Cour de cassation, 22 juin 1993. 89-43.273
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.273
Date de décision :
22 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de Tuyauterie et Chaudronnerie Industrielle (STCI), dont le siège social est ... (17ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1989 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M. José X..., demeurant 106, rueambetta à Quarouble (Nord),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Béraudo, MM. Bonnet, LaurentAtthalin, Mmes PamsTatu, Bignon, GirardThuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Bouthors, avocat de la société de Tuyauterie et Chaudronnerie Industrielle, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché le 15 mars 1978, en qualité de tuyauteur, par la société SERMI ; que le fonds de commerce de cette dernière société a été repris, à partir du 1er août 1985, par la société de Tuyauterie et Chaudronnerie Industrielle (STCI) ; que celleci a proposé le 25 octobre 1985 un nouveau contrat à M. X... qu'il a refusé de signer ; qu'il a été licencié le 2 janvier 1986 pour faute grave au motif qu'il avait refusé de se présenter sur le chantier où il avait été affecté ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 1989) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, le refus de travail qui, en luimême, révèle l'impossibilité de maintenir le salarié à son poste dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, est constitutif d'une faute grave suivant les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; qu'en l'état d'un refus formel de rejoindre le chantier où il avait été régulièrement affecté dans le cadre de son contrat de travail, le salarié ne saurait justifier son attitude par des considérations subjectives, d'ailleurs reconnues erronées, tirées de l'existence supposée d'une "manoeuvre" de l'employeur ; qu'en statuant ainsi à la faveur de motifs inopérants sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations établissant la faute lourde du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que le refus du salarié de rejoindre son poste constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, a relevé que le comportement de l'intéressé était en partie excusable dans le contexte des difficultés nées du changement d'employeur et a pu décider qu'aucune faute grave n'était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société de Tuyauterie et Chaudronnerie Industrielle, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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