Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 Janvier 2025
N° RG 24/00819 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5VA
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [P]
né le 10 Septembre 1961 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S. GIRARD AGEDISS
immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 522 693 209, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 351 745 724, pris en son établissement sis [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Frédérick DUTTER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 13 Décembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 13 janvier 2023, M. [U] [P] a confié à la société MEUBLES IKEA France la fourniture et la pose d’une cuisine pour un montant total de 5 250.15 euros.
Copies conformes le :
à : expertisse (X2) ,régie, Me Pesme, Me Vilain, Me Laval
L’installation de la cuisine a été sous-traitée à la société GIRARD AGEDISS, pour un montant de 1 891.25 euros les 27 et 30 mars 2023.
Un certificat de travaux avec réserves a été signé le 17 août 2023.
Se plaignant de désordres, M. [P] a, par actes séparés en date des 18 et 22 novembre 2024, fait assigner les sociétés GIRARD AGEDISS et MEUBLES IKEA France devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
- Enjoindre à la société GIRARD AGEDISS de produire son attestation d’assurance responsabilité civile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance,
- Ordonner une expertise,
- Dire que les dépens suivront le sort de l’instance au fond,
- Débouter les sociétés GIRARD AGEDISS et MEUBLES IKEA France de toutes leurs demandes.
Suivant conclusions en date du 10 décembre 2024, la société MEUBLES IKEA France demande au juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans de prendre acte de ses protestations et réserves.
A l’audience en date du 13 décembre 2024, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
À l’audience, la société GIRARD AGEDISS a exprimé toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la communication sous astreinte de l’attestation d’assurance responsabilité civile à la société GIRARD AGEDISS
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la société GIRARD AGEDISS, représentée à l’audience, ne formule aucune opposition à la demande de communiquer sous astreinte son attestation d’assurance responsabilité civile.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance responsabilité civile de la société GIRARD AGEDISS.
2/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats notamment du procès-verbal de réception avec réserves, du courrier de la société MEUBLES IKEA France et du rapport d’expertise amiable en date du 5 juillet 2024, qu’il existe des désordres affectant les travaux d’installation de la cuisine de M. [P].
L’existence d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, étant établie et en l’absence d’opposition des défendeurs, il sera fait droit à la demande d’expertise de M. [P] au contradictoire des sociétés MEUBLES IKEA France et GIRARD AGEDISS.
3/ Sur les autres demandes
Les responsabilités des défendeurs n’étant pas déterminées, ils ne peuvent être regardés comme parties succombant. Dès lors, les dépens resteront à la charge du demandeur conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la société GIRARD AGEDISS d’avoir à justifier auprès de M. [U] [P] de son attestation d’assurance sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, dans la limite de 6 mois ;
ORDONNE une expertise ;
DESIGNE pour y procéder :
[I] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
- Se rendre sur les lieux ;
- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, en application de l’article 275 du code de procédure civile, en prendre connaissance ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
-Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, les travaux facturés par les différents intervenants ;
- Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
- Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
- Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; dans l’hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
- Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- A défaut de production d'un procès verbal de réception, dire si les travaux sont en état d’être réceptionnés ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
- Rechercher la cause des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité en précisant s'il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause et en distinguant avec précision ce qui relève des malfaçons de ce qui relève des travaux inachevés ;
- Préciser quelle sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ;
- Préciser si les dommages sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
- Déterminer la part imputable des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité constatés aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
- Proposer les remèdes à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu'immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
- Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
- l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
- l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
- l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
- l’expert pourra, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
- l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises, et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par M. [U] [P] qui devra consigner la somme de 1.500 € auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance ;
étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
- les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [U] [P] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.