Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit :
1 / de M. James X..., demeurant "La Mare sous Venables", ...,
2 / de Mme Géraldine X..., demeurant ..., prise en sa qualité de curatrice de M. Henry X...,
3 / de M. Henry X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de Me Choucroy, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 868 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, qui ne fait aucune distinction selon que la libéralité a été faite ou non à un successible, que l'indemnité due par le donataire pour la fraction excédant la quotité disponible n'est productive d'intérêts au taux légal qu'à compter du jour où elle est déterminée ;
Attendu qu'à la suite du décès le 13 juillet 1987 de leur père, André X..., qui avait consenti le 29 mars 1949 aux Musées nationaux une importante donation d'oeuvres d'art dont la valeur excédait la quotité disponible, ses enfants, MM. James et Henry X..., ont, respectivement le 23 décembre 1991 et le 10 février 1993, demandé à l'Etat la réduction de cette donation en application de l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 ;
qu'à la suite d'un premier arrêt du 16 mai 1995 déclarant leur demande recevable sur le fondement de ce texte et ordonnant la réouverture des débats pour déterminer le montant de la réduction à opérer, l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1996) a condamné l'agent judiciaire du Trésor à payer à M. Henry X..., assisté de sa curatrice, la somme de 8 793 333 francs et à M. James X... celle de 9 393 333 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de ces indemnités n'avait été déterminé que par ce second arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au point de départ des intérêts appliqués aux condamnations prononcées, l'arrêt rendu le 5 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que les intérêts au taux légal ne commenceront à courir qu'à compter du 5 novembre 1996 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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