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Cour de cassation, 16 octobre 1997. 96-11.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.214

Date de décision :

16 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Otis, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Otis, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu que, le 26 avril 1991, Jean-Jacques X..., salarié de la société Otis, chargé habituellement de l'entretien et de la maintenance des ascenseurs du magasin Printemps-Haussmann, mais affecté depuis deux jours à une mission de formation des sapeurs-pompiers du même établissement, a été retrouvé mort sur la génératrice de l'un des ascenseurs; que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle; que la cour d'appel (Versailles, 28 novembre 1995) a débouté l'employeur de son recours ; Attendu que la société Otis fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une première part, que les jugements doivent être motivés à peine de nullité; que le motif hypothétique ou dubitatif équivaut à un défaut de motifs; qu'en se fondant, pour débouter la société Otis, notamment sur les circonstances "qu'il semble" que Jean-Jacques X... devait procéder à une intervention sur l'ascenseur avant de donner un cours aux sapeurs-pompiers, et qu'il "semblerait " que la victime avait observé un bruit dans la partie basse de la machinerie, de sorte qu'elle "serait" montée sur la génératrice et ainsi "aurait" passé sa tête au-dessus du grillage de protection, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'une deuxième part, que les dommages dont la cause est étrangère au travail ne sont pas pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail; que tel est le cas des dommages subis alors que le salarié n'était plus soumis aux instructions de l'employeur; qu'en retenant que la mission de formation qui avait été confiée à Jean-Jacques X... n'excluait pas qu'il assurât ses fonctions habituelles d'entretien et de maintenance des ascenseurs, sans rechercher en quoi la présence de la victime sur une génératrice sous tension, dans le but d'escalader un grillage de protection, en l'absence de tout dysfonctionnement des ascenseurs et en dépit des consignes élémentaires de sécurité, correspondait à l'accomplissement d'un travail habituel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale; alors, de troisième part, que les dommages dont la cause est étrangère au travail ne sont pas pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail; que tel est le cas des dommages subis alors que le salarié n'était plus soumis aux instructions de l'employeur; qu'en considérant que Jean-Jacques X... ne s'était pas soustrait à l'autorité de son employeur en absorbant des quantités importantes d'alcool pendant son service, sans rechercher si l'insubordination de ce salarié ne résultait pas aussi de la circonstance qu'il avait abandonné son poste pour se rendre dans un bar pour y consommer de l'alcool, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du même texte; alors, de quatrième part, que les dommages dont la cause est étrangère au travail ne sont pas pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail; que tel est le cas des dommages subis alors que le salarié n'était plus soumis aux instructions de l'employeur; qu'en toute hypothèse, en décidant que la circonstance que Jean-Jacques X... se trouvait en état d'ébriété au moment des dommages n'avait aucune incidence sur le caractère professionnel ou non du décès, la cour d'appel a violé le même texte; alors, de cinquième part, que les dommages dont la cause est étrangère au travail ne sont pas pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail; que tel est le cas lorsque le décès résulte d'un suicide; qu'en rejetant l'hypothèse d'un suicide sans rechercher si Jean-Jacques X..., professionnel averti, ne pouvait raisonnablement ignorer qu'en escaladant la génératrice et la grille interdisant l'accès au contrepoids, sans s'assurer de la position de celui-ci, il s'exposait immanquablement à des dommages, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du même texte; alors, enfin, que les dommages dont la cause est étrangère au travail ne sont pas pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail; que tel est le cas lorsque le décès résulte d'un suicide; qu'en rejetant l'hypothèse d'un suicide sans rechercher si Jean-Jacques X..., professionnel averti, ne pouvait raisonnablement se faire surprendre par la survenance du contrepoids, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du même texte ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et par une décision motivée que la cour d'appel a estimé que l'accident dont a été victime Jean-Jacques X... au temps et au lieu du travail est survenu à un moment où ce salarié restait soumis aux instructions de la société Otis, et que cette dernière ne démontrait pas que le décès était dû à une cause totalement étrangère au travail; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Otis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Otis à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine la somme de 9 540 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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