Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10238 F
Pourvoi n° B 24-10.861
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2025
La société Oc'Via Construction, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-10.861 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Guintoli, société par actions simplifiée, membre et mandataire du groupement solidaire Guintoli/EHTP/NGE Génie civil,
2°/ à la société NGE Génie civil, société par actions simplifiée, membre du Groupement solidaire Guintoli/EHTP/NGE Génie civil,
3°/ à la société EHTP, société par actions simplifiée, membre du Groupement solidaire Guintoli/EHTP/NGE Génie civil,
ayant toutes trois leur siège [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Oc'Via Construction, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Guintoli, de la société NGE Génie civil, de la société EHTP, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, M. Bruyère, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Oc'Via construction aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Oc'Via construction et la condamne à payer aux sociétés Guintoli, NGE Génie civil, et EHTP la somme globale de 5 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.
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