Texte intégral
ARRET N°206
FV/KP
N° RG 22/01460 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GR43
[G]
C/
S.A.S. [10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 09 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01460 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GR43
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 mai 2022 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9].
APPELANTE :
Madame [J] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Non Comparante
INTIMEE :
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 12 octobre 2021 au secrétariat de la [7], Madame [J] [G] a demandé le traitement de sa situation d'endettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 02 novembre 2021 et le 11 janvier 2022, la [7] a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 67 mois avec des échéances mensuelles de 170 € et au taux de 0,00%.
Les ressources retenues étaient de 1.719 €, les charges de 1.549 €, le minimum légal à laisser à disposition était de 1.319,55 € et la capacité de remboursement de 170 €, la capacité maximale (quotité saisissable des rémunérations), étant de 399,45 €.
La commission a retenu une personne à charge, sa fille, âgée de 20 ans, étudiante.
Le montant global de l'endettement était chiffré à 11.000,52 €.
Madame [J] [G] a contesté ces mesures par courrier du 14 janvier 2022 au motif que les mensualités de remboursement retenues seraient trop élevées. Elle déclare en effet payer chaque mois les frais d'études supérieures de sa fille et particulièrement le logement de cette dernière.
Par jugement daté du 12 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes a :
-Déclaré recevable en la forme le recours de Madame [J] [G] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement de CHARENTE-MARITIME du 11 janvier 2022 ;
-Dit que la dette de Madame [J] [G] arrêtée au jour du présent jugement se décompose comme suit :
Créancier :
[10] = 10.826,34 €
- Arrête le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Madame [J] [G] sur 84 mois ;
2°) Dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) Dit que le solde des créances sera effacé à l'issue ;
4°) Dit en conséquence, qu'à compter du 1er juin 2022 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Madame [J] [G] s'acquittera de sa dette selon les modalités suivantes.
- Rappelle qu'il revient à Madame [J] [G] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec son créancier pour convenir des modalités de paiement ;
- Rappelle que le créancier auquel cette mesure est opposable ne pourra exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de Madame [J] [G] pendant la durée d'exécution de cette mesure ;
- Dit qu'il appartiendra à Madame [J] [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande ;
- Interdit à Madame [J] [G] pendant la durée du plan précité d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge ou de la Commission et notamment :
-d'avoir recours à un nouvel emprunt ;
-de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements, etc') ;
- Rappelle qu'en application de l'article L752-3 du Code de la consommation, ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [5] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
- Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
- Rappelle qu'en vertu de l'article R.722-1 du Code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [J] [G], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
- Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [J] [G] et par lettre simple à son créancier et à la [6].
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement a relevé que :
- La commission avait correctement évalué les dépenses liées aux études supérieures de la fille de la débitrice.
- La créance de [10], initialement évaluée à la somme de 11.000,52 €, devait être actualisée à la somme de 10.826,34 €, selon le dernier décompte de l'huissier de justice.
- Le créancier peut solliciter la totalité du paiement de la dette auprès de sa personne, à charge pour elle de se retourner contre Monsieur [O] [F] pour le remboursement des sommes versées par elle au-delà de sa quote-part.
Ce jugement a été notifié à Madame [J] [G] par courrier recommandé distribué le 16 mai 2022.
Par courrier recommandé du 24 mai 2022, Madame [J] [G] a interjeté appel de cette décision.
La S.A.S. [10], intimée régulièrement convoquée par courrier recommandé distribué, n'a pas comparu et n'était pas représentée à l'audience du 20 février 2023.
Il en est de même de l'appelante qui n'a pas comparu.
MOTIFS
1. L'article R.713-7 du Code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
2. L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; aussi, lorsqu'aucune des parties n'est présente ni représentée, la cour ne peut que prononcer la caducité du recours.
3. Selon l'article 946 du Code de procédure civile, la procédure est orale.
L'article 937 du Code de procédure civile prévoit enfin que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
4. Par courrier recommandé réceptionné par le greffe de la cour le 31 janvier 2023, Madame [J] [G] déclare qu'elle ne se présentera pas à l'audience du 20 février au motif que la créance dûe à la S.A.S. [10] aurait fait l'objet d'un règlement intégral.
Madame [J] [G], avisée régulièrement de la date d'audience par courrier recommandé, n'a ainsi pas comparu.
5. Dès lors, en application de l'article 468 du Code de procédure civile, en l'absence de l'appelant, il convient de prononcer la caducité de l'appel.
6. L'appelante sera condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Prononce la caducité de l'appel relevé le 24 mai 2022 par Madame [J] [G] à l'encontre du jugement du 12 mai 2022 du le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes
- Condamne Madame [J] [G] aux entiers dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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