Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
[Y]
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[N]
CJ/MC/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/05086 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6GS
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [M] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 15] 1960 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 17]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Audrey KIEKEN, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
ET
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 27]
Assigné à étude d'huissier le 22/01/2024
Madame [S] [Y] veuve [O]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 25]
Assignée à personne le 23/01/2024
Monsieur [IS] [Y]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 28]
Assigné à étude le 19/01/2024
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 22]
Assigné à étude le 23/01/2024
Madame [K] [N] épouse [D]
née le [Date naissance 13] 1967 à [Localité 36]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 19]
Assignée à étude le 19/01/2024
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 21]
Assigné selon les conditions de l'article 659 du code de procédure civile le 23/01/2024
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 10] 2003 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 20]
Assigné à domicile le 19/01/2024
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 16 mai 2024, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 12 septembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [L] [N] est décédé le [Date décès 4] 2018 à [Localité 37], sa dernière demeure étant à [Localité 34].
M. [L] [N] a eu trois enfants de son union avec Mme [P] [Y] :
- Mme [M] [N] épouse [C],
- M. [T] [N], décédé huit jours après son père, et laissant pour lui succéder, ses trois enfants :
* [W] [N],
* [Z] [N],
* [X] [N],
- Mme [K] [N] épouse [D].
Il s'est marié en secondes noces avec Mme [V] [H].
Me [B] [E], notaire à [Localité 30], a été saisi de la succession de M. [L] [N].
L'acte de notoriété a été établi le 15 février 2019 et celui de son fils [T] le 4 mars 2019.
Mme [V] [H] est décédée le [Date décès 5] 2020 à [Localité 31], avant que la succession de son époux ne soit réglée, sans avoir opté et laissant pour lui succéder ses trois enfants :
- Mme [S] [Y] veuve [O],
- M. [IS] [Y]
- M. [G] [Y].
Par actes de commissaire de justice des 7, 11, 13 et 18 septembre 2023, Mme [M] [N] épouse [C] a fait assigner Mme [I] [N] épouse [D], M. [W] [N], M. [Z] [N], M. [X] [N], Mme [S] [Y] veuve [O], M. [IS] [Y] et M. [G] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Senlis statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir désigner un mandataire à la succession de M. [L] [N].
Par jugement du 21 novembre 2023, le président du tribunal a rejeté toutes les demandes de Mme [M] [N] épouse [C] et dit que Mme [M] [N] épouse [C] supportera la charge des dépens de la procédure.
Mme [M] [N] épouse [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 janvier 2024, elle demande à la cour au visa des articles 813-1 et suivants du code civil et 1380 du code de procédure civile de
- réformer le jugement entrepris,
- désigner, sur le fondement de l'article 813-1 du code civil, un administrateur judiciaire en qualité de mandataire successoral à l'effet de gérer et d'administrer provisoirement tant activement que passivement la succession de M. [L] [J] [N],
- juger que ces fonctions seront exercées par Me [F] [A], administrateur judiciaire dont l'étude se trouve [Adresse 12],
- fixer la durée de sa mission à un an et dire qu'elle sera éventuellement renouvelée sur requête de la partie la plus diligente,
- fixer la provision à valoir sur la rémunération du mandataire, dire qu'elle est à la charge de la succession et ordonner qu'elle soit versée au moyen des fonds successoraux détenus par Me [E], notaire à [Localité 30],
- dire, conformément à l'article 813-3 du code civil, que la décision à venir sera enregistrée par le greffe et publiée par le mandataire successoral,
- autoriser le mandataire, sur le fondement de l'article 813-4 du code civil, à :
* accomplir les actes mentionnés à l'article 784 du code civil, à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa,
* accéder au bien immobilier dépendant de la succession,
* dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789 du code civil,
* faire procéder par le ministère d'un commissaire-priseur, à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers,
* toucher le montant de toutes ventes et/ou autres sommes à quelque titre que ce soit, rechercher les comptes bancaires, interroger le Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés, interroger les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l'Economie et des Finances,
* retirer des mains, bureaux, et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt ou contenus dans tous coffres de ces derniers et qui seront ouverts à la requête de l'administrateur,
* reconstituer la comptabilité de l'indivision successorale en se faisant assister si nécessaire de l'expert-comptable de son choix, dont les frais et honoraires seront, à titre provisoire, mis à la charge de l'indivision,
* obtenir de la part des établissements bancaires détenteurs des comptes du défunt et de l'indivision, les relevés des cinq dernières années afin de reconstituer la comptabilité de l'indivision successorale,
* payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutations, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement,
* faire tous actes d'administration nécessaires à charge d'en rendre compte dans les conditions habituelles et soumettre pour examen tous les frais exposés,
- autoriser le mandataire, conformément à l'article 813-5 du code civil, à représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage des successions ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux,
- autoriser le mandataire, conformément à l'article 814 du code civil, lorsque la succession aura été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, à :
* effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession,
* réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations,
* vendre la maison sise [Adresse 14] à [Localité 34] moyennant le prix de 312 000 euros nets vendeurs, avec une faculté de baisse, en l'absence d'acquéreur sous 45 jours à compter de la mise en vente au prix le plus faible retenu par les agences immobilières, soit 290 000 euros nets vendeurs,
- débouter les autres parties de leurs demandes contraires aux présentes.
- dire que les frais engagés par Mme [C] en première instance et en appel seront mis à la charge de la succession administrée.
- juger que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la succession administrée.
Elle indique que l'inertie de certains membres de l'indivision successorale interdit toute prise de décision concernant le patrimoine alors que le bien immobilier sis à [Localité 34] est inoccupé et engendre des frais importants.
Elle estime que l'action en partage a un but différent de celui qu'elle entend atteindre, à savoir gérer l'indivision successorale.
Elle expose que les courriers des notaires adressés en vain aux héritiers ne sont pas nécessairement signés car les professionnels du droit ne conservent pas d'exemplaires signés de leurs courriers et sont assez anciens car elle n'a pas agi immédiatement et a compté sur une mobilisation des autres héritiers.
Elle relève que l'inertie de certain des héritiers défaillants de Mme [H], qui seront parties à la succession de M. [N], interdit de régler ladite succession. Elle met en avant la mésentente existant entre héritiers mettant en péril la conservation du bien immobilier qui n'est pas entretenu.
Mme [K] [N] épouse [D], M. [IS] [Y] et M. [X] [N] ont été cités à l'étude pour les deux premiers et à domicile pour le troisième par acte d'huissier du 19 janvier 2024. M. [G] [Y] a été cité à l'étude de l'huissier le 22 janvier 2024. Enfin, M. [W] [N], M. [Z] [N] et Mme [S] [Y] veuve [O] ont été cités respectivement selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, à l'étude et à personne le 23 janvier 2024.
Aucun des intimés ne s'est constitué.
L'affaire a été clôturée le 7 mai 2024 et fixée pour être plaidée à l'audience du 16 mai 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 813 -1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande peut être formée par un héritier et le juge compétent est alors le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond en application de l'article 1380 du code de procédure civile.
L'article 814 alinéa 2 du code civil dispose que le juge peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
En l'espèce, M. [L] [N] est décédé en 2018 et a laissé pour lui succéder les trois enfants nés de son union avec Mme [P] [Y] :
- Mme [M] [N] épouse [C], la requérante,
- M. [T] [R], décédé huit jours après son père, et laissant pour lui succéder, ses trois enfants :
* [W] [N],
* [Z] [N],
* [X] [N],
-Mme [K] [N] épouse [D].
Il s'était marié en secondes noces avec Mme [V] [H].
Mme [M] [N] épouse [C] produit les actes de notoriété concernant son père, établi le 15 février 2019 et son frère, [T], le 4 mars 2019.
Mme [V] [H] est elle-même décédée en 2020, avant que la succession de son époux ne soit réglée, et a laissé pour lui succéder ses trois enfants :
- Mme [S] [Y] veuve [O],
- M. [IS] [Y]
- M. [G] [Y].
Mme [M] [N] épouse [C] produit les courriers datés du 5 mars 2020 adressés par Me [B] [E], notaire à [Localité 30], à Mme [S] [Y] veuve [O], M. [IS] [Y] et M. [G] [Y] par lesquels il leur demande de faire part de leur position quant à la succession de M. [L] [N] ainsi que celle de leur mère et de lui communiquer le cas échéant les coordonnées de leur notaire.
Elle justifie ensuite du fait que Me [U], expliquant avoir été saisie par Mme [S] [O] du règlement de la succession de Mme [V] [H], a écrit à M. [IS] [Y] et M. [G] [Y] le 12 mai 2020 afin de solliciter la communication de diverses pièces nécessaires au règlement de la succession. Me [U] a dû adresser un courrier de relances aux mêmes fins aux deux intéressés le 27 juillet 2020 ce qui démontre qu'ils ne lui avaient pas répondu.
M. [IS] [Y] a finalement complété le questionnaire de renseignement concernant son état civil versé aux débats par l'appelante.
Me [E] a ensuite fixé un rendez-vous le 15 juin 2021 à Mme [S] [Y] veuve [O], M. [IS] [Y] et M. [G] [Y] afin d'une part d'ouvrir la succession de Mme [N] et d'autre part d'aborder le devenir du bien immobilier dépendant initialement de la succession de M. [N].
Le 15 septembre 2021, Me [U] a pour sa part adressé un projet d'acte de notoriété, une procuration et une autorisation de déblocage de fonds à ces derniers. Elle a de nouveau écrit le 27 décembre 2021 à Messieurs [IS] et [G] [Y] en s'inquiétant de l'absence de réponse à son précédent courrier et en leur demandant de la contacter s'agissant de la vente du bien immobilier dépendant de la succession de M. [N].
Aucun élément ne permet d'établir que les consorts [O]-[Y] ont participé aux rendez-vous fixés ou répondu aux courriers adressés par les notaires. Ils n'ont pas constitué avocat devant le président du tribunal judiciaire de Senlis, seule Mme [K] [N] étant représentée dans la procédure en cause. Aucun des intimés n'a constitué avocat dans le cadre de la procédure d'appel.
En outre, l'appelante produit l'attestation de potentiels acquéreurs de bien immobilier sis à [Localité 34] qui fait partie de la succession de M. [N]. Ils indiquent le 11 octobre 2023 que Mme [O] leur a indiqué que le bien n'était pas à vendre alors qu'il ressort des courriers précédemment évoqués que les enfants de M. [N] avaient bien l'intention de vendre le bien et ont sollicité les consorts [O]-[Y] en ce sens par l'intermédiaire du notaire.
L'inertie des consorts [O]-[Y] est dès lors caractérisée et justifie la désignation d'un mandataire successoral.
En outre, le bien immobilier sis à [Adresse 35] est constitué d'une maison d'habitation et d'un terrain. Il a été évalué entre 290 000 euros et 340 000 euros net vendeur. La vente de ce bien inoccupé qui risque de se dégrader permettra de mettre un terme aux charges récurrentes (entretien, taxe foncière, ... ) et de régler les frais de succession. Il convient donc d'autoriser la vente selon les modalités et conditions fixées au dispositif.
Le jugement dont appel sera donc infirmé.
Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la succession administrée.
L'équité ne justifie pas en l'espèce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou de dire que les frais engagés par Mme [C] en première instance et en appel seront mis à la charge de la succession administrée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Désigne Me [F] Dunogué-Gaffié, [Adresse 12], en qualité de mandataire successoral de la succession de [L] [N], décédé le [Date décès 4] 2018 à [Localité 37], avec la mission d'administrer tant activement que passivement ladite succession ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire remettre par tous détenteurs les documents nécessaires à l'exercice de sa mission ;
Dit que le mandataire successoral pourra faire procéder par le ministère d'un commissaire-priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, toucher le montant de toutes ventes et toutes autres sommes à quelque titre que ce soit, interroger le service FICOBA et FICOVIE, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrations quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le de cujus, ou contenus dans tous coffres de cette dernière, et qui seront ouverts à la requête du dit administrateur, payer toutes dettes et privilèges de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances ; représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs de mandataire, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ;
Dit que conformément à l'article 813-9 du code civil la mission du mandataire successoral sera fixée pour une durée d'un an et pourra être prorogée,
Dit que le mandataire successoral déposera son rapport sur l'exécution de sa mission en double exemplaire original au greffe de la cour d'appel d'Amiens à l'issue de l'accomplissement de sa mission ou à l'issue du délai de 12 mois, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens pour suivre la mission confiée à l'administrateur successoral et statuer sur tous incidents,
Fixe à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération du mandataire successoral qui devra être prise en charge par la succession et ordonne qu'elle soit versée au moyen des fonds de la succession par Me [E], notaire à [Localité 30], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens avant le 13 octobre 2024, sans autre avis donné,
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation du mandataire successoral sera caduque et privée de tout effet,
Dit que conformément à l'article 813-3 du code civil, la présente décision de nomination d'un administrateur successoral sera enregistrée et publiée par le mandataire successoral,
Autorise le mandataire successoral, conformément à l'article 814 du code civil, lorsque la succession aura été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net :
- à vendre le bien immobilier sis à [Adresse 35], moyennant un prix minimal de 312 000 euros net vendeur, avec une faculté de baisse, en l'absence d'acquéreur sous 45 jours à compter de la mise en vente au prix le plus faible retenu par les agences immobilières, soit 290 000 euros nets vendeurs ;
- à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession
- à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et à en déterminer les prix et stipulations ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou de prise en charge par la succession des frais engagés par Mme [C] en première instance et en appel ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la succession administrée.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE