Texte intégral
GLQ/CAS
MINUTE N° 23/707
Copie exécutoire
aux avocats
le 22 septembre 2023
La greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04338 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HV7B
Décision déférée à la Cour : 23 Septembre 2021 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Colmar
APPELANTE :
La S.A. GRIMMER ARTISAN CHOCOLATIER
N° SIRET : 917 32 0 4 18
ayant siège [Adresse 2]
Représentée par Me Benoît NICOLAS, Avocat au barreau de Colmar
INTIMÉ :
Monsieur [H] [C]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, Avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. LE QUINQUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée déterminée du 1er avril 2002 puis par contrat à durée indéterminée, la S.A. GRIMMER a embauché M. [H] [C] en qualité d'aide de fabrication.
Le 20 août 2018, M. [H] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour obtenir notamment le paiement d'heures supplémentaires.
Le 16 juin 2020, M. [H] [C] a été déclaré inapte par le médecin du travail, l'état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 1er juillet 2020, la S.A. GRIMMER a notifié à M. [H] [C] son licenciement pour inaptitude.
Par jugement du 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement pour inaptitude avait une origine professionnelle,
- condamné la S.A. GRIMMER au paiement des sommes suivantes :
* 10 428,59 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
* 3 367,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 336,71 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
*1 429,50 euros au titre des heures supplémentaires,
* 142,95 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A. GRIMMER a interjeté appel le 11 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 décembre 2021, la S.A. GRIMMER demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [H] [C] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 mars 2022, M. [H] [C] demande de confirmer le jugement et de condamner la S.A. GRIMMER aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mai 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 19 mai 2023 et mise en délibéré au 22 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, M. [H] [C] produit un relevé manuel de ses heures de travail pour les mois de novembre 2017, décembre 2017, février 2018 et mars 2018. Pour s'opposer à cette demande, l'employeur produit quant à lui le relevé des horaires de travail du salarié pour les mois concernés, issu du système de contrôle mis en place au sein de l'entreprise. L'employeur soutient par ailleurs qu'un accord de modulation des horaires de travail qui prévoit des horaires de 43 heures par semaine pendant trois mois de forte activité et de 27,5 heures par semaine pendant les mois de faible activité. Il ne justifie toutefois pas de la réalité de cet accord ni de son opposabilité au salarié.
Le relevé produit par l'employeur permet de constater que le décompte du salarié comporte des erreurs. Ce relevé fait toutefois apparaître que M. [H] [C] a effectué 16,75 heures supplémentaires au mois de novembre 2017, 23 heures au mois de décembre 2017, 20 heures au mois de février 2018 et 24 heures au mois de mars 2018. Certaines de ces heures supplémentaires ont été payées par l'employeur au mois de juillet 2018 mais à partir d'un décompte dans lequel la durée de travail hebdomadaire théorique n'est pas systématiquement fixée à 35 heures mais peut atteindre 39 heures, voire 43 heures.
Au vu de ces éléments, le montant retenu au titre des heures supplémentaires par le conseil de prud'hommes apparaît justifié et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la S.A. GRIMMER au paiement de la somme de 1 429,50 euros à titre de rappel sur les heures supplémentaires et de 142,95 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires.
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Vu les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail,
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (Soc., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-41.040).
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'arrêt de travail initial qui a abouti à l'avis d'inaptitude par le médecin du travail n'avait pas un caractère professionnel.
A l'appui de sa demande, le salarié produit un bilan médical du 24 mars 2020 duquel il résulte qu'en 2014, M. [H] [C] a présenté une allergie aux acariens, qu'au mois de mars 2018, il a présenté un épisode d'asthme aigu grave lié à une allergie aux pollens de bouleau et qu'en 2019, est apparue une rhinite, des démangeaisons au niveau des avant-bras au travail lorsqu'il manipule du chocolat et de la farine de blé. Après des tests cutanés, le médecin conclut que M. [H] [C] présente une allergie à la noisette et à l'amande par le biais des pollens de bétulacées et une allergie au chocolat manipulé sur son lieu de travail, expliquant les prurits et l'eczéma des membres supérieurs, pas d'allergie à la farine de blé mais une gêne respiratoire vraisemblablement liée aux acariens de la farine.
M. [H] [C] produit par ailleurs un certificat médical daté du 18 décembre 2019 selon lequel il « présente une allergie à la poudre de noisette et au chocolat, aliments auxquels il est exposé dans le cadre de l'exercice de sa profession, expliquant la gêne ressentie » ainsi qu'un certificat du médecin généraliste du 03 juillet 2020 fait par ailleurs état d'une maladie reconnue professionnelle à la date du 22 avril 2013, sans plus de précision.
Ces éléments permettent de considérer que l'inaptitude de M. [H] [C] a au moins partiellement une origine professionnelle.
La S.A. GRIMMER conteste cependant avoir eu connaissance de ces éléments à la date du licenciement et fait valoir que M. [H] [C] n'a jamais revendiqué auprès de son employeur l'existence d'une maladie professionnelle pendant la durée de son arrêt pour maladie et jusqu'à un courrier adressé par l'intermédiaire de son avocat le 29 juillet 2020, postérieurement au licenciement. La S.A. GRIMMER ajoute que, si le salarié a engagé une démarche auprès de la caisse primaire d'assurance maladie pour en faire reconnaître le caractère professionnel de son arrêt de travail, la caisse a refusé cette prise en charge.
Aucun élément ne permet de considérer que les éléments médicaux produits par le salarié auraient été portés à la connaissance de l'employeur avant le licenciement. Il résulte des pièces produites que le seul élément dont il est démontré que l'employeur avait alors connaissance est la décision de la caisse primaire d'assurance maladie refusant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par le salarié le 17 octobre 2019. Cet élément ne permet pas de considérer que la S.A. GRIMMER avait connaissance, à la date du licenciement, de l'origine partiellement professionnelle de l'inaptitude du salarié.
Il en résulte que, si les éléments médicaux produits par le salarié permettent d'établir que l'inaptitude avait une origine au moins partiellement professionnelle, l'employeur n'en avait pas connaissance à la date du licenciement. M. [H] [C] ne peut donc prétendre au versement des indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la S.A. GRIMMER au paiement des dites indemnités et M. [H] [C] sera débouté de ces demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la S.A. GRIMMER aux dépens et à verser à M. [H] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la S.A. GRIMMER aux dépens de l'appel. Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à M. [H] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 23 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la S.A. GRIMMER au paiement des sommes suivantes :
- 10 428,59 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- 3 367,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 336,71 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [H] [C] de ses demandes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
CONDAMNE la S.A. GRIMMER aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE la S.A. GRIMMER à payer à M. [H] [C] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A. GRIMMER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023, et signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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