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Tribunal Administratif de Montreuil, 17 octobre 2024. 2217402

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2217402

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2022, la société de droit britannique Gu Indulgent Foods Limited, représentée par KPMG Avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 653 109 euros dont elle disposait au titre du mois de décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle avait l'intention de commencer une activité économique donnant lieu à des opérations imposables en France et y était déjà immatriculée ; - elle est de bonne foi et aucun préjudice financier n'a été subi par l'administration fiscale ; - le refus de remboursement méconnaît le principe de proportionnalité en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui s'applique notamment en matière de pénalités, ainsi que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer à concurrence du remboursement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle doit être regardée comme demandant deux substitutions de base légale : - la demande relevait de la directive 86/560/CE du 17 novembre 1986 et non de la procédure de droit commun ; - la requérante n'a pas produit les documents douaniers justifiant le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement est demandé à hauteur de 150 718 euros. Par une ordonnance du 17 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la treizième directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté ; - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; - la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'État membre du remboursement, mais dans un autre État membre ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Syndique, première conseillère, - les conclusions de M. Khiat, rapporteur public, - et les observations de Me Chouquard pour la société Gu Indulgent Foods Limited. Considérant ce qui suit : 1. La société Gu Indulgent Foods Limited, dont le siège est situé au Royaume-Uni et qui est spécialisée dans le commerce de gros de produits alimentaires, a sollicité le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 653 109 euros au titre du mois de décembre 2021 selon la procédure de droit commun. Après rejet de sa demande par une décision du 12 juillet 2022 au motif qu'elle relevait de la procédure dérogatoire, prévue par les articles 242-0 M et suivants de l'annexe II au code général des impôts, applicable aux assujettis non établis en France et établis dans l'Union européenne, elle demande au tribunal le remboursement de ce montant de taxe sur la valeur ajoutée. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 7 mars 2023 postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige à concurrence d'un montant de 502 391 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions aux fins de remboursement : 3. D'une part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () / IV. - La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au même code : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ". 4. D'autre part, aux termes des dispositions du V de l'article 271 du code général des impôts : " Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : () / d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres pays. ". Aux termes de l'article 242-0 Z quater de l'annexe II au même code : " I. - Les assujettis établis hors de l'Union européenne peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre ou de l'année auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable, ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services situées en France. () ". Aux termes du I de l'article 242-0 Z septies de la même annexe : " Pour les assujettis établis hors de l'Union européenne, le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'un assujetti établi hors de l'Union européenne peut demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible soit sur le fondement des dispositions de l'article 271 du code général des impôts dès lors qu'il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en France au titre des opérations qu'il réalise dans ce pays et qu'il dispose d'un numéro d'identification conformément au 1° de l'article 286 ter du code général des impôts, soit sur le fondement de l'article 242-0 Z quater de l'annexe II au code général des impôts lorsqu'il n'a en France ni le siège de son activité ni un établissement stable et n'y réalise pas d'opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée au cours du trimestre ou de l'année auquel se rapporte la demande de remboursement. 6. L'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse suivie devant le juge de l'impôt, de justifier le refus de remboursement en substituant une base légale à celle initialement invoquée, sous réserve que le contribuable ne soit pas privé des garanties de procédure qui lui sont données par la loi compte tenu de la base légale substituée. 7. L'administration fait valoir, dans le cadre de la présente instance, que la demande de la société requérante ne relevait ni de la procédure de droit commun dans le cadre de laquelle le remboursement en litige a été sollicité, ni de la procédure applicable aux assujettis établis dans l'Union européenne que le service a estimé applicable dans la décision du 12 juillet 2022, mais de la procédure prévue par la treizième directive du Conseil du 17 novembre 1986 applicable aux assujettis établis hors de l'Union européenne. 8. En premier lieu, il est constant que la société Gu Indulgent Foods Limited n'a réalisé au cours de la période en litige aucune opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Dès lors, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'a pas concouru à la réalisation d'opérations imposables sur le territoire français, devait être demandé selon la procédure, régie par les articles 242-0 Z quater à 242-0 Z decies, applicable aux assujettis établis hors de l'Union européenne, alors même que cette société avait l'intention de commencer une activité économique donnant lieu à des opérations imposables en France et y était immatriculée, et sans qu'aient d'incidence la bonne foi de la société, l'absence de préjudice financier pour l'administration et la circonstance que l'administration ait néanmoins décidé de faire partiellement droit à sa demande dans le cadre de la présente instance. 9. En deuxième lieu, le principe de proportionnalité ne s'oppose pas au respect des exigences formelles ou procédurales que fixent les Etats membres pour assurer l'effectivité du système de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée à l'échelle de l'Union européenne, alors que l'existence de procédures différenciées est prévue par les directives susvisées. Par suite, et alors même que la décision de rejet de l'administration n'est intervenue que le 12 juillet 2022, postérieurement à l'expiration du délai prévu par le I de l'article 242-0 Z septies pour déposer sa demande de remboursement, la société requérante n'est pas fondée à faire valoir que le refus de remboursement opposé serait contraire au principe de proportionnalité. 10. En troisième lieu, dans la mesure où la décision de l'administration, fondée sur la circonstance que la société n'avait pas utilisé la procédure de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée applicable à sa situation, n'a pas eu par elle-même pour effet de priver la société requérante de la possibilité d'obtenir un remboursement, la société n'est pas fondée à se prévaloir d'une atteinte au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée. 11. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () ". 12. En l'espèce, le refus de remboursement litigieux n'entre pas dans le champ des droits et obligations de caractère civil, en dépit des effets patrimoniaux qu'il a nécessairement. Par ailleurs, il ne présente pas le caractère d'une punition dès lors qu'ainsi qu'exposé au point 10, la décision de l'administration n'a pas eu par elle-même pour effet de priver la société requérante de la possibilité d'obtenir un remboursement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale sollicitée par l'administration, qui ne prive le contribuable d'aucune garantie. 14. Au surplus, l'administration fait valoir, sans être contredite, que la société Gu Indulgent Foods Limited n'a pas produit les documents douaniers justifiant le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée pour le montant de taxe restant en litige après la décision de remboursement prise en cours d'instance. 15. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions aux fins de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée présentées par la société Gu Indulgent Foods Limited doit être rejeté. Sur les frais de l'instance : 16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par la société Gu Indulgent Foods Limited au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 502 391 euros prononcé le 7 mars 2023 au titre du mois de décembre 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Gu Indulgent Foods Limited et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024. La rapporteure, N. Syndique La présidente, A-S. MachLa greffière, C. Denis La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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