Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[I]
C/
[U]
S.A.R.L. CCSACP
DB/MC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/01100 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWLG
Décision déférée à la cour :
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [M] [I]
née le 25 Juin 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles HECART, avocat au barreau de SOISSONS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
ET
Monsieur [P] [U]
né le 20 Décembre 1984 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS
DEMANDEUR A L'INCIDENT
S.A.R.L. CCSACP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Assignée selon les conditions de l'article 659 du code de procédure civile le 13/04/2023
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 04 Octobre 2023 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 08 novembre 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 08 novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
DECISION
Par jugement du 16 juin 2022 le tribunal judiciaire de Soissons a :
- Reçu l'exception de nullité invoquée par Mme [M] [I],
- Déclaré nul le rapport d'expertise amiable de « référence expertise » en date du 22 octobre 2019,
- Rejeté toutes les autres demandes,
- Condamné M. [P] [U] à verser à Mme [M] [I] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [P] [U] aux entiers dépens.
Par requête déposée au greffe le 1er août 2022, M. [P] [U] a demandé de constater qu'il n'a pas été statué :
- sur sa demande de résolution du contrat de vente conclu entre lui et Mme [M] [I],
- sur la responsabilité délictuelle de la SARL CCSACP pour son attestation de contrôle technique,
- sur sa demande de condamnation solidaire de Mme [M] [I] et de la SARL CCSACP à lui payer :
- 23 000 € pour la garantie des vices cachés,
- 1 000 € de résistance abusive,
- 1 500 € de préjudice de jouissance,
- 1 000 € de préjudice moral,
- 1 443,76 € de préjudice matériel,
Par jugement du 1er décembre 2022 le tribunal judiciaire de Soissons a :
- Rectifié le jugement du 16 juin 2022 en complétant son dispositif avec la décision suivante :
« - Dit que la vente du véhicule Ford Mustang GT T 82H immatriculé [Immatriculation 9] entre M. [P] [U] et Mme [M] [I] est entachée d'un vice caché,
- Prononcé la résolution du contrat de vente du 20 juillet 2018 entre M. [P] [U] et Mme [M] [I] relativement au véhicule FORD MUSTANG GT T 82H immatriculé [Immatriculation 9] dans le cadre de l'action rédhibitoire en garantie des vices cachés,
- Condamné in solidum Mme [M] [I] et la SARL CCSACP, immatriculée au RCS sous le n° 383837432, dont le siège est sis [Adresse 6] [Localité 1], à payer à M. [P] [U] la somme de 23 000 € au titre de l'action rédhibitoire en garantie des vices cachés,
- Condamné in solidum Mme [M] [I] et la SARL CCSACP, immatriculée au RCS sous le n° 383837432, dont le siège est sis [Adresse 6] [Localité 1], à payer à M. [P] [U] la somme de 1 443,76 € au titre de son préjudice matériel,
- Condamné la SARL CCSACP, immatriculée au RCS sous le n° 383837432, dont le siège est sis [Adresse 6] [Localité 1], à payer à M. [P] [U] la somme de 1 000 € au titre de son préjudice moral,
- Condamné la SARL CCSACP, immatriculée au RCS sous le n° 383837432, dont le siège est sis [Adresse 6] [Localité 1], à payer à M. [P] [U] la somme de 1 500 € au titre de son préjudice de jouissance,
- Rejeté toutes les autres demandes, »
- Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute du jugement du tribunal judiciaire de Soissons en date du 16 juin 2022 et sur les expéditions qui en seront délivrées,
- Dit que la présente décision devra être notifiée au même titre que le jugement du 16 juin 2022 précité,
- Dit que les autres mentions du jugement restent inchangées,
- Dit que les dépens de l'instance rectificative seront supportés par le Trésor Public.
Par déclaration du 22 février 2023, Mme [M] [I] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. [P] [U] et de la SARL CCSAP et a notifié ses conclusions d'appelante le 10 avril 2023 au conseil de M. [P] [U].
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 3 octobre 2023 au conseil de Mme [M] [I], M. [P] [U] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du Code de procédure civile de :
- Déclarer Mme [M] [I] irrecevable et, en tout état de cause, non fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter Mme [M] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Constater l'absence de paiement des sommes mises à la charge de Mme [M] [I],
- Ordonner la radiation de l'affaire portant le numéro de rôle 23/01100 opposant M. [P] [U] à Mme [M] [I],
- Condamner Mme [M] [I] à payer à M. [P] [U] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Mme [M] [I] aux dépens de l'incident dont distraction au profit de Me Jérôme Le Roy, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 25 septembre 2023, Mme [M] [I] demande au conseiller de la mise en état de :
- Débouter M. [P] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner M. [P] [U] aux entiers dépens et à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'incident a été plaidé lors de l'audience du 4 octobre 2023.
SUR CE,
Conformément au II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et compte tenu de la date de l'introduction de l'instance devant la juridiction du premier degré, en l'espèce le 4 août 2020, le litige est soumis aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de ce décret, et non à celle de l'article 526 dans sa rédaction antérieure à ce décret.
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ».
En l'espèce, l'appelant n'a pas justifié avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 et n'a fait valoir aucun moyen tendant à démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de radiation a été présentée dans les délais prescrits.
Le fait que M. [P] [U] ait fait signifier le 13 juillet 2023 ses conclusions des 7 et 10 juillet 2023 à la SARL CCSAP co-intimé, et ce prétendument en dehors du délai légal est indifférent au regard des critères définis par l'article 524 du code de procédure civile alors que Mme [M] [I] se borne à solliciter le rejet des demandes de son adversaire.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation présentée par l'intimé.
L'équité commande de condamner Mme [M] [I] à payer à M. [P] [U] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] [I] qui succombe doit être condamnée aux dépens de l'incident par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il conviendra également d'autoriser Me Jérôme Le Roy, avocat aux offres de droit, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance par défaut susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
- Déclare la demande de radiation recevable et bien fondée,
- Ordonne la radiation de l'affaire RG 23/01100 du rôle des affaires en cours à la première chambre civile,
- Dit que l'affaire pourra être remise au rôle sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,
- Condamne Mme [M] [I] à payer à M. [P] [U] la somme de 1 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'instance d'incident,
- Condamne Mme [M] [I] aux dépens de l'incident et autorise Me Jérôme Le Roy, avocat aux offres de droit, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans recevoir de provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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