Cour de cassation, 22 octobre 2014. 13-23.124
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-23.124
Date de décision :
22 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2013), que M. Youcef X..., né le 28 décembre 1975 en Algérie, de nationalité algérienne, a contracté mariage en France le 5 décembre 2003 avec Mme Y... de nationalité française, que le 13 février 2006, il a souscrit une déclaration d'acquisition de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil qui a été enregistrée le 1er février 2007, que le divorce des époux a été prononcé le 15 octobre 2007 ; que le ministère public l'a assigné le 4 juillet 2011 en annulation de l'enregistrement de déclaration ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 26-4 du code civil et des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles les juges du fond qui, ayant estimé que M. X... n'avait été animé d'aucune intention matrimoniale et, qu'à la date de souscription de la déclaration, il n'existait aucune communauté de vie affective entre les époux, ont caractérisé la fraude ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir reçu l'action en contestation engagée par le parquet le 4 juillet 2011 et annulé la déclaration d'acquisition de la nationalité française souscrite par le requérant le 13 février 2006 et enregistrée le 1er février 2007 ;
aux motifs qu'en application de l'article 26-4 alinéa 3 du code civil, l'enregistrement d'une déclaration d'acquisition de nationalité par mariage peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte et la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude ; que toutefois cette présomption ne s'applique que dans les instances engagées dans les deux années suivant l'enregistrement de la déclaration ;
Que le délai d'exercice de l'action négatoire ne court qu'à compter de la date à laquelle le ministère public territorialement compétent pour engager l'action en annulation de l'enregistrement d'une déclaration d'acquisition de nationalité française, avait connaissance de l'existence d'une fraude ; que, contrairement à ce que prétend l'appelant, le point de départ de ce délai ne saurait consister dans la transcription du divorce sur les registres de l'état civil ; que, dès lors, l'action du ministère public, introduite le 4 juillet 2011 moins de deux ans suivant l'avis de la cessation de la vie commune donné au ministre de la justice par un courrier du 19 avril 2011 du ministre de l'intérieur, n'est pas tardive ; que sur le fond, le mariage de M Youcef X... et de Mme Odette Y... a été célébré le 5 décembre 2003 devant l'officier d'état civil de Neauphle-le-Château ; que le 13 février 2006, M. X... a souscrit une déclaration de nationalité française devant le juge d'instance de Versailles sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, déclaration enregistrée le 1er février 2007 ; que la charge de la preuve incombe au ministère public qui a engagé son action plus deux ans après cette date ; que le divorce des époux a été prononcé par jugement du 15 octobre 2007 sur une requête déposée le 29 août 2007 et que M. X... a sollicité le 4 février 2010 la délivrance d'un certificat de capacité à mariage afin d'épouser en Algérie Melle Naima Z... ;
Qu'il résulte de l'audition de Mme Y..., faite le 12 février 2011 par les services de gendarmerie d'Oudon, que M. X..., qui était son voisin, l'a abordée la veille de l'enterrement de sa mère ; qu'en dépit de la différence d'âge (15 ans), il a immédiatement cherché à l'épouser en expliquant que cela lui était nécessaire pour obtenir des papiers ; que le mariage a eu lieu deux mois plus tard, sans que les futurs conjoints aient rencontré les membres de leurs familles respectives, sauf le frère de M. X... ; que ce dernier est parti en Algérie pendant deux mois en juillet et août 2004 en la laissant seule et qu'à son retour, il lui a laissé assumer seule l'intégralité des charges du mariage et qu'il n'a continué à cohabiter qu'en précisant que cela était nécessaire pour qu'il obtienne ses papiers ; que, contrairement aux attestations établies ultérieurement par Mme Y..., les déclarations faites par celle-ci devant les services de gendarmerie sont nuancées et n'apparaissent pas inspirées par la volonté de nuire ; qu'elles font apparaître, ce que les attestations ultérieures ne démentent pas, qu'après l'été 2004, il ne subsistait entre les époux qu'une cohabitation purement matérielle exigée par les circonstances ; qu'il résulte de ces éléments qu'en février 2006, date de souscription de la déclaration, il n'existait pas de communauté affective entre les époux ; que la production de quittances de loyers, de bulletins de salaires, ou d'avis d'imposition ne saurait faire la preuve contraire, pas plus que des attestations qui font état d'éléments de vie familiale antérieurs à 2005 ou qui se bornent à constater la cohabitation des époux ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. X... et a constaté son extranéité (arrêt p. 2 et 3) ;
alors qu'en l'état d'une déclaration de nationalité du 13 février 2006 enregistrée le 1er février 2007, la présomption de fraude posée par l'article 26-4 alinéa 3 du code civil du seul fait que la communauté de vie a cessé dans l'année suivant l'enregistrement de la déclaration de nationalité, n'était pas applicable à la présente instance engagée le 4 juillet 2011, soit plus de deux ans après la date de l'enregistrement de cette déclaration ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la réserve d'interprétation posée par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2012.227 QPC du 30 mars 2012 (cons. n° 14), violant ainsi les articles 26-4 du code civil, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
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