Tribunal Administratif de Nice, 21 janvier 2025. 2406046
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2406046
Date de décision :
21 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, la SRL Agni, société de droit roumain et M. B A, représentés par Me Ribière, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2023, reçue le 30 octobre suivant, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes les a informés que la mesure de restitution ordonnée par le juge pénal fera l'objet d'une exécution d'office par l'Etat, conformément à l'article L.480-9 du code de l'urbanisme ;
2°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Le courrier du 24 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a informé les requérants que la mesure de restitution ordonnée par le juge pénal fera l'objet d'une exécution d'office par l'Etat, conformément à l'article L.480-9 du code de l'urbanisme, ne révèle aucune décision faisant grief. Dès lors, la requête de la SRL Agni et de M. B A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R.222-1.4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SRL Agni et de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SRL Agni et à M. B A.
Fait à Nice, le 21 janvier 2025.
Le président de la 4ième chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en Chef,
La greffière,
N°2406046
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