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Cour de cassation, 09 décembre 1992. 92-83.244

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.244

Date de décision :

9 décembre 1992

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Fernand, contre l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, en date du 21 mai 1992, qui, pour viols et attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Attendu que ledit mémoire qui ne vise aucun texte de loi et ne développe aucun moyen de droit se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément à l'arrêt de renvoi ; Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli ; Vu le mémoire de l'avocat en la Cour : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 331-1, 333 du Code pénal, 349, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale : " en ce que la Cour et le jury réunis ont répondu oui à la majorité de huit voix au moins à la question n° 10 ainsi rédigée : L'accusé X... Fernand est-il coupable d'avoir à Montesquieu, sur le territoire national, depuis le 14 mars 1988, courant 1989 et courant janvier, février, mars, avril et mai 1990, commis avec violence, contrainte ou surprise, des attentats à la pudeur sur la personne de Chantal X..., âgée de plus de 15 ans ? ; " alors que chaque circonstance aggravante doit faire l'objet d'une question distincte ; que, dans la même question ont ainsi été réunis le fait principal d'attentat à la pudeur sur la personne d'un mineur de plus de 15 ans, prévu par l'article 331-1 du Code pénal, et la circonstance aggravante que lesdits attentats à la pudeur aient été commis avec violence, contrainte ou surprise, prévue par l'article 333 du même Code ; qu'ainsi la question n° 10 est entachée de complexité prohibée " ; Attendu que la question visée au moyen n'encourt pas le grief allégué de complexité dès lors que la circonstance de violence, contrainte ou surprise, est un élément constitutif de l'attentat à la pudeur sur une personne autre qu'un mineur de 15 ans, prévu et réprimé par l'article 333 du Code pénal visé par l'arrêt de renvoi et dont l'accusé a été déclaré coupable ; Qu'ainsi le moyen est sans fondement ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi.

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