Tribunal Administratif de Paris, 16 décembre 2024. 2429737
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2429737
Date de décision :
16 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. A B saisit le tribunal d'une plainte à l'encontre de son conseil, son épouse, la directrice de la Maison des journalistes, le procureur de la République et le tribunal judiciaire et demande le retour de ses enfants en France suite à un enlèvement parental.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ".
4. Aux termes de l'article 1210-5 du code procédure civile : " Les actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants sont portées devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire territorialement compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire. / (). ".
5. En premier lieu, pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l'exposé de conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d'une indemnité lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Or, la requête de M. B n'est assortie d'aucune conclusion dont le juge administratif pourrait s'estimer valablement saisi. Par ailleurs, à supposer que l'intéressé entende saisir le tribunal d'une plainte pénale, de telles conclusions relèvent, en vertu des dispositions citées au point 3, des juridictions de l'ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de M. B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
6. En deuxième lieu, le litige porté par M. B devant le tribunal tend au retour de ses enfants en France suite à un enlèvement parental. Toutefois, il résulte des dispositions précitées au point 4 que les recours contre les actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants doivent être portées devant le juge aux affaires familiales. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 16 décembre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2429737/12-1
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