Texte intégral
ARRET N° 23/184
R.G : N° RG 21/00014 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CGGH
Du 22/12/2023
[S]
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9]
[I]
S.C.P. [D]
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES
Comité d'établissement COMITE DE GESTION DES OEUVRES SOCIALES HOSPITALIER ES DE LA GUADELOUPE (CGOSH)
Société COMPAGNIE IMMOBILIERE CARAIBES REPRÉSENTEE PAR LA SOCIETE TROPICAL MANAGEMENT
Société COMPAGNIE HOTELIERE DE [Localité 13]
Société MAITRE [A] [I]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 22 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POINTE A PITRE, du 18 Septembre 2015, enregistrée sous le n° 15/00038
APPELANTE :
Madame [L] [F] [S]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentée par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004505 du 14/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMEES :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Madame [A] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Yves-marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.C.P. [D]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Yves-marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Gladys SAINT-CLEMENT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Comité d'établissement COMITE DE GESTION DES OEUVRES SOCIALES HOSPITALIER ES DE LA GUADELOUPE (CGOSH)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
Représentée par Me Benjamin MOCK de la SELARL MOCK - FREDERIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Société COMPAGNIE IMMOBILIERE CARAIBES REPRÉSENTEE PAR LA SOCIETE TROPICAL MANAGEMENTdont le Gérant est M. [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Société COMPAGNIE HOTELIERE DE [Localité 13] Représentée par son Liquidateur Judiciaire Maître [A] [I], Mandataire judiciaire Domicilié [Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentée par Me Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
Société MAITRE [A] [I]
Es-qualité de liquidateur de la Compagnie hôtelière de [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE,Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 13 Octobre,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 décembre par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 22 décembre 2023.
ARRET : Réputé contradictoire
**************
DISJONCTION
Les saisines et demandes initiales soumises à la cour résultant de contrats de travail particuliers, chaque affaire doit être examinée de manière distincte.
Pour une bonne administration de la justice, il convient donc d'ordonner la disjonction de la présente instance d'appel enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/00012 en 5 instances distinctes, chacune concernant le recours de l'une des salariées contre l'association Comité de gestion des 'uvres sociales hospitalières de la Guadeloupe (CGOSH), le présent arrêt traitant du seul recours introduit par Mme [L] [F] [S] contre cette société.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [L] [F] [S] était engagée en tant que plongeuse depuis le 2 avril 2001 par l'Hôtel LA COHOBA, puis à compter de janvier 2008, par la société Compagnie hôtelière de [Localité 13] (CHMG) dans le cadre de contrats successifs d'extras, au sein du complexe immobilier Kawann Beach Hôtel situé à [Localité 10] de [Localité 13].
La convention collective applicable est la convention collective départementale des hôtels de la Guadeloupe.
L'hôtel appartenait à l'association Comité de gestion des 'uvres sociales hospitalières de la Guadeloupe (CGOSH) et à la compagnie immobilière Caraïbe (CIC) qui s'étaient associées pour créer la société en participation Kawann Beach hôtel résidence (SEP KBHR). Un contrat de gestion hôtelière à effet au 1er janvier 2008 était confié à la CHMG pour l'exploitation de l'hôtel.
Le 15 novembre 2012, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la CHMG. Me [D] était désigné administrateur judiciaire, en charge du volet social et de la procédure de redressement judiciaire. Par jugement en date du 2 mai 2013, le tribunal de commerce de Pointe à Pitre prononçait la liquidation judiciaire sans autorisation de poursuite d'activité de la CHMG, Me [A] [I] ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par courriers en date du 2 mai 2013, Me [I] informait d'une part le CGOSH et d'autre part la CIC que la poursuite de l'activité de la CHMG n'ayant pas été autorisée, elle n'entendait pas poursuivre le contrat de gestion hôtelière et qu'ils leur appartenaient de prendre toutes dispositions pour la reprise du fonds de commerce. Le mandataire liquidateur joignait une liste du personnel comprenant les noms de 21 salariés parmi lesquels ne figuraient pas ceux de Mme [S], Mme [N] épouse [H], Mme [Y], Mme [B] et Mme [K] lesquelles avaient été engagées par divers contrats à durée déterminée sous le régime dit des «extras».
Me [I], désignée en qualité de mandataire liquidateur, a informé le CGOSH et le CIC qu'il leur appartenait de prendre toutes dispositions pour la reprise du fonds de commerce ainsi que du personnel.
Le 27 juin 2013, 23 salariés et les cinq intéressées ont saisi la juridiction prud'homale en référé pour obtenir le paiement des provisions sur salaires au titre des mois de mai à octobre 2013 inclus. Par ordonnances de départage du 26 novembre 2013, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a fait droit à leurs demandes, confirmées par arrêts du 23 juin 2014 de la cour d'appel de Basse-Terre. Courant 2014, le CGOSH a procédé au licenciement collectif pour motif économique du personnel de l'hôtel figurant sur la liste des salariés en CDI communiquée par Me [I] ès-qualités.
Le 26 janvier 2015, les cinq salariées en CDD ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de leur CDD en CDI et de paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire pour la période de novembre 2013 à janvier 2015, de prime de 13ème mois, d'indemnité de congés payés, d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis.
Le GGOSH appelait en la cause et en garantie la CHMG.
Par jugements du 18 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a débouté les salariées de l'ensemble de leurs demandes et mis hors de cause l'AGS.
Sur appel des salariées, la cour d'appel de Basse-Terre a, par ordonnance du 15 mai 2017, ordonné la jonction des affaires et la production par Me [I] ès-qualités des contrats de travail et des douze derniers bulletins de paie des salariées ainsi que les documents relatifs à leur fin de contrat et le registre de personnel de la CHMG.
Par arrêt en date du 18 juin 2018, la cour d'appel de Basse-Terre a :
Ordonné la mise hors de cause de l'AGS,
Condamné le CGOSH à payer à Mme [L] [F] [S]
la somme de14 454,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2013 à janvier 2015, outre la somme de 963,4 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail,
Ordonné au CGOSH de remettre à Mme [L] [F] [S]
les bulletins de salaires correspondant à la période de mai 2013 à janvier 2015,
Débouté Mme [L] [F] [S] du surplus de ses demandes,
Sursis à statuer sur la demande de garantie présentée par le CGOSH, dirigée contre la CHMG,
Invité le CGOSH et le liquidateur de la CHMG à s'expliquer par voie de conclusions, le cas échéant avec pièces à l'appui, sur la date à laquelle le CGOSH a été informé de l'existence du contrat de travail de Mme [L] [F] [S]
Dit que le CGOSH dispose d'un délai de trois mois pour conclure sur ce point, et la CHMG d'un délai supplémentaire de trois mois pour répliquer,
Dit que les dépens sont provisoirement mis à la charge du CGOSH.
Sur pourvoi du CGOSH, la Cour de cassation, par arrêt du 8 juillet 2020 a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 18 juin 2018 mais seulement en ce qu'il a condamné le CGOSH à payer à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2013 à janvier 2015 à Mme [S] la somme de 14 454,60 euros, à Mme [N] épouse [H] la somme de 14 463,15 euros, à Mme [Y] la somme de 15 305,40 euros, à Mme [K] la somme de 16 051,95 euros, et à Mme [B] la somme de 11 272,50 euros, et lui a ordonné de leur remettre les bulletins de salaire correspondant à la période de mai 2013 à janvier 2015.
La Cour de cassation a remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les a renvoyées devant la cour d'appel de Fort de France.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration de saisine de la cour de renvoi en date du 4 janvier 2021, Mme [L] [F] [S] sollicite, à l'encontre du CGOSH, de la CIC, de la CHMG et de Me [I] :
Prononcer la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
Condamner l'employeur, le CGOSH de la Guadeloupe à verser à Mme [L] [F] [S]
à titre de provisionnel l'intégralité de ses salaires du mois de novembre 2013 à décembre 2014 s'élevant à 13 490,96 euros,
Condamner le CGOSH à verser à Mme [L] [F] [S] le 13e mois de 2013 et 2014 pour un montant de 1 927,28 euros, les indemnités de congés payés pour un montant de 1 927,28 euros, indemnité de requalification pour un montant de 963,64 euros, dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement pour un montant de 963,64 euros, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 9 636,40 euros, préavis de 2 mois pour un montant de 1 927,28 euros, indemnité de licenciement selon la convention collective 6 263,66 euros, indemnité pour préjudice distinct tenant au maintien du salarié dans la précarité et pour rupture abusive pour un montant de 9 636,40 euros,
Condamner le CGOSH à délivrer à Mme [L] [F] [S]
ses bulletins des mois de mai 2013 à janvier 2015 sous astreinte journalière de 50 euros
Condamner le CGOSH à délivrer à Mme [L] [F] [S] son solde de tout compte, son attestation pôle emploi et son certificat de travail sous astreinte journalière de 50 euros,
Condamner le CGOSH à verser à Mme [L] [F] [S] le salaire du mois de janvier 2015,
Condamner le CGOSH à payer à Mme [L] [F] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Déclarer l'arrêt commun à la Compagnie immobilière Caraïbes, à la Compagnie Hôtelière [Localité 13] et à la Compagnie d'assurance AGS.
Par conclusions en date du 13 octobre 2023, le CGOSH demande à la cour :
In limine litis
Déclarer irrecevables les demandes tendant à la condamnation du CGOSH au paiement d'indemnités de congés payés, ainsi qu'au paiement d'un treizième mois, sur le fondement de la chose jugée,
Voir déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CIC, à la CHMG, à Me [I] et à la SELARL AJ Associés,
A titre principal
Confirmer les cinq jugements attaqués et y ajoutant,
Dire qu'aucun des contrats de travail des salariés de l'hôtel n'a été transféré au CGOSH en application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail et que le CGOSH n'est tenu à aucune obligation à l'égard de ces derniers,
Constater que la CHMG n'avait pas renouvelé les contrats de travail des appelantes ou les avait rompus, avant la conversion de son redressement judiciaire en liquidation sans poursuite d'activité et le transfert desdits contrats aux propriétaires des murs,
Juger que le non-renouvellement ou la rupture des contrats de travail des appelantes, son caractère éventuellement fautif et ses conséquences ne sont pas imputables au CGOSH qui ne peut en être tenu pour responsable,
Débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes,
Condamner les appelantes à rembourser au CGOSH toute somme perçue à titre de rappel de salaire et /ou provision pour rappel de salaire ou rappels de salaire concernant des périodes postérieures au 2 mai 2013,
Condamner chacune des appelantes à payer au CGOSH la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
A titre subsidiaire
Constater que le CGOSH n'a été rendu destinataire de CDD des appelantes et de leurs documents de fin de contrat appelantes (certificats de travail solde de tout compte et attestation pôle emploi) que le 13 juillet 2017
Constater que les documents de fin de contrats des appelantes (certificats de travail, solde de tout compte et attestation pôle emploi) leur ont bien été adressés par la SELARL AJ ASSOCIES en la personne de Me [D] ès qualité d'administrateur judiciaire
Constater que la SELARL AJ ASSOCIES en la personne de Me [D] ès qualité d'administrateur judiciaire de la CHMG a notifié aux appelantes que leurs CDD étaient arrivés à leur terme avant l''ouverture de la liquidation judiciaire de la CHMG et qu'ils n'ont pas été renouvelés par la suite et postérieurement au 2 mai 2013
Constater qu'il n'est ni allégué ni justifié que les appelantes aient travaillé à l'hôtel après la conversion du redressement judiciaire de la CHMG en liquidation judiciaire
Dire et juger que les contrats de travail des appelantes n'auraient pas dû être considérés comme « en cours » et transférés au CGOSH en application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail et que le CGOSH n'était tenu à aucune obligation à l'égard de ces dernières
Condamner les appelantes à rembourser au CGOSH toute somme perçue à titre de salaire, rappel de salaire et /ou provision pour rappel de salaire ou rappels de salaire concernant des périodes postérieures au 2 mai 2013.
En tout état de cause
Condamner les appelantes à rembourser au GGOSH toute somme perçue à titre de rappel de salaire, rappel de salaire et/ou provision pour salaire ou rappel de salaire concernant des périodes postérieures au 2 mai 2013,
Dire et juger que le recours à de CDD successifs pour les appelantes et leur non-renouvellement, leur caractère éventuellement fautif et leurs conséquences ne sont pas imputables au CGOSH qui ne pouvait in fine en être tenu pour responsable, mais à la CHMG et à la SELARL AJ ASSOCIES,
Constater que la CIC était propriétaire d'1% des murs de l'hôtel jusqu'au 29 juillet 2014
Condamner la CIC à rembourser 1% de toutes les condamnations, frais et dépens, supportés par le GGOSH au titre de la présente procédure, les condamnations confirmées et prononcées par la Cour d'Appel de Basse-Terre dans ses arrêts du 23 juin 2014 et relatives aux appelantes et du 18 juin 2018, ainsi que de toute conséquence dommageable que la réintégration des cinq appelantes au sein des effectifs de l'hôtel a pu et pourrait causer,
Donner acte au CGOSH qu'il se réserve toute action complémentaire à l'encontre de la CIC si la désignation, le 17 mai 2013, d'un mandataire judiciaire de la SEP KBHR à la demande de la CIC devait fonder en tout ou partie une éventuelle condamnation définitive du CGOSH,
Constater que les appelantes ne figurent pas sur la liste des salariés de l'hôtel à reprendre communiquées par Maître [I] au CGOSH le 3 mai 2013,
Constater que Maître [I] a retenu la communication des documents relatifs à la fin de contrat des appelantes jusqu'au 13 juillet 2018,
Donner acte au CGOSH qu'il se réserve toute action pour engager la responsabilité civile professionnelle de Me [I] et la SELARL AJ ASSOCIES pour les préjudices que l'une et/ou l'autre de leurs négligences pourraient définitivement lui causer,
Dire que la CHMG doit garantir le CGOSH de toute condamnation que la Cour pourrait prononcer à son encontre au titre de la présente procédure, les condamnations confirmées et prononcées par la cour d'appel de Basse-Terre dans ses arrêts du 23 juin 2014 et relatives aux appelantes et du 18 juin 2018, ainsi que de toute conséquence dommageable que la réintégration des cinq appelantes au sein des effectifs de l'hôtel a pu et pourrait causer et fixer la créance du CGOSH au passif de la CHMG en conséquence
Fixer la créance du CGOSH sur le passif de la CHMG à la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
Par assignation en date du 25 janvier 2023, le CGOSH appelait en la cause et en garantie la SELARL AJ ASSOCIES aux fins de lui donner acte qu'il se réserve toute action pour engager la responsabilité civile professionnelle de Me [I] et de la SELARL AJ ASSOCIES pour les préjudices que l'une et/ou l'autre de leurs négligences pourrai(en)t définitivement lui causer ainsi que Me [I], ès qualité de mandataire liquidateur.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 29 septembre 2023, la SELARL AJ ASSOCIES demande à la cour :
In limine litis
Vu l'article R 662-3 du Code de Commerce.
Se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes formées à l'encontre de la SELARL AJASSOCIES et renvoyer le CGOSH à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
En tout état de cause,
Vu l'article 1036 du Code de Procédure Civile
Vu l'article 547 du Code de Procédure Civile,
Vu arrêt du 8 juillet 2020, la Chambre Sociale de la Cour de cassation
Rejeter comme irrecevables les demandes formées par le CGOSH à son encontre.
Le débouter de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions
Débouter l'ensemble des parties de leurs fins, demandes et conclusions à l'encontre de la SELARL AJASSOCIES prise à titre personnel,
Condamner le CGOSH à payer à la SELARL AJASSOCIES la somme de
4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,
La condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me ROMER.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 29 septembre 2023, Me [A] [I] mandataire judiciaire près les tribunaux de la cour d'appel de Basse-Terre demande à la cour :
In limine litis
Vu l'article R 662-3 du Code de Commerce.
Se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes formées à l'encontre de Me [I] et renvoyer le CGOSH à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
En tout état de cause,
Vu l'article 1036 du Code de Procédure Civile
Vu l'article 547 du Code de Procédure Civile,
Vu arrêt du 8 juillet 2020, la Chambre Sociale de la Cour de cassation
Rejeter comme irrecevables les demandes formées par le CGOSH à son encontre,
Le débouter de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
Débouter l'ensemble des parties de leurs fins, demandes et conclusions à l'encontre de Maître [I] prise à titre personnel,
Condamner le CGOSH à payer à Maître [I] la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,
La condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me ROMER
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 10 octobre 2023, Me [A] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la COMPAGNIE HOTELIÈRE DE [Localité 13] (CHMG) demande à la cour :
Dire et juger l'action engagée mal fondée à l'encontre de Me [I] ès qualité de liquidateur de la CHMG,
Débouter les parties de leurs demandes fins et conclusions à l'encontre de Me [I] es qualité de liquidateur de la CHMG,
Condamner le CGOSH à payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, à l'ordre de Me [A] [I], es qualité de mandataire judiciaire de l'EURL COMPAGNIE HOTELIÈRE DE [Localité 13].
Par ailleurs, par courrier en date du 14 avril 2022, l'AGS indiquait que s'agissant d'un litige relevant des dispositions des articles L625-1 ou L625-3 du code de commerce dans lequel le CGEA est appelé dans la cause en tant qu'intervenant forcé et compte tenu de la teneur du litige, elle ne sera ni présente ni représentée, n'étant pas en mesure d'apprécier la validité des demandes présentées devant la juridiction. Elle ne dispose d'aucun élément lui permettant de participer utilement à l'audience.
Bien qu'appelée en cause par la salariée, la CIC n'a pas constitué avocat ni n'a comparu.
Par conclusions en date du 12 janvier 2023, Mme [L] [F] [S] demande à la cour ;
De constater que la requalification est définitive,
Constater que les concluantes ont continuer à travailler pour le CGOSH après le 2 mai 2013,
Prendre en charge la totalité du litige y compris sur les indemnités de rupture,
En conséquence,
Débouter les parties adverses de toutes leurs demandes,
Faire droit aux demandes de condamnation du CGOSH à payer aux concluantes les salaires et indemnités de rupture, dommages et intérêts telles que formulées dans les actes de saisines,
Condamner le CGOSH à payer à Mme [L] [F] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de «donner acte» et de «constater» sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en est pas saisie.
1- Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la condamnation du CGOSH à lui régler la somme de 963,64 euros
Selon l'article 1355 du code civil «l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité». Si Mme [L] [F] [S] sollicite la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée dans l'acte de saisine de la cour de renvoi, force est de constater que dans ses dernières écritures, développes à l'audience, elle demande à la cour de constater que cette requalification est définitive.
La cour d'appel de Basse-Terre par arrêt en date du 18 juin 2018 a examiné ces demandes qui présentent à ce titre un caractère définitif et bénéficient par conséquent de l'autorité de la chose jugée.
2- Sur la condamnation du CGOSH à verser à Mme [L] [F] [S] le 13e mois de 2013 et l'indemnité de congés payés pour un montant de 1 927,28 euros
Ces demandes ont été examinées et rejetées par la cour d'appel de Basse -Terre le 18 juin 2018. Par conséquent, pour les motifs exposés précédemment, elles ont autorité de la chose jugée et la condamnation du CGOSH est définitive pour ces demandes.
Ces demandes seront rejetées.
3- Sur les demandes indemnitaires pour non-respect de la procédure de licenciement pour un montant de 963,64 euros, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 9 636,40 euros, préavis de 2 mois pour un montant de 1 927,28 euros, indemnité de licenciement selon la convention collective 6 263,66 euros, indemnité pour préjudice distinct tenant au maintien du salarié dans la précarité et pour rupture abusive pour un montant de 9 636,40 euros.
Selon l'article L. 1124-1 du code du travail : «Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise».
C'est par le seul effet de la loi que les contrats de travail subsistent et cette transmission s'impose aux salariés comme à l'employeur (Soc., 16 janvier 1990, no88-40.054). Ainsi lorsqu'un jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire n'autorise pas le maintien de l'activité de l'entreprise, le liquidateur judiciaire peut mettre fin au contrat de gestion du fonds de commerce et restituer celui-ci au propriétaire du fonds, lequel doit alors poursuivre les contrats de travail des salariés qui y étaient attachés en qualité de nouvel employeur ( Soc., 28 septembre 2010, pourvois no 09-42.348,09-42.349, 09-42.350, 09-42.351 et 09-42.352; Soc., 17 janvier 2018, no16-21.332).
Cependant le transfert légal du contrat de travail ne s'applique qu'aux contrats en cours au jour de la modification dans la situation juridique de l'employeur, et non à ceux qui avaient été rompus avant le transfert (Soc., 25 avril 1979, Bull. civ. V, no331;Soc. 26 mars 1980, Bull civ. V, no300). Les salariés licenciés antérieurement à cette modification ne peuvent se prévaloir de ces dispositions que s'il est démontré que l'opération de reprise a eu pour but ou pour effet de faire fraude à leurs droits (Soc.,6 novembre 1991, no 90-40.798 et 90-40.882, Bull. civ. V, no 475 ; Soc., 26 février 1992, no 89-41.353, Bull. civ. V, no 129). En revanche, un contrat de travail suspendu pour quelque cause que ce soit est «en cours» au sens de l'article L. 1224-1 (par ex Soc., 8 février 1989, Bull. civ. 1989, V, no 103, salarié victime d'un accident du travail; Soc. 17 avril 2019, no17-31.339).
En droit de l'Union, l'article 4, paragraphe 1, du chapitre II de la directive CE no 2001/23 du 12 mars 200, relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise, prévoit :«Les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert transférés au cessionnaire. Les États membres peuvent prévoir que le cédant et le cessionnaire sont, après la date du transfert, responsables solidairement des obligations venues à échéance avant la date du transfert à la suite d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la date du transfert».
La Cour de justice a précisé que seuls les contrats de travail existant à la date du transfert sont soumis à la directive, à l'exclusion de tous les autres. Ainsi le nouvel employeur n'est tenu de maintenir que les droits des travailleurs employés au moment où survient le transfert, à l'exclusion de ceux dont le contrat a été rompu antérieurement au transfert, et pour un motif indépendant de ce transfert, qui ne peuvent se prévaloir de la directive (CJCE, 7février 1985, Wendelboe e.a, aff. 19/83, Rec. p. 457, points 13 et 15 ; CJCE, 17 décembre 1987, Ny Mølle Kro, aff. 287/86, Rec. p. 5465, points 24 à 26 ; CJCE, 5 mai 1988, Berg et Busschers, aff.144/87 et145/87, Rec. p. 2559, point 14).
La chambre sociale de la Cour de cassation juge de manière constante que le contrat de travail est rompu par le seul effet du terme du dernier contrat à durée déterminée, avant que la requalification en contrat à durée indéterminée ne soit prononcée, sans survie du contrat dès lors que l'employeur a cessé de fournir du travail et de payer les salaires à compter de cette date (Soc., 21 septembre 2017, no16-20.460, Bull. V, no 146).
Cette solution est confirmée dans un arrêt plus récent (Soc. 23 janvier 2019, no17-14.327) «Mais attendu que l'employeur qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement».
Sur l'activité de la salariée au-delà de la liquidation judiciaire de son employeur
L'appelante fait valoir que l'exploitation de l'hôtel s'est poursuivie au-delà de la liquidation pour la manifestation d'un festival, qu'elle a travaillé au-delà du 2 mai 2013 et qu'il en résulte que les contrats de travail n'étaient pas rompus au moment de la résiliation du contrat de gérance.
Le CGOSH produit un courrier de Me [D], administrateur judiciaire de la CHMG avant la liquidation, adressé à Mme [L] [F] [S] en recommandé en date du 3 septembre 2013. Ce document reprend les attestations employeurs pour les années 2012 et 2013, le certificat de travail mentionnant une fin de contrat au 2 mai 2013, une attestation ASSEDIC et un reçu pour solde de tout compte.
Il résulte bien des pièces versées aux débats que selon attestation de l'employeur, l'EURL CHMG, l'appelante a travaillé pour l'année 2013 du 1er janvier au 2 mai.
Ce document, remis obligatoirement en fin de contrat reprend la dernière période travaillée pour l'année 2013 et ne fera l'objet d'aucune remarque de la part de l'appelante.
Enfin les attestations produites par la salariée ne relatent en rien sa situation professionnelle. Il s'agit d'attestations sur l'honneur identiques, non circonstanciées, sans élément permettant de justifier d'une quelconque activité au sein du complexe hôtelier et par ailleurs ne répondant pas au formalisme exigé par l'article 202 du code civil, étant dactylographiées. Aucun autre document ne vient démontrer une poursuite du contrat de travail au-delà du 2 mai 2013.
Dès lors, il convient de constater, à l'examen des pièces, que Mme [L] [F] [S] ne rapporte pas la preuve d'une activité de sa part au sein du complexe hôtelier au-delà du 2 mai 2013, date de son certificat de travail avec son employeur l'EURL CHMG. A compter de cette date son employeur ne lui fournissait plus de travail et elle ne percevait aucun salaire.
En outre, c'est parce que la relation de travail avait pris fin à l'échéance du dernier contrat, que la salariée avait demandé aux juges du fond de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de prendre acte de son licenciement.
La requalification en CDI interviendra par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre le 18 juin 2018 soit postérieurement à la survenance du terme du CDD et par conséquent, le CGOSH ne peut être tenu pour responsable de l'absence de rupture du contrat de la salariée, imputable à l'employeur initial.
A la date de reprise du fonds de commerce par le CGOSH le 2 mai 2013, le contrat avait pris fin avec la dernière mission en date du 2 mai 2013, l'article L 1124-1 du code du travail ne peut donc recevoir application.
Mme [L] [F] [S] sera déboutée de ses demandes indemnitaires rappelées supra.
4- Sur la demande de condamnation du CGOSH de la Guadeloupe à verser à Mme [L] [F] [S] à titre provisionnel l'intégralité de ses salaires du mois de novembre 2013 à décembre 2014.
Mme [L] [F] [S] sollicite des rappels de rémunération en visant uniquement le CGOSH. Elle fait état d'heures effectuées après le 2 mai 2013 et sollicite l'intégralité de ses salaires de novembre 2013 à décembre 2014 pour un montant de 13 490,96 euros. Ces demandes, dirigées à l'encontre du CGOSH seront rejetées pour les motifs qui viennent d'être invoqués précédemment.
5- Sur la demande de condamnation du CGOSH à délivrer à Mme [L] [F] [S] ses bulletins des mois de mai 2013 à janvier 2015 sous astreinte journalière de 50 euros.
Ces demandes, dirigées à l'encontre du CGOSH seront rejetées pour les motifs qui viennent d'être invoqués précédemment.
6- Sur la demande de condamnation CGOSH à délivrer à Mme [L] [F] [S] son solde de tout compte, son attestation pôle emploi et son certificat de travail sous astreinte journalière de 50 euros.
Ces demandes, dirigées à l'encontre du CGOSH seront rejetées pour les motifs qui viennent d'être invoqués précédemment.
7- Sur la demande de condamnation du CGOSH à verser à Mme [L] [F] [S] le salaire du mois de janvier 2015
Ces demandes, dirigées à l'encontre du CGOSH seront rejetées pour les motifs qui viennent d'être invoqués précédemment.
8- Sur la demande du CGOSH de rembourser toute somme perçue à titre de rappel de salaire et /ou provision pour rappel de salaire ou rappels de salaire concernant des périodes postérieures au 2 mai 2013 formulée à l'encontre de la salariée.
La cour a sollicité par une note en délibéré en date du 14 décembre 2023 adressée à l'ensemble des parties, les observations du CGOSH sur le caractère irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, de la demande de remboursement des salaires auxquels ce dernier a été condamné, par la cour d'appel de Basse-Terre le 23 juin 2014.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, «à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait».
Par ailleurs, l'article 4 du code de procédure civile précise que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense.
- concernant les demandes de remboursement de rappel de salaires pour les mois de mai à octobre 2013
Le 27 juin 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en référé pour obtenir le paiement des provisions sur salaires au titre des mois de mai à octobre 2013 inclus.
Par ordonnances de départage du 26 novembre 2013, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a fait droit à cette demande, confirmées par arrêts du 23 juin 2014 de la cour d'appel de Basse-Terre. Lors de cette audience devant la cour, le CGOSH, partie appelante et débitrice des sommes allouées par les premiers juges n'était ni présente ni représentée.
L'ordonnance de référé n'est pas assortie de l'autorité de chose jugée au principal. La partie qui a succombé en référé peut donc saisir le juge du fond de sa demande. Le CGOSH indique avoir formulé une demande de remboursement des salaires postérieurs au 2 mai 2013 devant le conseil de prud'hommes de Point-à-Pitre en février 2015.
Devant le conseil de prud'hommes saisi le 26 janvier 2015, la salariée ne fait aucune demande concernant les salaires de mai à octobre 2013 mais sollicite la condamnation du CGOSH au paiement de provision sur salaire pour les mois de novembre 2013 à décembre 2014 exclusivement.
Le CGOSH dans ses écritures devant le conseil des prud'hommes puis devant la cour d'appel de Basse-Terre, indique «qu'il n'est tenu à aucune obligation».
Or, en application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance.
Depuis l'ordonnance de référé puis l'arrêt d'appel du 23 juin 2014, le CGOSH ne sollicite aucune demande de remboursement des salaires, pour la période de mai à octobre 2013 ne formulant qu'une demande à caractère général.
IL s'agit donc bien d'une demande nouvelle, qui sera déclarée irrecevable sauf à opposer une compensation ou considérer qu'un fait nouveau est intervenu.
En l'espèce le CGOSH indique dans ses sa note en délibéré qu'il est en droit d'opposer une compensation des sommes versées à titre de provisions pour la période postérieure au 2 mai 2013 avec les demandes adverses de condamnation à des dommages et intérêts et autres pour un licenciement intervenu antérieurement à cette période.
Il résulte de l'article 1347 du code civil qu'une compensation ne peut s'entendre que d'une extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Par ailleurs la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. En l'espèce, le CGOSH ainsi qu'il vient d'être rappelé, ne précise pas le montant de la créance réclamée; ne formulant qu'une demande de «dire .'que le CGOSH n'est tenu à aucune obligation». Par conséquent, cette formulation laconique et non circonstanciée sur le quantum des sommes réclamées ne revêt pas les conditions de la compensation.
Enfin, le CGOSH fait état de la révélation d'un fait nouveau intervenu le 13 juillet 2017 soit postérieurement à la première instance au soutien de sa prétention. En l'espèce, le CGOSH depuis février 2015, date de son assignation en intervention forcée devant le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre disposait des éléments comptables (bulletin de paie produits par les cinq demanderesses) permettant cette demande de remboursement des salaires de mai à octobre 2013 suite à sa condamnation par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre le 23 juin 2014.
Par conséquent, l'invocation des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile, aux termes duquel les parties ne peuvent soumettre de nouvelles prétentions si ce n'est pour faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées par exemple de la survenance ou de la révélation d'un fait est là encore radicalement inopérante puisque le CGHOS disposait, depuis l'audience de référé de 2014, d'une décision de condamnation avec des montants chiffrés permettant éventuellement de faire valoir les moyens qu'il fait valoir aujourd'hui tardivement.
En l'absence de compensation ou de révélation d'un fait nouveau, La demande de remboursement du CGOSH concernant les salaires de mai à octobre 2013 sera déclarée irrecevable.
9- Sur la demande de condamnation du CIC à rembourser 1% de toutes les condamnations, frais et dépens, supportés par le CGOSH au titre de la présente procédure, les condamnations confirmées et prononcées par la cour d'Appel de Basse-Terre dans ses arrêts du 23 juin 2014 et relatives aux appelantes et du 18 juin 2018, ainsi que de toute conséquence dommageable que la réintégration des cinq appelantes au sein des effectifs de l'hôtel a pu et pourrait causer.
La CIC était propriétaire à hauteur de 1% des murs de l'hôtel jusqu'au 29 juillet 2014. En tant qu'associé du CGOSH dans la société SEP KBHR, les condamnations prononcées à l'encontre du CGHOSH seront également supportées par son associé la CIC, également visée dans la déclaration de saisine de la cour de renvoi par la salariée.
10- Sur les demandes de garanties du CGOSH à l'encontre de la CHMG de toute condamnation que la Cour pourrait prononcer à son encontre au titre de la présente procédure, les condamnations confirmées et prononcées par la cour d'appel de BASSE-TERRE dans ses arrêts du 23 juin 2014 et relatives aux appelantes et du 18 juin 2018, ainsi que de toute conséquence dommageable que la réintégration des cinq appelantes au sein des effectifs de l'hôtel a pu et pourrait causer et fixer la créance du CGOSH au passif de la CHMG en conséquence.
La créance du CGOSH au passif de la CHMG sera fixée à hauteur de la somme de 963,64 correspondant à l'indemnité de requalification non atteinte par la cassation.
- concernant les demandes de garantir le paiement des rappels de salaires pour les mois de mai à octobre 2013
Pour les motifs évoqués ci-dessus, la demande de garantir ces paiements formulée par le CGOSH à l'égard de la CHMG sera jugée irrecevable, comme nouvelle en appel, au visa de l'article 564 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ordonne la disjonction des procédures d'appel enregistrées sous le numéro de répertoire général 21/00012 en 5 instances distinctes, chacune concernant le recours de l'une des salariées contre le l'association Comité de gestion des 'uvres sociales hospitalières de la Guadeloupe (CGOSH), le présent arrêt traitant du seul recours introduit par Mme [L] [F] [S] contre cette société sera identifié sous le numéro de RG 21/00014
Confirme le jugement rendu le 18 septembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à Pitre,
Dit que suivant dispositions définitives de l'arrêt rendu le 18 juin 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre, le CGOSH a été condamné à payer la somme de 963,64 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail,
Et y ajoutant
Dit que le contrat de travail de Mme [L] [F] [S] n'a pas été transféré par application de l'article L 1124-1 du code du travail,
Déboute Mme [L] [F] [S] de ses demandes indemnitaires dirigées contre le CGOSH,
Déclare la demande du CGOSH formulée contre Mme [L] [F] [S] de remboursement de salaires, auxquels il a été condamné par la cour d'appel de Basse-Terre le 23 juin 2014, irrecevable,
Déclare irrecevable la demande du CGOSH formulée à l'encontre de la CHMG de le garantir des condamnations prononcées par la cour d'appel de Basse-Terre dans son arrêt du 23 juin 2014,
Condamne la CIC à garantir le CGOSH de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 1%,
Fixe la créance du CGOSH au passif de la CHMG à hauteur de la somme de 963,64 euros,
Condamne Mme [L] [F] [S] aux entiers dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,