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Cour d'appel, 31 décembre 2024. 24/03564

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03564

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 31 DECEMBRE 2024 Minute N° N° RG 24/03564 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HECA (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 29 décembre 2024 à 11H16 Nous, Myriam de CROUY-CHANEL, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : LA PRÉFECTURE D'INDRE-ET-LOIRE représentée par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substitué par Me Ismael KERKENI, du cabinet ACTIS avocats, avocat au barreau du VAL DE MARNE; INTIMÉ : M. [Y] [J] né le 01 Juillet 1990 à [Localité 2] (MAROC) (Maroc), de nationalité marocaine convoqué au centre de rétention d'[Localité 1], dernière adresse connue en France non comparant, représenté par Me Edouard KOBO, avocat au barreau d'ORLEANS ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenueau Palais de Justice d'Orléans, le 31 décembre 2024 à 10 H 00 ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 29 décembre 2024 à 11H16 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans constatant l'illégalité du placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de M. [Y] [J] ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 décembre 2024 à 19H55 par LA PRÉFECTURE D'INDRE-ET-LOIRE ; Après avoir entendu : - Me Xavier TERMEAU, en sa plaidoirie ; - Me Edouard KOBO, en sa plaidoirie ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Il résulte de l'article R743-2 du CESEDA que 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2". Il appartient au juge d'apprécier, in concreto, le caractère utile des pièces jointes à la requête, qui lui permettront d'apprécier les éléments de fait et de droit qui lui sont soumis, et d'exercer ainsi pleinement ses pouvoirs de contrôle. Pour cela, le juge doit rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, même en l'absence de contestation : 1ère Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328 Le juge est bien tenu de vérifier de sa propre initiative la légalité d'une mesure de rétention. Le 8 novembre 2022, la CJUE (en grande chambre) a rendu une décision dans les affaires jointes (C-704/20 PPU et C39/21 PPU) dans laquelle elle a dit pour droit que le juge national était tenu de vérifier de sa propre initiative la légalité d'une mesure de rétention prise à l'égard d'un ressortissant étranger en séjour irrégulier ou d'un demandeur d'asile : « L'article 15, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, l'article 9, paragraphes 3 et 5, de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, et l'article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lus en combinaison avec les articles 6 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que : le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée. » Ainsi, contrairement à ce que soutient la préfecture, le juge avait la possibilité de soulever d'office l'absence des pièces justificatives utiles de l'article R743-2 du CESEDA permettant d'exercer son contrôle sur la régularité de la mesure de rétention. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1ère Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). En effet, la requête et les pièces qui y sont jointes doivent pouvoir, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, être mises à la disposition de l'avocat de l'étranger et de l'autorité administrative. Elles doivent également pouvoir être consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s'il ne parle pas suffisamment la langue française. En l'espèce, la prefecture ne joint pas à la requête la procédure préalable au placement en rétention administrative dans un local ne relevant pas de l'adminsitration pénitentiaire. Le premier document produit dans la chronologie du placement en rétention est le ' procés verbal de notification de décisions administratives'. Ainsi, le juge se trouve privé de la possibilité de s'assurer que le cadre juridique du processus de placement en rétention a été respecté, s'agissant notamment du temps écoulé entre l'arrivée de [Y] [J] à la brigade de gendarmerie dans le cadre de son obligation de pointage à laquelle il était astreint, et le moment de son placement en rétention. Si la préfecture remet en appel un procés verbal d'investigation établi le 29 décembre 2024, 16h15, il sera souligné que celui-ci a été rédigé postérieurieurement à la décision de première instance attaquée. Ce document ne peut suppléer au manque constaté en première instance, et ne fait que renforcer le fait que les parties et le magistrat ne pouvaient être mis en mesure d'effectuer un contrôle de légalité du processus de placement en rétention judiciaire. Aussi, constatant que le ou les documents propres à établir les conditions de placement en rétention administrative n'ont pas été transmis, il sera considéré que la prefecture n'a pas produit l'intégralité des pièces justificatives utiles, et l'irrecevabilité de la requête sera confirmée. PAR CES MOTIFS, DECLARONS l'appel de la PRÉFECTURE D'INDRE-ET-LOIRE recevable, CONFIRMONS l'ordonnance entreprise, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE D'INDRE-ET-LOIRE, à M. [Y] [J] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Myriam de CROUY-CHANEL, présidente de chambre, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Axel DURAND Myriam de CROUY-CHANEL Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 31 décembre 2024 : LA PRÉFECTURE D'INDRE-ET-LOIRE, par courriel M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [Y] [J] , copie remise au centre de rétention administrative d'[Localité 1]. Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, copie remise par PLEX Me Edouard KOBO, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise par PLEX

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