert conclut que « l'information quant aux risques et quant à la stratégie thérapeutique a été délivrée et a fait l'objet de fiches de consentement, ainsi que de mentions dans le dossier clinique ».
Le Pr [N] (second expert désigné), dans son rapport du 1er février 2018, reprend les termes du Dr [M] qui, après avoir évoqué le transfert de [W] en France pour une embolisation et la résection chirurgicale, indique que « les étapes différentes de ce traitement ont été expliquées à [W] et à son père, qui vit en france » (caractères gras du rapport), ajoutant avoir notamment « expliqué la nature complexe de cette lésion très vascularisée, la nécessité d'une embolisation avant résection et des éventuelles difficultés chirurgicales, des complications potentielles sur le plan vasculaire et neurologique, et les suites postopératoires », précisant enfin que « [W] et sa famille ont été d'accord avec les modalités du traitement proposé ». L'expert précise dans ses conclusions que « la question de l'information avant prise en charge thérapeutique à la FOR [Fondation ophtalmologique [15]] a été longuement débattue durant l'accédit », rappelant les critiques des consorts [C] et la réponse du Dr [M] et précisant « que cette prise en charge à la FOR est effectuée dans un contexte d'URGENCE oncologique mettant en jeu le pronostic vital à très court terme » (caractères majuscules du rapport).
Le contexte d'urgence dans lequel le transfert de [W], d'[Localité 17] à [Localité 25], le traitement par embolisation puis chirurgie a été décidé et le consentement des parents recueilli (étant précisé qu'ils n'établissent pas précisément leur localisation, le père semblant se trouver à [Localité 25] depuis quelques temps, déjà, et la mère semblant être restée en Algérie puis avoir précédé son fils en France de quelques jours) est ainsi rappelé par l'expert. Celui-ci insiste sur ce point : [W] était atteint « d'une forme particulièrement grave d'Hémangioblastome du cervelet et du tronc cérébral hypervascularisé avec envahissement des artères PICA de façon bilatérale, Hypertension Intracrânienne et Hydrocéphalie », exposant que « la tumeur en question [revêtait] une forme historique » (digne d'être conservée dans l'histoire et la littérature médicales, de par sa taille, sa localisation, son évolution et les problèmes thérapeutiques posés), ajoutant que « la masse tumorale est extrêmement volumineuse et menaçante pour le pronostic vital à court terme au moment de la venue de [W] [C] [sic] à [Localité 25] » et que le patient a été transféré à la Fondation [15] au mois d'octobre 2013 « pour chirurgie en urgence » (caractères gras du rapport). L'expert énonce qu'« en l'absence d'opération le 16 octobre 2013, [W] [C] serait décédé en quelques jours voire quelques semaines par engagement cérébral et hypertension de fosse postérieure » ou encore qu'« en l'absence de chirurgie, le décès serait survenu de façon certain et cela très rapidement ».
Les deux experts judiciaires amenés à se prononcer sur le suivi de [W] évoquent l'absence de toute alternative thérapeutique à celle qui a effectivement été pratiquée.
Au vu de la particulière gravité de l'état de santé de [W] et de son aggravation importante ayant présidé à la décision de le transférer à la Fondation [15] à [Localité 25], de l'urgence d'une intervention et de l'absence de toute alternative au vu du pronostic vital engagé à bref délai, et malgré les lacunes de la fiche de consentement signée par les époux [C] le 9 octobre 2013 quant aux actes prévus et les informations dispensées, les premiers juges ont à juste titre retenu que le devoir d'information avait été correctement rempli par le Dr [M], de la Fondation [15]. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Ajoutant au jugement, la Cour déboutera les consorts [C] de leur demande indemnitaire présentée seulement en cause d'appel au titre de ce défaut d'information allégué.
Sur les soins apportés
Les premiers juges ont relevé que les deux experts judiciaires avaient conclu à l'absence de faute ou de négligence de la part de la Fondation [15], que l'indication opératoire avait été adaptée, sans alternative thérapeutique, que le choc hémorragique subi par [W] était dû à la maladie et non à l'intervention, qu'il n'y avait pas eu d'infection nosocomiale, et que les préjudices subis par l'enfants, puis ses ayants droit, victimes indirectes, étaient liés à la maladie de l'enfant.
Les consorts [C] estiment que les premiers juges ont à tort rejeté leurs demandes légitimes. Ils font état d'un traitement décidé « après simple étude du dossier » sans que [W] ait été examiné en personne, d'une hospitalisation précipitée sans mention d'urgence ni de pronostic vital réservé, affirmant que l'opération aurait dû être reportée pour éviter les complications. Ils ajoutent que « l'expert » (sans préciser l'identité de celui qu'ils incriminent) a éludé un certain nombre de points, tels l'absence de pièces relatives à « certaines phases masquant la traçabilité », les incidents survenus (interruption de la chirurgie, échec de la dérivation), les infections contractées (pneumopathie et infection « dans la plaie »). Ils font en tout état de cause état d'un acharnement thérapeutique et de la contradiction « rédhibitoire » du jugement qui s'en suit. Les époux [C] et Mme [V] [C] présentent au dispositif de leurs conclusions leurs demandes d'indemnisation de leurs préjudices, en leurs noms propres et en qualité d'ayants droit de [W], et, pour les époux [C], en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [Z], sans aucune motivation de ces chefs.
La Fondation [15] reprend les termes des conclusions des deux rapports d'expertise judiciaire. Elle ne critique pas le jugement, se prévalant d'une absence de faute technique de sa part, rappelant l'absence d'alternative thérapeutique alors que la pathologie de [W], non traitée, mettait en jeu un pronostic vital à très court terme, et évoquant les complications infectieuses inévitables.
Sur ce,
Est conclu entre le patient et le médecin, ou l'établissement médical qui le reçoit, un contrat.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103 du code civil).
L'article L1142-1 du code de la santé publique (modifié par la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 - article 12) prévoit qu'hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute, ajoutant que les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
L'article L4127-32 du code de la santé publique, dans le cadre du code de déontologie médicale, énonce que dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.
La Fondation [15], qui a admis et suivi [W] [C] à partir du 15 octobre 2013, était ainsi, dans le cadre contractuel la liant à l'enfant et ses ayants droit, tenue à leur égard d'une obligation de moyens, engageant sa responsabilité en cas de manquement fautif de sa part à son obligation de soins consciencieux, dévoués et conformes aux données acquises de la science.
[W], résidant alors en Algérie, a présenté les premiers symptômes de sa pathologie en 2012 (céphalées et vomissements) et a alors subi une IRM cérébrale le 12 septembre 2012 révélant la tumeur, suivie par la mise en place d'une dérivation ventriculo-péritonéale le 19 septembre 2012 permettant une régression de la tumeur, puis par une angiographie cérébrale le 9 octobre 2012. La pathologie génétique ainsi révélée, un hémangioblastome, est rare et grave.
L'aggravation de l'état de santé de [W] courant 2013 a conduit à la décision de son transfert de l'hôpital d'[Localité 17] vers l'établissement de la Fondation [15] à [Localité 25], au terme d'une réunion pluridisciplinaire qui s'est tenue à la fondation le 12 septembre 2013.
Si à cette date la Fondation [15] n'avait pas encore vu et examiné l'enfant, son transfert a été décidé en lien avec les médecins de l'hôpital d'[Localité 17], au vu de son dossier médical complet, incluant les examens pratiqués en Algérie. L'hôpital d'[Localité 17] est un établissement de pointe et sa renommée est admise de toutes parts.
Les consorts [C] ne peuvent donc affirmer, sans aucunement le démontrer, que [W] aurait dû à son arrivée à [Localité 25] le 15 octobre 2013 subir de nouveaux examens (explorations d'imagerie, dosages plasmatiques et urinaires) et qu'il a été opéré le 16 octobre 2016, lendemain de son arrivée, dans la précipitation alors que l'intervention aurait dû être annulée, ou à tout le moins reportée.
Aucun élément du dossier ne permet de telles conclusions. Aucun des deux experts médicaux n'a évoqué la nécessité d'examens supplémentaires sur [W] à son arrivée en France, pour compléter ceux qui avaient déjà été réalisés en Algérie. Aucun des deux experts n'estime qu'il aurait été opportun de différer l'intervention.
Contrairement à ce qu'affirment les consort [C], le tableau clinique de [W] nécessitait une intervention immédiate.
Ainsi qu'il l'a été vu plus haut, quand bien même le dossier médical de l'enfant à son arrivée en France ne mentionnait pas expressément l'urgence d'une intervention ni un pronostic vital très réservé, ces points mêmes ont présidé au transfert de l'enfant d'[Localité 17] à [Localité 25]. Les deux experts judiciaires qui ont examiné le dossier de [W] ont bien conclu à l'urgence des actes décidés et pratiqués le 16 octobre 2016 (embolisation et chirurgie), à l'absence d'alternative thérapeutique et au risque d'un décès de l'enfant, si lesdits actes n'avaient pas été réalisés, à très court terme, évoquant un délai en semaines, voire jours.
Dans ce contexte, que les affirmations des consorts [C] ne suffisent à contester, l'intervention pratiquée sur [W] dès le 16 octobre 2016, dans l'urgence, était justifiée.
Le Dr [S], premier expert judiciaire désigné, estime que l'état clinique de l'enfant, dans un contexte de pathologie neurologique familiale grave, imposait le recours au traitement pratiqué, constitué d'une intervention chirurgicale après embolisation, qu'il n'existait pas d'alternative thérapeutique, que l'origine de la complication survenue peut être due soit à une reprise hémorragique au niveau du foyer tumoral dont l'hémostase a été très difficile, soit à une hyper-pression veineuse avec ramollissement hémorragique et qu'elle entre en conséquence dans le cadre des risques connus et répertoriés de ce type d'intervention.
Le Pr [N], second expert judiciaire désigné, considère également que tous les soins prodigués par la Fondation [15] ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, rappelant la situation médicale particulièrement grave de [W] et le pronostic d'emblée extrêmement réservé compte tenu du volume tumoral important et surtout de la localisation initiale de l'hémangioblastome situé à la fois dans le cervelet et dans le tronc cérébral. Selon l'expert, l'intervention était pleinement justifiée ainsi que l'ensemble de la prise en charge réalisée à la Fondation [15] : la prise en charge a été parfaitement adaptée au traitement de l'état de [W] et totalement conforme aux données acquises de la science et de la pratique médicale, tant au titre de la réalisation technique peropératoire qu'au titre du suivi et de la surveillance postopératoire et aux règles de l'art. L'expert évoque le choc hémorragique peropératoire puis la poussée d'hypertension intracrânienne de fosse postérieure avec un « Locked-In syndrome » (syndrome d'enfermement), précisant que le risque d'une telle lésion du tronc cérébral et dudit syndrome d'origine vasculaire était supérieur à 20% de probabilité de survenue du fait du volume tumoral « historique », de l'hypervascularisation tumorale, des adhérences de la capsule tumorale avec les troncs artériels en fosse postérieure, de l'engorgement veineux du tronc cérébral, de l'envahissement du tronc cérébral lui-même. C'est ainsi que l'expert affirme qu'en l'absence d'opération le 16 octobre 2013, [W] [C] serait décédé en quelques semaines, voire quelques jours, par engagement cérébral et hypertension de fosse postérieure. Selon lui, toutes les infections de survenues étaient liées aux soins, inévitables dans ce contexte de paralysie sévère de réanimation et du fait du terrain et tous les soins instaurés pour le traitement de chacune des infections ont été conformes aux règles de l'art : l'expert ne relève aucun manquement de l'établissement de santé à ses obligations en matière de suivi des infections et de lutte contre les infections nosocomiales.
Il apparaît ainsi, et cela ressort des deux rapports d'expertise judiciaire, qu'aucune faute ni négligence ne peuvent être mises à la charge de la Fondation [15] tant au titre de l'indication opératoire, justifiée et nécessaire en l'absence de toute alternative, qu'au titre de la prise en charge effective de [W]. Les soins peropératoires et postopératoires prodigués ne pouvaient éviter les complications liées à son état antérieur et sa pathologie, mais non aux soins eux-mêmes. Ainsi que les experts l'ont observé et que les premiers juges l'ont rappelé, le choc hémorragique survenu lors de l'intervention chirurgicale du 16 octobre 2013 est lié au volume de la tumeur fortement vascularisée (dont le caractère « historique » a été relevé) et à sa localisation particulièrement sensible, la cause des dommages étant la pathologie, mais non une faute médicale.
Les consorts [C] font ensuite état de points « éludés par l'expert », qui concernent, ainsi que le relèvent justement les premiers juges, la seule expertise du Dr [S], premier expert désigné. Ces points sont ceux que leur conseil a énumérés dans le cadre d'un dire à l'expert, que celui-ci a annexé à son rapport et auquel il a répondu ensuite. L'expert s'est ainsi bien prononcé sur les incidents survenus lors de l'hospitalisation de [W] à la Fondation [15] (atteinte aux nerfs mixtes, choc hémorragique, échec des dérivations, infections, ulcère de la cornée) expliquant que de tels incidents étaient malheureusement inévitables et qu'ils n'étaient pas liés aux soins alors prodigués et aux interventions alors pratiquées, mais à la pathologie même de l'enfant, sa gravité et sa localisation. Les consorts [C] évoquent l'utilisation sur leur fils d'un « nouvel appareil (une nouvelle machine) que personne n'arrivait à programmé [sic] et qui n'arrête pas à sonner plusieurs [sic] et nécessitant plusieurs interventions des techniciens » et « ce durant une quarantaine de jours », exposant qu'il s'agissait d'une « nouvelle machine mise au marché pour la première fois et essayé [sic] sur un jeune patient de 14 ans » et que « dès que cette machine (appareil) a été enlevée, le pneumothorax a disparu ». Mais le ressenti de parents en détresse devant l'état de santé particulièrement grave de leur enfant ne peut constituer une preuve d'une faute médicale. La défaillance des appareils utilisés autour de [W] n'est avérée par aucun élément tangible du dossier.
Les constatations et conclusions des experts ne lient certes pas le juge (article 246 du code de procédure civile), et peuvent être contestées, contredites, contrariées, complétées et amendées par les parties, à charge pour elles n'apporter la preuve des faits allégués pour les critiquer (article 9 du même code). Les expertises judiciaires tirent leur force des compétences reconnues des experts désignés qui ont prêté serment et des opérations menées contradictoirement. Aussi, en présence d'allégations sans preuve et en l'absence de démonstration permettant de contrer les conclusions expertales, les premiers juges se sont à bon droit appuyés (mais non abrités) sur ces conclusions.
Concluant à l'absence d'alternative thérapeutique aux soins effectivement prodigués à [W] le 16 octobre 2013 par les médecins de la Fondation [15], les experts estiment qu'aucun autre acte ne pouvait être envisagé, que l'opération décidée et mise en place était non seulement la seule solution susceptible d'améliorer la condition de l'enfant, mais également un acte adapté à son état de santé qui s'aggravait. Les consorts [C] ne peuvent donc conclure à un « acharnement thérapeutique » (ni lier l'absence d'alternative à un acharnement). Il ressort clairement des rapports d'expertise judiciaire qu'au moment où l'intervention chirurgicale sur [W] a été pratiquée, après embolie, elle était justifiée et appropriée, seule susceptible de garantir à l'enfant le meilleur apaisement possible sans que l'on puisse conclure à un acharnement thérapeutique ni, selon les termes de l'article L1110-5 du code de la santé publique, à la confrontation de l'enfant à des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Les médecins de la Fondation [15] ont bien, selon les experts, cherché à améliorer la santé de [W]. Il n'est aucunement démontré que les complications survenues, certes inévitables au regard de la situation de l'enfant, étaient toutes prévisibles et telles qu'elles auraient pu caractériser un risque sans proportion avec les bénéfices attendus, l'amélioration de l'état de [W]. Il est observé que sans l'opération pratiquée dès le 16 octobre 2013, l'enfant serait selon les deux experts décédé dans les semaines voire jours suivants, et qu'il a pu connaître des périodes d'apaisement et vivre jusqu'au mois de janvier 2018.
La Cour ne saurait en conséquence retenir un acharnement thérapeutique des médecins de la Fondation [15] contre [W], et confirmera le jugement qui a écarté toute faute et responsabilité de la Fondation [15], rappelant que les préjudices dont le jeune garçon et sa famille ont souffert étaient malheureusement liés à la pathologie grave présentée par l'enfant, et qui a donc débouté les intéressés de leurs demandes indemnitaires formulées contre l'établissement médical.
Sur la mise en cause de l'ONIAM
Les premiers juges ont considéré que les critères de prise en charge des préjudices allégués par les consorts [C] par la solidarité nationale n'étaient pas réunis et les ont déboutés de toute demande indemnitaire présentée contre l'ONIAM, mis hors de cause.
Les consorts [C] rappellent l'« infection très profonde dans la cicatrice de la chirurgie » et sa gravité, que « l'expert » n'a selon eux pas expliqué. Ils considèrent que le tribunal n'a pas tiré les conséquences juridiques s'imposant alors que la réparation de leurs préjudices incombe en l'espèce à l'ONIAM.
L'ONIAM ne critique pas le jugement, faisant état de l'absence de réunion des conditions permettant l'ouverture, pour les consorts [C], d'un droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale. L'organisme précise que les préjudices ne sont en l'espèce pas imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin et fait en tout état de cause valoir le défaut d'anormalité du dommage.
Sur ce,
Ainsi que le relève l'ONIAM, les consorts [C] ne peuvent en l'espèce fonder leur action contre lui au visa de l'article L3131-4 du code de la santé publique, applicable en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence et notamment en cas de menace d'épidémie, menace non en cause en l'espèce.
L'indemnisation des dommages allégués par les consorts [C] doit être examinée sur le fondement de l'article L1142-1 II du code de la santé publique, telle qu'introduit par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (et modifié par la loi n°2009-526 du 12 mai 2009). Il ressort de ces dispositions que lorsque la responsabilité d'un professionnel, ou encore d'un établissement de soin, n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Il est ajouté qu'ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret.
Ne peut en conséquence donner lieu à indemnisation au titre de la solidarité nationale tout aléa thérapeutique qui ne répond pas aux conditions ainsi posées, cumulatives, d'imputation à des actes médicaux, de conséquences anormales et de gravité.
Aucune faute de la Fondation [15] n'a certes été retenue en l'espèce.
Les conséquences de l'accident médical en cause ont certes été pour [W] [C] d'une particulière gravité, puisqu'il en est résulté pour l'enfant un déficit fonctionnel total, de 100%, entre le 15 octobre 2013 et le [Date décès 4] 2018, jour de son décès.
Mais le Pr [N], second expert qui a examiné le dossier médical de [W] [C] au contradictoire de l'ONIAM, a pu conclure que l'échec le 16 octobre 2013 de l'exérèse complète de la tumeur observée chez [W] [C], le choc hémorragique survenu au cours de l'intervention et la détérioration ultérieure de son état de santé n'étaient pas imputables à l'intervention elle-même et aux soins prodigués, mais étaient liés à la pathologie dont souffrait l'enfant, la localisation de sa tumeur, son volume et sa vascularisation. L'expert évoque une aggravation « en lien avec la présentation anatomique de la tumeur », laquelle a pu être qualifiée d'« historique ».
L'expert estime ensuite que « le risque de lésion du tronc cérébral et de Locked-in Syndrome d'origine vasculaire était supérieur à 20% de probabilité de survenue » (caractères gras et soulignés du rapport). Devant un tel taux de risque opératoire, important, le dommage ne peut être considéré comme anormal au regard de l'état de santé de [W], porteur d'une pathologie grave et lourde, et de l'évolution prévisible de celle-ci.
[W] n'a présenté aucune infection nosocomiale détectée.
Ainsi, quand bien même la responsabilité de la Fondation [15] n'a pas été retenue et les conséquences de l'accident médical subi par [W] ont eu pour lui des conséquences d'une particulière gravité, les premiers juges ont à juste titre considéré que deux des conditions de la mise en jeu de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, l'imputabilité de l'accident à des actes médicaux et l'anormalité de ses conséquences, ne sont pas réunies.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [C] de toute demande indemnitaire présentée contre l'ONIAM, alors mis hors de cause.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement qui a mis les dépens de première instance, incluant les frais d'expertises judiciaires, à la charge des consorts [C], étant constaté que la Fondation [15] et l'ONIAM n'ont formulé aucune demande d'indemnisation de leurs frais irrépétibles devant les premiers juges.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera les consorts [C], qui succombent en leur recours, aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, les consorts [C] seront déboutés de leur demande d'indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, présentée contre la Fondation [15] et l'ONIAM en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ONIAM ne formule aucune demande à ce titre et l'équité commande en l'espèce de débouter la Fondation [15] de sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.
Par ces motifs,
La Cour,
Déboute la Fondation ophtalmologique [15] à [Localité 25] (FOR) de sa demande tendant à la suppression d'un paragraphe des conclusions de M. [A] [C], Mme [R] [Y], épouse [C], et Mme [V] [C],
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [A] [C], Mme [R] [Y], épouse [C], et Mme [V] [C] de leur demande d'indemnisation spécifique d'une violation du devoir d'information,
Condamne M. [A] [C], Mme [R] [Y], épouse [C], et Mme [V] [C] aux dépens d'appel,
Déboute M. [A] [C], Mme [R] [Y], épouse [C], et Mme [V] [C] de leur demande d'indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel, présentée contre la Fondation ophtalmologique [15] à [Localité 25] et l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM),
Déboute la Fondation ophtalmologique [15] à [Localité 25] de sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE