Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-22.348
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-22.348
Date de décision :
7 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel X...,
2 / Mme Josette A..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. Franck Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de Me Le Prado, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 septembre 1996), que les époux Y... ont donné à bail des terres agricoles à M. Z... ; qu'ils lui ont donné congé le 22 mars 1994 aux fins de reprise au bénéfice de leur petit-fils, Damien B... ; que M. Z... a contesté la validité de ce congé ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 ) que le bénéficiaire de la reprise doit justifier qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées à l'article L. 331-3 du Code rural et fixées par le décret du 10 juin 1985 et l'arrêté du 8 octobre 1987, parmi lesquelles figure la possession d'un diplôme reconnu équivalent au brevet de technicien agricole ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le jeune Damien B..., bénéficiaire de la reprise, était titulaire depuis le 7 juillet 1994 du brevet de technicien agricole, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-59, L. 331-3 et R. 331-1 du Code rural ; 2 ) que la circonstance que le bénéficiaire de la reprise n'ait pas effectué son service militaire à la date de la reprise n'est pas en elle-même de nature à interdire cette opération ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne postulait pas, a derechef violé l'article L. 411-59 du Code rural ; 3 ) que si le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, posséder le cheptel et le matériel nécessaire, ou à défaut le moyen de les acquérir, il n'est pas tenu de les posséder à titre personnel et exclusif, et peut utiliser celui mis à sa disposition par ses parents dans le cadre d'une société ; qu'en outre, pour apprécier si la condition est ou non remplie, il
convient de tenir compte de l'importance et de la nature de l'exploitation ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans même vérifier si le fait que M. B... puisse bénéficier d'un matériel mis à sa disposition par ses propres parents n'était pas en soi de nature à l'autoriser à exercer normalement l'activité agricole à laquelle il était tenu, compte tenu en particulier de la superficie relativement modeste des biens repris, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, donné une base légale à sa décision au regard du texte ci-dessus" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que si Damien B... justifiait être titulaire du brevet de technicien agricole, option production, et qu'il remplissait donc la condition de capacité ou d'expérience professionnelle, il ne rapportait pas la preuve qu'à la date d'effet du congé, il possédait à titre personnel le cheptel et le matériel nécessaires à l'exploitation du fonds repris, ou les moyens nécessaires à leur acquisition, et que son affirmation selon laquelle il pourrait disposer des moyens matériels de ses parents ne permettait pas de considérer que cette condition impérative était remplie, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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