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Cour de cassation, 20 mars 1997. 94-42.376

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.376

Date de décision :

20 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Y..., prise en qualité de représentante de l'INED, domiciliée ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Vichy (activités diverses), au profit de Mme Geneviève X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Pams-Tatu, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'Institut d'enseignement à distance (INED) fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vichy, 7 mars 1994), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir déclaré tardive sa saisine du conseil de prud'hommes pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 1034, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, résultant de la référence erronée des juges du fond à une notification de l'arrêt de cassation qui ne lui a pas été faite ; Mais attendu qu'il résulte d'un certificat émanant du greffier en chef de la Cour de Cassation, auquel se réfère le jugement, que l'arrêt de cassation a été régulièrement notifié à l'INED; que les mentions de ce certificat ne peuvent être contestées que par la voie de l'inscription de faux ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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