Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/673
N° RG 23/00670 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQUR
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 21 juin à 14h00
Nous , S.LECLERCQ, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 Juin 2023 à 18H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [T] [X]
né le 17 Janvier 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 19/06/2023 à 18 h 03 par courriel, par Me Sylvain ROSENAU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 21/06/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X se disant [T] [X]
représenté par Me SAIHI Majouba substituant Me Sylvain ROSENAU, avocats au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[M] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
X se disant M. [T] [X] né le 17 Janvier 1999 à [Localité 3] (Algérie) et de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, assortie d'une interdiction de retour d'un an pris par le préfet du Var le 31 janvier 2023.
Le 14 juin 2023, le préfet du Var a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 14 heures.
X se disant M. [T] [X] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet du Var a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de X se disant M. [T] [X] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 15 juin 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 11 h 31.
2) X se disant M. [T] [X] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 15 juin 2023 à 11 h 32 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté de placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention de X se disant M. [T] [X] pour une durée de 28 jours par ordonnance du vendredi 16 juin 2023 à 18 h 20.
X se disant M. [T] [X] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé greffe de la cour le lundi 19 juin 2023 à 18 h 03.
A l'appui de sa demande de mise en liberté, le conseil de X se disant M. [T] [X] a principalement soutenu que le contrôle d'identité, l'interpellation et le placement en garde à vue sont irréguliers.
À l'audience, Maître Majouba Saihi substituant Me Sylvain Rosenau a repris oralement les termes de son recours et souligné qu'elle demande l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, et la mise en liberté, compte tenu de l'irrégularité de l'interpellation de X se disant M. [T] [X] et de son placement en garde à vue :
- sur le contrôle d'identité :
X se disant M. [T] [X] ne commettait aucune infraction.
Pour un contrôle d'identité il faut soupçonner qu'il ait commis ou tenté de commettre une infraction.
Les fonctionnaires de police disent eux-mêmes que X se disant M. [T] [X] n'était pas la personne qu'ils recherchaient. Ce n'est pas l'individu qui a tenté de s'enfuir.
Son frère est venu se réfugier dans l'appartement.
- sur la garde à vue :
Un individu se dissimulait dans un placard. X se disant M. [T] [X] était dans l'appartement, mais pas dans un placard.
On s'est rendu compte de l'infraction au séjour et on a placé en garde à vue X se disant M. [T] [X].
On lui reproche d'avoir une interdiction administrative du territoire. Il fallait le placer non en garde à vue, mais en retenue administrative, donc la garde à vue est irrégulière.
D'ailleurs quand on l'auditionne en garde à vue, on ne lui pose quasiment aucune question sur le vol avec violences.
Le préfet du Var, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que les policiers ont été appelés pour une rixe sur la voie publique ayant entraîné un blessé par arme blanche. L'auteur avait pris la fuite. Ils ont aperçu une personne qui correspondait au signalement. Ils ont déterminé qu'elle était entrée dans l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 5]. Les policiers sont entrés dans l'immeuble. Ils ont su par un témoignage que l'intéressé était entré au rez-de-chaussée. Ils ont trouvé 2 personnes dans l'appartement. Les personnes avaient eu la possibilité de se changer. Ne sachant pas qui était l'auteur du délit, les 2 ont été placés en garde à vue. Seul un tapissage pouvait permettre de dire qui était l'auteur. En garde à vue lors d'un tapissage, X se disant M. [T] [X] a été disculpé.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
X se disant M. [T] [X] n'a pas demandé à comparaître.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Selon l'article 78-2 du code de procédure pénale, un contrôle d'identité d'initiative est possible à l'égard de toute personne à l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner notamment qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou délit.
Selon l'article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
En l'espèce, le 13 juin 2023 à 8 h 47, les policiers se rendaient place [Localité 4] à [Localité 5] suite à une rixe sur la voie publique avec un blessé par arme blanche. L'auteur présumé des faits prenait la fuite. Suite au signalement physique et vestimentaire de ce dernier (individu de sexe masculin, âgé de 18/25 ans, 1 m 70, mince, de type NA, cheveux courts, vêtu de sombre portant des claquettes), une autre patrouille de police l'apercevait à 8 h 54. Il disparaissait [Adresse 1] à [Localité 5]. Deux collégiens indiquaient qu'il avait pénétré dans un immeuble au [Adresse 1] à [Localité 5]. A 9 h 50 la fenêtre du rez-de-chaussée à l'arrière de l'immeuble s'est ouverte et un individu a enjambé la fenêtre. Il s'agissait d'un individu de type maghrébin, corpulence mince, porteur d'un T shirt blanc. A la vue des fonctionnaires de police, cet individu regagnait à la hâte l'intérieur de l'appartement. Les policiers ont alors investi le logement. Ils ont constaté la présence d'un individu de type maghrébin X se disant M. [T] [X] qui n'était pas celui qui venait de tenter de s'enfuir. Dans un placard ils ont trouvé un autre individu X se disant [J] [X] au T shirt blanc.
Il y avait des raisons plausibles de soupçonner que X se disant M. [T] [X] avait commis des faits de violence avec arme. En effet, l'auteur présumé s'était réfugié précisément dans cet immeuble. Le signalement de X se disant M. [T] [X] était compatible avec celui de l'auteur présumé : individu de sexe masculin, âgé de 18/25 ans, mince, de type NA, cheveux courts. Les vêtements avaient pu être changés dans l'appartement. Le placement en garde à vue était justifié, seule la victime et les témoins pouvant identifier l'agresseur.
Les investigations ont permis de découvrir dans le séjour un pantalon de survêtement et un T shirt de couleur bleu foncés encore souillé de transpiration et susceptible de correspondre à la tenue vestimentaire de l'auteur au moment des faits. X se disant M. [T] [X] a été entendu sur les faits reprochés et a nié. X se disant [J] [X] a également été entendu sur les faits reprochés et a également nié. Lors d'un tapissage photographique, X se disant [J] [X] a été désigné comme étant l'auteur des faits par la victime et par un témoin. X se disant M. [T] [X] a alors été disculpé.
En conséquence, le moyen tiré de l'irrégularité de contrôle d'identité, de l'interpellation et de la garde à vue sera rejeté.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Recevons l'appel ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 16 juin 2023 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, service des étrangers, à X se disant M. [T] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI S.LECLERCQ.
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