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Cour d'appel, 14 mai 2024. 20/03705

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/03705

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

14/05/2024 ARRÊT N° N° RG 20/03705 N° Portalis DBVI-V-B7E-N4BV JCG/DG Décision déférée du 12 Novembre 2020 TJ de CASTRES 20/00652 Mme SEVILLA COMMUNE DE [Localité 4] C/ [W] [L]-[B] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à Me JEAY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE COMMUNE DE [Localité 4] Représentée par son Maire en exercice [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur [W] [L]-[B] [Adresse 3] [Localité 4] Sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : C. ROUGER, président J.C. GARRIGUES, conseiller A.M. ROBERT, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre. OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE M. [W] [L] [B] est propriétaire de deux parcelles cadastrées section ZA n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], situées [Adresse 3], sur la commune de [Localité 4] (81). Le 2 juin 2006, M. [L] [B] a déposé une demande de permis de construire auprès de la commune de [Localité 4], en vue de la construction d'une maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section ZA n°[Cadastre 1]. Par un arrêté en date du 1er août 2006, le permis de construire lui a été délivré. M. [L] [B] a entrepris, courant 2018, la construction d'une piscine, d'un pool house et d'une terrasse sur la parcelle inconstructible cadastrée section ZA n°[Cadastre 2]. Par un courrier en date du 6 juin 2018, la commune de [Localité 4] a dénoncé cette situation, le mettant en demeure de cesser immédiatement toute exécution des travaux et de déposer sous quinzaine une demande de permis de construire. Le 27 juillet 2018, M. [L] [B] a déposé en mairie une demande de permis de construire relative à la construction d'une piscine, d'un local technique et d'une terrasse couverte sur la parcelle cadastrée section ZA n°[Cadastre 2]. Par arrêté municipal en date du 9 août 2018, cette demande a été refusée, au motif que le projet de construction ne faisait pas partie des exceptions prévues par le règlement du PLU relatives aux constructions admises en Zone Naturelle et au règlement du Plan de Prévention des Risques Inondations relatif aux Zones rouge. Aucune solution amiable n'a pu être trouvée entre la commune et M. [L] [B]. La commune de [Localité 4] a déposé plainte. Le Procureur de la République près le tribunal correctionnel de Castres a engagé des poursuites à son encontre. Le tribunal correctionnel de Castres l'a relaxé des chefs de poursuite par jugement du 7 janvier 2020. M. [L] [B] n'a pas répondu à la nouvelle mise en demeure de la mairie en date du 20 février 2020. -:-:-:-:- Dans ces conditions, par acte d'huissier du 22 mai 2020, la commune de Saint Sulpice La Pointe a fait assigner M. [L] [B] devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins notamment de l'entendre condamner à démolir la piscine, le local technique et la terrasse illégalement édifiés sur la parcelle cadastrée section ZA n°[Cadastre 2], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du troisième mois suivant la signification du jugement à intervenir. Par jugement contradictoire du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Castres a : - débouté la commune de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [L] [B] ; - laissé les dépens à la charge de la commune de [Localité 4]. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la commune de Saint Sulpice La Pointe n'avait pas rapporté la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, aucune pièce récente n'ayant été versée aux débats pour confirmer que la construction litigieuse était toujours présente, et aucune vue ni photographie ni constat d'huissier n'étant produits pour permettre au tribunal d'apprécier l'actualité de la construction ainsi que sa localisation exacte sur les parcelles litigieuses. Par déclaration du 18 décembre 2020, la commune de [Localité 4] a relevé appel de ce jugement, critiquant l'ensemble de ses dispositions. Par arrêt en date du 13 décembre 2022, la cour d'appel de Toulouse, statuant avant-dire droit, a: - ordonné la réouverture des débats ; - enjoint à la commune de [Localité 6] de : 1° justifier du caractère définitif ou non du jugement du tribunal correctionnel de Castres du 7 janvier 2020 s'agissant de l'action publique ; 2° en cas de caractère définitif de la relaxe sur les infractions au code de l'urbanisme et au plan local d'urbanisme, de s'expliquer sur les incidences nécessaires en résultant s'agissant de l'action en démolition exercée devant le juge judiciaire civil ; 3° en cas de caractère non définitif de cette décision de relaxe, de faire valoir ses observations sur l'opportunité d'un sursis à statuer. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 février 2023, la commune de [Localité 4], appelante, demande à la cour, au visa de l'article L.480-14 du code de l'urbanisme et du code de l'environnement, de : - constater que le jugement du tribunal judiciaire de Castres en date du 12 novembre 2020 est insuffisamment motivé, et est entaché d'irrégularités à plusieurs titres ; En conséquence, - infirmer le jugement dont appel ; - « dire et juger » que la construction d'une piscine et d'un local technique sur la parcelle cadastrée ZA [Cadastre 2] appartenant à M. [L] constitue une situation illicite au sens des codes de l'urbanisme et de l'environnement ; En conséquence, - condamner sur le fondement de l'article L.480-14 du code de l'urbanisme, M. [L] [B] à démolir la piscine, le local technique et la terrasse illégalement édifiés sur la parcelle cadastrée section ZA n°[Cadastre 2] située sur le territoire de la commune de [Localité 4], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du troisième mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir ; - condamner M. [L] [B] à une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale (sic) en cause d'appel ; - condamner M. [L] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Jeay, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [W] [L] [B], a reçu signification à personne de la déclaration d'appel le 29 janvier 2021, mais n'a pas constitué avocat. Les conclusions récapitulatives de la commune de [Localité 4] lui ont été siginifiées par acte d'huissier en date du 8 février 2023, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. En application de l'article 473 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire. MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Par arrêt en date du 14 mars 2022, la 3ème chambre de la cour d'appel de Toulouse, statuant sur l'appel interjeté le 15 janvier 2020 par la commune de Saint-Sulpice La Pointe à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel de Castres du 7 janvier 2020, en son dispositif civil, a : En la forme : -déclaré l'appel de la partie civile recevable ; - confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile sauf à rectifier l'erreur matérielle, la partie civile étant la commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice ; Au fond : - infirmé le jugement du 7 janvier 2020 en ce qu'il a débouté la partie civile de ses demandes ; - dit que M. [L] [B] a commis une faute de nature civile envers la commune de [Localité 4] ; - condamné M. [L] [B] à démolir la piscine, le local technique ainsi que tout autre aménagement présent sur la parcelle cadastrée ZA n° [Cadastre 2] à [Localité 4] ; - débouté la commune de sa demande d'astreinte ; - condamné M. [L] [B] à verser à la commune de [Localité 4] la somme de 1500 € au tittre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Il en résulte que la demande principale de la commune de [Localité 4] se trouve sans objet puisqu'elle dispose déjà d'une décision aux termes de laquelle M. [L] [B] a été condamné à démolir la piscine, le local technique ainsi que tout autre aménagement présent sur la parcelle cadastrée ZA n° [Cadastre 2] à [Localité 4]. Le jugement dont appel doit être infirmé en ce que la commune de [Localité 4] a été déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'égard de Monsieur [W] [L] [B]. Il n'y a pas lieu de prononcer l'astreinte sollicitée par la commune, celle-ci ne justifiant toujours pas que les constructions litigieuses sont encore présentes sur le terrain. - - - - - - - - - - La commune de Saint-Sulpice La Pointe , partie principalement perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel dans la mesure où, dès lors qu'elle avait interjeté appel des dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel de Castres en date du 7 janvier 2020, il n'était pas utile de saisir également le tribunal judiciaire de Castres aux mêmes fins. Elle doit également être déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Castres en date du 12 novembre 2020, sauf en ce qu'il a laissé les dépens de première instance à la charge de la commune de Saint-Sulpice La Pointe. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Constate que la demande principale de la commune de [Localité 4] se trouve sans objet puisque déjà jugée par arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 14 mars 2022. Déboute la commune de [Localité 4] de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte. Condamne la commune de [Localité 4] aux dépens d'appel. Déboute la commune de [Localité 4] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière Le Président N. DIABY C. ROUGER .

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