Texte intégral
S.A. [16]
C/
[I] [Z]
Organisme [8]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00429 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWXZ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 14], décision attaquée en date du 06 Mai 2021, enregistrée sous le n°18/00302
APPELANTE :
S.A. [16]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Tamar KATZ, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Carole MAUCCI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[I] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Karen CHARRET de la SCP SAGGIO/CHARRET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
Organisme [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne (dispense de comparution)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er août 1990, M. [I] [Z] a été embauché en qualité de technicien maintenance animateur par la société [15] (la société) et a exercé plusieurs mandats sociaux au sein de la société et notamment membre du [11].
Ayant déclaré un accident du travail en date du 27 octobre 2011 auprès de son employeur, et après le refus de la prise en charge de cet accident par la [10] (la caisse), au titre de la législation sur les risques professionnels, M.[Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par décision du 27 décembre 2013, a dit que l'accident survenu le 27 octobre 2011 à M. [Z] devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
A la suite du rejet de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par la [9] (la [12]), M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par décision du 6 mai 2021, a :
- déclaré M. [Z] recevable en son recours,
- dit que l'accident du travail survenu le 27 octobre 2011 dont a été victime M. [Z] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [15], employeur,
- débouté M. [Z] de sa demande de majoration de sa rente,
- avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [Z],
- ordonné une expertise médicale avec mission habituelle,
- dit que les frais de l'expertise seront avancés par la [12] qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [15],
- dit que la [12] devra faire l'avance des réparations à venir pour le compte de l'employeur,
- dit que la [12] poursuivra le recouvrement intégral de cette somme à l'encontre de la société [15], en application des dispositions des articles L 452-3 et L 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
- rappelle que la société [15], est tenue au remboursement de l'intégralité des sommes énoncées ci-dessus et avancées par la [12] en application de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
- condamne la société [15], à verser la somme de 1 000 euros (trois cents euros), à M. [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute la société [15] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit que l'affaire sera à nouveau évoquée après l'expertise sur convocation envoyée aux parties par le greffe, après réception du rapport d'expertise,
- réserve les dépens,
- ordonne l'exécution provisoire du chef de l'expertise.
Par déclaration enregistrée le 3 juin 2021, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal judiciaire pôle social de Mâcon en toutes des dispositions en ce qu'il a :
«- déclare M. [Z] recevable en son recours,
- dit que l'accident du travail survenu le 27 octobre 2011 dont a été victime M. [Z] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [15], employeur,
- déboute M. [Z] de sa demande de majoration de sa rente,
- avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [Z],
- ordonner une expertise médicale,avec sa mission habituelle,
- dit que les frais de l'expertise seront avancés par la [12] qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [15],
- dit que la [12] devra faire l'avance des réparations à venir pour le compte de l'employeur,
- dit que la [12] poursuivra le recouvrement intégral de cette somme à l'encontre de la société [15], en application des dispositions des articles L 452-3 et L 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
- rappelle que la société [15], est tenue au remboursement de l'intégralité des sommes énoncées ci-dessus et avancées par la [12] en application de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
- condamne la société [15], à verser la somme de 1 000 euros (trois cents euros), à M. [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute la société [15] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit que l'affaire sera à nouveau évoquée après l'expertise sur convocation envoyée aux parties par le greffe, après réception du rapport d'expertise,
- réserve les dépens,
- ordonne l'exécution provisoire du chef de l'expertise»,
et,
statuant a nouveau,
à titre principal,
- dire et juger M. [Z] irrecevable en ses demandes en raison de la prescription,
à titre subsidiaire,
- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable,
en tout état de cause,
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 16 août 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [Z] demande à la cour de :
- dire et juger la société [15] mal fondée en son appel,
par conséquent,
- débouter la société [15] de ses prétentions et confirmer la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société [15] à l'origine de son accident du travail survenu le 27 octobre 2011,
- confirmer le 1er jugement en ce qu'il a condamné la société [15] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner qu'il soit procédé à la majoration de l'éventuelle rente AT allouée au salarié,
y ajoutant à hauteur de Cour,
- désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction de nommer aux fins de son expertise médicolégale avec mission de :
* convoquer les parties,
* l'examiner, et recueillir ses doléances, examiner toutes pièces médicales utiles,
* décrire précisément les troubles dont se plaint la victime et qui sont consécutifs à l'accident, à l'effet de :
- décrire les lésions occasionnées par l'accident du 27 octobre 2011,
- décrire son état de santé actuel,
- déterminer, sur une échelle de 0 à 7, les degrés de préjudice qu'il a subi en ce qui concerne :
* les souffrances physiques et morales,
* le préjudice esthétique, temporaire et/ou permanent,
* dire, dans l'hypothèse où la victime allègue des activités sportives ou de loisirs spécifiques antérieures à l'accident, s'il lui sera désormais possible de continuer à les pratiquer régulièrement,
* dire s'il subit un préjudice sexuel, et dans l'affirmative le définir en précisant :
- si une atteinte des organes sexuels entravant la possibilité mécanique de réaliser un acte sexuel satisfaisant est constatée,
- s'il s'agit de la perte de la capacité d'accéder au plaisir,
- si déterminer le déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel,
* dire s'il existe un préjudice permanent exceptionnel atypique lié à un handicap permanent,
* dire s'il existe une perte de chance de promotion professionnelle.
- condamner la société [15] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier reçu à la cour le 2 juin 2023, la [12] indique qu'elle est mise en cause en sa qualité d'organisme de sécurité sociale, qu'elle ne peut se faire représenter à l'audience et qu'elle s'en remet au pouvoir d'appréciation souverain de la juridiction.
Elle rappelle qu'elle est débitrice des prestations en espèces du régime d'assurance vieilless, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
-Sur l'exception de nullité et la fin de non recevoir soulevée par la société concernant l'action en reconnaissance de la faute inexcusable
La société [15] fait valoir à titre principal que les demandes de M. [Z] sont irrecevables en raison de la nullité qui frappe la première saisine de la cour par le salarié (absence de formalisme substantiel ) et la prescription de la seconde saisine du 16 juin 2018 alors que le délai de prescription expiré le 10 mai 2018.
M. [Z] indique qu'il n'y a pas de nullité de sa saisine puisque sont mentionnées les modalités indiquées dans la lettre de refus de conciliation qui lui a été adressé par la [12].
Il fait valoir qu'il n'y a pas prescription de son action dans la mesure où le point de départ de la prescription biennale concernant la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur commence à courir à compter de la date de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et qu'il a saisi la commission nationale des accidents du travail dépendant de la [12] de sa demande de reconnaissance dans le délai imparti. Il précise que la décision de la [12] ayant été rendu le 10 mai 2016, il a saisi dans le délai imparti de deux ans le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône et Loire, soit le 5 mai 2018.
- sur la nullité de la première saisine du 5 mai 2018 :
L'article 58 du code de procédure civile exige à peine de nullité que la déclaration d'appel contienne la dénomination et le siège social de la personne morale à l'encontre de laquelle l'appel est interjeté.
En vertu de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
Il n'est pas contesté que la requête du 5 mai 2018 de M.[Z] auprès de la cour est affectée d'une irrégularité de forme, ne mentionnant pas l'adresse ou le siège social de l'employeur.
Cependant, la cour constate que la société ne justifie strictement d'aucun grief que lui aurait causé l'irrégularité et ce d'autant plus, qu'elle a été régularisée par le courrier adressé au greffe par M.[Z] et reçu le 20 juin 2018.
En conséquence, la saisine de la cour par M. [Z] le 5 mai 2018 étant valable, il convient de rejeter la société de sa demande de nullité à ce titre.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
- sur la prescription :
Selon l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, ou de ses ayants droit, aux prestations et indemnités dues se prescrivent par deux ans. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
Cette interruption de la prescription subsiste jusqu'à la date à laquelle la décision ayant statué sur cette action est devenue irrévocable.
Comme l'ont justement retenu les premiers juges, la décision de rejet de la [12] du 10 mai 2016 équivaut à l'action en justice de la reconnaissance de la faute inexcusable et interrompt le délai de prescription de deux ans pour le porter au 10 mai 2016 prenant fin au 10 mai 2018 alors que la première saisine devant la cour date du 5 mai 2018.
En conséquence, le délai de prescription n'étant expiré, il y a lieu de rejeter la demande de la société à ce titre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur la faute inexcusable alléguée de l'employeur
En vertu des dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. De même, la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.
La faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont ils se prévalent.
Plus particulièrement, il leur appartient, une fois établi la matérialité de l'accident et son caractère professionnel, de prouver, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pris aucune mesure nécessaire concernant ce risque, d'autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine de l'accident du travail dont ils se prévalent.
Toutefois, il résulte de l'article L. 4131-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, que le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité social est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
Ce texte instaure une présomption de faute inexcusable lorsque le risque signalé se produit.
En l'espèce, M. [Z] se prévaut de ces dispositions en invoquant l'insuffisance de prévention des risques psychosociaux, à l'origine de son état de dépression résultant de l'accident du travail du 27 octobre 2011, sur laquelle l'employeur aurait été alerté.
Il établit avoir régulièrement alerté ses supérieurs hiérarchiques sur la situation des représentants du personnel, notamment au sein du [11], mais également sur sa situation personnelle qu'il soit allégué les pressions, l'atteinte à l'estime de soi et l'épuisement.
Il produit à cet égard plusieurs comptes rendus de [11], des courriels auprès de sa hierarchie et auprès de la [13], des entretiens annuels, un courrier du médecin du travail et l'intervention de l'inspecteur du travail.
La société se prévaut de l'absence de signalement antérieur au risque revendiqué par le salarié en exposant que :
- d'une part, sur les éléments antérieurs à l'accident du travail puisque l'ensemble des dangers graves et imminents (DGI) antérieurs à l'accident du 27 octobre 2011 sur lesquels il s'appuie avaient été levés lors des réunions de [11] des 20 juillet et 19 octobre 2011, qu'il ne s'agissait plus de risques actuels lors de la survenance de l'accident,
- d'autre part, sur les éléments postérieurs à l'accident, que le procès-verbal du CHSCT du 24 janvier 2013, largement postérieur à l'accident du travail de M. [Z], doit être écarté, que le fait de refuser de communiquer un document au [11] ne constitue aucun risque ni aucun danger, et que le représentant de l'employeur a toujours répondu aux demandes des membres de la délégation [11].
Elle précise encore que l'accident du travail dont M. [Z] a fait l'objet ne constitue pas la matérialisation d'un risque précédemment signalé auprès d'elle.
Comme le relève la société, les alertes dénoncés par le [11] et M. [Z] sur les risques pyschosociaux des représentants du personnel étaient d'ordre général et ne concernaient pas spécifiquement M. [Z] lors du [11] du 8 avril 2011, que certains risques dénoncés par le salarié ont été levés lors de réunion de [11] des 20 juillet et 19 octobre 2011, mais avec réserve des représentants du personnel, et que le plan spécifique d'action au diagnostic du RPS en novembre 2011 et l'intervention de la [13] dès 2012 sont des mesures postérieures à l'accident du travail de M. [Z].
Toutefois, la cour relève, au vu des pièces communiqués aux débats que :
- M.[Z] a signalé son état de stress aigu en lien avec l'alerte du 18 avril 2011 relative au danger d'un échaudage, par courriel du 9 mai 2011 (pièce n°37),
- le procés verbal du CHSCT du 19 octobre 2011 relate la situation de détresse psychologique de M. [Z] (stress, isolement), l'adjoint d'équipe n'ayant pas relayé le risque ( pièce n°59),
- M. [Z] a été missionné pour mener une enquête relative à l'alerte sur les risques d'explosions et incendies des organes haute tension, après un CHSCT extraordinaire du 20 juillet 2011(pièce n°45) et produit plusieurs courriers démontrant, contrairement à ce que prétend la société, la difficulté de mener à bien sa mission,d'accéder à certains documents (pièces n°50 et 51) et en faisant état dans son courriel le mal-être devant ces difficultés à exercer ses fonctions de représentant du personnel.
Ces éléments démontrent que la société a été alertée de la situation psychologique de M. [Z], antérieurement au 27 octobre 2011, et qu'elle ne peut prétendre ne pas avoir conscience du danger en relevant que le stress du salarié avait cessé puisque l'alerte avait été prise en compte ([11] du 19 octobre 2011) alors que ce dernier relatait son épuisement, son état de fatigue au vu des difficultés rencontrées dans l'exercice de ses fonctions de représentant du personnel au sein du [11], et ce de manière récurrente.
Par ailleurs, la sociéte ne peut également remettre en cause l'imputabilité de l'accident du travail de M. [Z] en lien avec les risques psychosociaux, au vu de l'enquête administrative de la caisse, des témoignages et notamment de M. [K] lors de l'entretien avec le salarié et du certificat médical du 28 novembre 2011 du docteur [R] et le jugement du 27 décembre 2013 ayant force de chose jugée.
M. [Z] peut donc se prévaloir des dispositions relatives à la présomption de la faute inexcusable de l'employeur et la demande de la société sera rejetée.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
- Sur la demande d'une expertise médicale
Le rapport de l'expert médical désigné, le docteur [J], a été déposé le 23 mai 2022 à la cour.
M. [Z] demande la désignation d'un médecin-expert afin de quantifier les différents postes de préjudices que Mme [J], expert désigné par le tribunal, n'a pas pu traiter, s'agissant d'une seule expertise psychologique.
La société estime que les conclusions de l'expert sont inopérantes et demande de débouter M. [Z] de sa demande.
Compte tenu que les conclusions de l'expert désigné ne permettent pas une liquidation des préjudices subis par M. [Z], il convient d'ordonner une nouvelle expertise médicale, dont les modalités sont précitées dans le dispositif subséquent.
- Sur les demandes de la [12]
Il convient de rappeler que la [12] devra faire l'avance des réparations à venir pour le compte de l'employeur, qu'elle poursuivra le recouvrement intégral de cette somme à l'encontre de la société [15], en application des dispositions des articles L 452-3 et L 452-3-1 du code de la sécurité sociale et que la société est tenue au remboursement de l'intégralité des sommes énoncées ci-dessus et avancées par la [12] en application de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
- Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [15] et la condamne à verser à M. [Z] la somme de 2000 euros,
La société [15] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 6 mai 2021,
Y ajoutant :
- Ordonne une expertise médicale et commet M.[O] demeurant [Adresse 1] pour y procéder, avec pour mission de :
- convoquer les parties,
- examiner la victime, M. [Z], et recueillir ses doléances, examiner toutes pièces médicales utiles,
- déterminer la date de consolidation de l'état de santé de M. [Z] en lien avec les lésions résultant de son accident du travail survenu le 27 octobre 2011,
- décrire précisément les troubles dont se plaint la victime et qui sont consécutifs à l'accident, à l'effet de :
* décrire les lésions occasionnées par l'accident du 27 octobre 2011,
* décrire son état de santé actuel,
* dire si M. [Z] a subi une incapacité totale de travail,
* dire si M. [Z] a subi une incapacité partielle de travail et évaluer la durée et le taux de cette incapacité,
* déterminer le déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel,
* dire si M. [Z] a subi une période durant laquelle il a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles ; déterminer la durée de cette période,
* dire si M. [Z] a subi une période durant laquelle il a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles ; déterminer la durée de cette période et le taux,
* déterminer, sur une échelle de 0 à 7, les degrés de préjudice subi par M. [Z] en ce qui concerne :
- les souffrances physiques et morales,
- le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent,
* dire, dans l'hypothèse où la victime allègue des activités sportives ou de loisirs spécifiques antérieures à l'accident, s'il lui sera désormais possible de continuer à les pratiquer régulièrement,
* dire si M. [Z] subi un préjudice sexuel, et dans l'affirmative le définir en précisant :
- si une atteinte des organes sexuels entravant la possibilité mécanique de réaliser un acte sexuel satisfaisant est constatée,
- s'il s'agit de la perte de la capacité d'accéder au plaisir,
* dire si, avant la consolidation, l'état de santé de M. [Z] lui a imposé le recours à l'assistance d'une tierce personne,
* dire s'il existe un préjudice permanent exceptionnel atypique lié à un handicap permanent,
* dire s'il existe une perte de chance de promotion professionnelle,
* dire si l'état de M. [Z] est susceptible de modifications,
- fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront aux experts pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
- dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
- dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet,
- dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
* rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,
- dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
* la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
* le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
* la date de chacune des réunions tenues,
* les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
* le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
- dit que l'expert devra déposer leur rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon dans le délai de trois mois à compter de son acceptation de la mission et que copie du rapport sera transmise par le secrétariat aux parties,
- dit que la consignation d'un montant de 3000 euros , à valoir sur la rénumération de l'expert désigné, sera versée par M. [Z] auprès de la régie de la Cour d'appel dans un délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt, en cas de non versement de la consignation, l'expertise sera caduque,
-Dit que les frais de l'expertise seront avancés par la [12] qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [15],
- dit que la [12] devra faire l'avance des réparations à venir pour le compte de l'employeur,
- dit que la [12] poursuivra le recouvrement intégral de cette somme à l'encontre de la société [15], en application des dispositions des articles L 452-3 et L 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
- rappelle que la société [15], est tenue au remboursement de l'intégralité des sommes énoncées ci-dessus et avancées par la [12] en application de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
- condamne la société [15], à verser la somme de 1 000 euros (trois cents euros), à M. [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute la société [15] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit que l'affaire sera à nouveau évoquée après l'expertise sur convocation envoyée aux parties par le greffe, après réception du rapport d'expertise,
- réserve les dépens,
- ordonne l'exécution provisoire du chef de l'expertise.
- dit que les frais de l'expertise seront avancés par la [12] qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [15],
- dit que la [12] devra faire l'avance des réparations à venir pour le compte de la société [15],
- dit que la [12] poursuivra le recouvrement intégral de cette somme à l'encontre de la société [15], en application des dispositions des articles L 452-3 et L 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
- rappelle que la société [15], est tenue au remboursement de l'intégralité des sommes énoncées ci-dessus et avancées par la [12] en application de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
-Dit que dans l'attente, la présente affaire sera radiée du rôle des affaires en cours,
- Dit que l'affaire sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente, après dépôt du rapport d'expertise et en produisant des conclusoins écrites et pièces correspondantes,
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [15] et la condamne à verser à M.[Z] la somme de 2000 euros,
- Condamne la société [15] aux dépens d'appel,
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION