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Cour d'appel, 08 décembre 2010. 09/05796

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/05796

Date de décision :

8 décembre 2010

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 08 Décembre 2010 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05796-PMDF Décision déférée à la Cour : RENVOI APRÈS CASSATION en date du 11 mars 2009 suite à l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS (21ème ch. B) le 29 mars 2007 concernant le jugement rendu le 11 Octobre 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 03/14286 APPELANT Monsieur [K] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] comparant en personne INTIMÉE Société SAINT PAUL TRAVELERS INSURANCE COMPANY LIMITED [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Pier CORRADO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1587 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président de chambre Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère Madame Claudine ROYER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et parMme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Par jugement du 11 octobre 2004 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [O] de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a rejeté l'ensemble de ses demandes. Par arrêt en date du 29 mars 2007, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Par arrêt en date du 11 mars 2009, la cour de cassation a casse et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, au motif que : ' Après avoir relevé que la démission du salarié avec renonciation du délai de préavis avait été écrite lors d'un entretien avec son employeur au cours duquel il avait été menacé de poursuites disciplinaires susceptibles d'aboutir à un licenciement pour faute grave, et avait été suivie le lendemain d'une lettre de rétractation, ce dont il résultait que le salarié n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé le texte susvisé'. Les parties ont été convoquées le 2 septembre 2009, pour l'audience du 2 novembre 2010. Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 2 novembre 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments et par lesquelles, il demande que sa démission soit analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l'absence de manifestation d'un consentement clair et non équivoque de la volonté du salarié de démissionner, alors que cette démission doit être appréciée au regard du contexte dans laquelle elle est intervenue, il sollicite en conséquence que lui soit alloué les sommes de: 13.551,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1.335,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 1.129,95 euros au titre de l'indemnité compensatrice au titre du treizième mois, 2.258,50 euros au titre de la prime de vacances, 4.517,04 euros au titre de l'absence de de respect de la procédure,609,79 euros au titre du préjudice matériel, 27.102,24 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 1047,21 euros au titre des remboursements de frais de déplacements qui ne lui ont pas été acquittés, .2.700 euros.au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 2 novembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments et par lesquelles, la société St Paul International Insurance Compagny demande à la cour de confirmer la décision du conseil des prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions, et de condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 4.000 euros. au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Pour l'exposé complet des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions des parties dans les conditions de l'article L 455 du code de procédure civile Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants: Le 8 août 1997, Monsieur [O] a été engagé en qualité de docteur en médecine par la société St Paul International Insurance Compagny en qualité de 'Risk manager' médical, il bénéficiait du statut de cadre, et percevait un salaire brut mensuel de 4.517,01 euros outre un treizième mois et une prime de vacances correspondant à un demi mois de salaires. Le 16 avril 1998, St Paul International Insurance Compagny, a accepté la démission du salarié a effet immédiat et sans préavis. Le 17 avril 1998, Monsieur [O] a indiqué qu'il entendait rétracter sa démission. Le 17 avril 1998, par lettre recommandée avec accusé réception, St Paul International Insurance Compagny, rappelait les circonstances exactes de la démission et contestait les allégations de Monsieur [O]. Le 9 septembre 1999, Monsieur [O] sollicitait le remboursement de ses frais professionnels, et le 8 octobre 1999, St Paul International Insurance Compagny acquittait la somme de 1.579 euros. Le 8 juin 2000, St Paul International Insurance Compagny, ,refusait une nouvelle demande de remboursement de frais de Monsieur [O]. Le 11 avril 2003, Monsieur [O] saisissait le conseil des prud'hommes de Paris. SUR CE : Sur la démission : La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission. Les circonstances dans lesquelles l'entretien du 18 avril 1997 est intervenu ne sont pas contestées. A la suite de l'examen des trajets effectués et facturés par la société Carlson wagons lits, la société St Paul International Insurance a découvert que les billets de première classe qui avaient été octroyés à Monsieur [O], avaient été transformés en billets de seconde classe, et que ce dernier aurait perçu la différence. Le 14 avril 1998, informé par son employeur de ces faits et des conséquences qui en découlent, Monsieur [O] a donné sa démission, et l'a immédiatement rétractée, et, la société St Paul International Insurance lui a donné acte de sa démission le 16 avril 1998. Force est de constater que l'objet de cet entretien était de prévenir Monsieur [O] qu'une procédure de licenciement pour faute grave allait être engagée à son encontre, et que les faits qualifiés de délictueux ont été portés à sa connaissance, sans qu'il soit au préalable informé du contenu de cet entretien. La démission a été immédiatement rédigée, alors que le salarié n'avait pu réfléchir aux conséquences de sa décision. Le consentement du salarié lors de remise d'une démission à l'employeur en mains propre doit être clair et non équivoque, alors qu'il a pu être troublé en ces circonstances par l'éventualité des conséquences pénales et ordinales que cette situation pouvait entraîner, et qu'après avoir justement évalué la situation le salarié s'est immédiatement rétracté. Il convient de retenir comme cela est établi par les pièces produites aux débats, que le salarié a bien été menacé d'être licencié pour faute grave, que la démission a été établie manuellement immédiatement à la suite de l'entretien, et la renonciation du salarié a effectuer son préavis a été rajoutée après la démission(avec la mention post scriptum) ce qui démontre que c'est à l'initiative de l'employeur que cette mention a été rajoutée. Alors que le montant des sommes représentant la différence entre les billets de première classe et les billets de deuxième classe représentait la somme de 302 frs, la démission s'est accompagnée de la confiscation du téléphone personnel de Monsieur [O], et de la confiscation de sa carte de téléphone, qui lui a finalement été restituée. Il est également établi par un courrier de la société St Paul International Insurance en date du 26 mars 1998 (antérieure au licenciement), que l'employeur manifestait des réserves sur l'activité de Monsieur [O] puisqu'il indiquait que de dernier;' devait porter ses effort sur la communication interne, de mieux partager avec son responsable et la direction, ses problèmes, ses satisfactions mais aussi les résultats de ses travaux'. Il lui était demandé également de: ' mettre en place les outils qui lui sont nécessaires pour la réalisation de ses travaux, d'utiliser le classeur mis à sa disposition, et de rendre compte de cette mise en place avant fin avril 1998". Enfin des efforts lui étaient également demandés dans 'le cadre de la planification et la priorisation de ses actions et des mesures appropriés à prendre dans le cadre de votre mission', ainsi que rendre compte à son nouveau responsable désigné par cette correspondance' afin de lui permettre de bénéficier d'une animation et d'un contrôle plus satisfaisant de votre travail et de votre évolution technique. Dés lors c'est au regard des reproches adressés par cette correspondance qui manifeste sans ambiguïté l'insatisfaction de son dirigeant, qu'il convient d'apprécier les conditions de l'entretien intervenu le 15 avril 1998, soit 20 jours après ce courrier. Le courrier adressé par l'employeur le 17 avril ,1998, démontre à l'évidence les circonstances dans lesquelles la lettre de démission a été établie, l'employeur a fait état de son intention de le licencier pour faute grave, et la démission a été envisagée ' réciproquement' pour lui éviter les désagréments d'une procédure de licenciement pour faute grave. Sans qu'il besoin d'analyser plus amplement toutes les autres circonstances invoquées longuement par les parties, le contexte dans lequel est intervenu cette démission du salarié démontre que ce dernier conscient que la société était mécontente de ses prestations, et sans qu'il ait pu apprécier la gravité des faits qui lui étaient reprochés, a consenti à la démission qui lui était proposée comme une issue honorable de la fin de son contrat de travail. La démission suivie d'une rétractation ne constitue pas une volonté claire et non équivoque, et il appartenait alors à l'employeur au regard de cette lettre de rétractation de prendre l'initiative de la rupture, une démission intervenue dans ces circonstances est dénuée d'effet et doit être considérée comme un licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse. Sur le préavis, et les congés payés y afférents : Malgré le fait que le salarié soit en arrêt de travail, le préavis reste dû, et doit être fixé conformément aux dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail, et au regard des dispositions contractuelles consenties qui sont plus favorables et qui prévoient un préavis de trois mois à la fin de la période d'essai. Sur la base de son dernier salaire, soit la somme de 4.517 euros, il convient de lui allouer la somme de 13.551,03 euros, au titre du préavis et celle de 1.355 euros au titre des congés payés. Sur l'indemnité compensatrice du véhicule de fonction : Cette demande n'est pas recevable, même pendant la période de préavis. Monsieur [O] a signé le 10 novembre 1997, un avenant à son contrat de travail portant suppression de son véhicule de fonction, et il ne peut demander l'application du contrat de travail au titre du préavis sans prendre en compte les modifications intervenues dans ce contrat. Sur l'indemnité pour licenciement abusif : A défaut de cause réelle et sérieuse il convient de faire application des dispositions de l'article L 1235-5 du code de travail, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté , et l'entreprise comportant moins de onze salariés. Dés lors l'entendue du préjudice doit être fixé au regard des justificatifs du préjudice su salarié. Force est de constater que ce dernier ne produit aucun élément sur l'évolution de sa situation, de la durée de sa privation d'emploi, de l'absence de justification d'inscription aux ASSEDIC et de la perception éventuelle d'indemnité de chômage. Il n'est produit aucun élément sur son imposition au cours des années 1998, et si le préjudice lié aux conditions dans lesquelles le contrat de travail a été rompu est établi, en l'absence de tout élément de nature à justifier la réclamation de six mois de salaire , ce dernier sera limité à deux mois de salaires soit la somme de 9.034 euros Sur l'absence de respect de la procédure : Il résulte des dispositions de l'article L 1235-5 que la procédure de licenciement n'a pas été respecté mais que l'indemnité due à ce titre se confond avec celle accordée au titre du licenciement abusif ; Sur la prime de vacances et le 13 ème mois : La société Affirme qu'elle a acquitté le treizième mois ou la fraction de treizième mois et la prime de vacances, alors que monsieur [O] soutient qu'il ne l'aurait pas perçue. Alors qu'il convient de constater sur le bulletin de salaire du mois d'avril 1998 qu'il a perçu la somme de 8.442,41 F au titre du treizième mois et celle de 8.605,08 F au titre de la prime de vacances. Dès lors il n'est pas fondé à réclamer le paiement de ces sommes. Sur la demande de remboursement de frais : Monsieur [O] sollicite que lui soit alloué à ce titre les sommes de 243,22 euros au titre des frais professionnels et celle de 529,42 euros au titre des frais d'embauche de 1997. La société soutient avoir déjà acquitté la somme de 1579 F dès le 8 octobre 1999, qui correspond à la somme de 1901 F dont il a été déduit le montant des sommes perçues directement par Monsieur [O] au titre du remboursement des frais de train dont il a obtenu le remboursement. Pour les frais réclamés en sus, il appartient à Monsieur [O] de démontrer que ces frais sont directement en relation avec son activité professionnelle et en l'absence de cette démonstration il ne pourra être fait droit à la demande. Sur les préjudices financiers et moraux nés de l'absence de paiement des frais : L'absence de paiement de frais n'étant pas démontré, les dommages et intérêts réclamés en raison de cette absence alléguée ne sont pas justifiés. Sur l'article 700 du code de procédure civile : La partie qui succombe supportera les dépens et indemnisera des frais exposés dans l'instance afin d'assurer sa représentation dans le cadre de la présente instance à concurrence de la somme de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau. Dit que la démission intervenue ne résulte pas d'une manifestation claire et non équivoque du salarié. Dit en conséquence que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Condamne en conséquence la société St Paul International Insurance Compagny au paiement de la somme de 13.551,03 euros au titre du préavis et à celle 1.135 euros au titre des congés payés y afférents. Condamne la société St Paul International Insurance Compagny à payer à Monsieur [O] la somme de 9.034 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement abusif. Dit que ces sommes seront productives d'intérêts de droit à compter du 5 novembre 2003. Condamne la St Paul International Insurance Compagny, au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société St Paul International Insurance Compagny, aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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