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Tribunal Administratif de Montpellier, 20 février 2024. 2306474

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2306474

Date de décision :

20 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A, représenté par la SCP Dillenschneider, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de l'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) de lui communiquer son dossier administratif, suite à sa demande du 1er septembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'INRAE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2023, l'INRAE conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, M. A, représenté par Me Dillenschneider déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 8 janvier 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de M. A. Article 2 : L'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Fait à Montpellier, le 20 février 2024. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 février 2024 La greffière, A. Lacaze

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