Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05990 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBW6A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY RG n° 17/01929
APPELANTS
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 28] (91)
[Adresse 15]
[Localité 28]
Représenté par Me Vanessa PERROT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104 substituée par Me Charlotte PERSEGUERS, avocat au barreau de PARIS, toque : J0134
Madame [R] [U]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 30] (Autriche)
[Adresse 15]
[Localité 28]
Représentée par Me Vanessa PERROT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104
INTIMES
Monsieur [M] [K]
[Adresse 16]
[Localité 18]
DEFAILLANT
S.C.I. [Localité 28] NOTRE DAME
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 482 837 382
[Adresse 29]
[Localité 26]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
ayant pour avocat plaidant : Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1014
Société SOCOTEC CONSTRUCTION
SA immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 834 157 513
[Adresse 14]
[Localité 20]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
ayant pour avocat plaidant : Me Guillaume COTHEREAU du CABINET DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922
Société JMT (dont le liquidateur judiciaire est M. [H] [X], [Adresse 10])
SARL immatriculée au RCS d'Evreux sous le numéro 494 642 952
[Adresse 4]
[Localité 7]
DEFAILLANTE
Société ALLIANZ IARD
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291
[Adresse 2]
[Localité 25]
Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125
S.C.P.A. GALLIOT-VANNIER
SARL immatriculée au RCS d'EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 337 806 970
[Adresse 5]
[Localité 23]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant : Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES es qualités d'assureur de la SCPA GALLIOT-VANNIER prise en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, la société LLOYD'S FRANCE, SASU immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 422 066 613
[Adresse 22]
[Localité 19]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant : Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
Société GAUTHIER SOHM Es qualité de mandataire liquidateur de la TP BAT 2000
SELARL immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 438 618 258
[Adresse 13]
[Localité 27]
DEFAILLANTE
Société AXA FRANCE IARD es qualités de d'assureur de TP BAT 2000
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 01971
[Adresse 11]
[Localité 24]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant : Me Stéphanie BOYER-CAVOIZY de la SELARL ARIANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1538
SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS TERRASSEMENT CHARTRAIN
SAS immatriculée au RCS sous le numéro 477 730 725
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant : Me David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1195
Société MMA IARD prise en qualité d'assureur de la société SIMA
SA immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882
[Adresse 3]
[Localité 17]
Représentée par Me Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186
INTERVENANTE
Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY
SA d'un état membre de la C.E. ou partie à l'accord sur l'Espace énocomique européen, mmatriculée au RCS de Paris sous le numéro 844 091 734, prise en son établissement en France, [Adresse 21] et agissant en la personne de son mandataire général, Monsieur [F] [L] venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES
Etablissement en France : [Adresse 21]
[Localité 19]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant : Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et de Mme Muriel PAGE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [R] [U] et M. [V] [U] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 15].
Par acte authentique du 12 janvier 2007, la commune d'Étampes a vendu à la société civile immobilière Étampes Notre Dame un ensemble immobilier sis [Adresse 12].
Suivant contrat du 22 mars 2005, la société Étampes Notre Dame a confié à la SCPA Galliot-Vannier la conception et la réalisation d'un hôtel de 67 chambres, de bâtiments à usage de logement, d'un parking de 234 places et de 5 maisons.
En qualité de maître d'ouvrage, la société Étampes Notre Dame a également fait appel à:
- la société Sondefor au titre du lot fondations spéciales,
- la société Cebat en tant que bureau d'études béton armé,
- la société Outarex au titre du lot gros-oeuvre,
- la société TP Bat 2000, au titre des lots terrassement et parois en conditions spéciales, laquelle a sous traité les terrassements et l'évacuation des terres à la société SNTTC et la réalisation des voiles en béton projeté à la société SIMA,
- la société à responsabilité limitée JMT et M. [M] [K] en qualité de pilotes,
- la société Sol Progrès en qualité de géotechnicien,
- la société Socotec en qualité de contrôleur technique.
Préalablement aux opérations de démolition et construction, le juge des référés a, sur saisine de la société Étampes Notre Dame, suivant ordonnance du 15 mai 2007 rendue au contradictoire de M. [V] [U] notamment, ordonné une mesure d'expertise judiciaire à titre préventif afin que soit constaté l'état des existants des avoisinants et des copropriétés riveraines parmi lesquelles celle de Mme [R] [U] et M. [V] [U], et a désigné M. [A] [O] aux fins d'y procéder ;
L'expert judiciaire a rendu un pré-rapport de référé préventif le 31 janvier 2008.
Mme [R] [U] et M. [V] [U] ont, par exploit d'huissier du 23 avril 2015, assigné la société Étampes Notre Dame devant le tribunal de grande instance d'Évry aux fins de la voir condamner au paiement d'une somme provisionnelle de 400.000 € dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [A] [O].
Suivant exploit d'huissier en date du 28 mai 2015, la société Étampes Notre Dame a appelé en garantie la société Galliot-Vannier, la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres en sa qualité d'assureur de la société Galliot-Vannier, la société Gauthier-Sohm en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TP Bat 2000, la société AXA en sa qualité d'assureur de la société TP Bat 2000, la société SNTTC, la société MMA en sa qualité d'assureur de la société Sima, la société Socotec, la société JMT, M. [M] [K], et la société Allianz en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Étampes Notre Dame.
Par ordonnance rendue le 18 février 2016, le juge de la mise en état a prononcé la jonction entre les deux procédures n°15/04736 et 15/04735, débouté Mme [R] [U] et M. [V] [U] de leur demande de condamnation provisionnelle, dit qu'il serait sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et a ordonné le retrait de l'affaire du rôle.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 mai 2016 avec une note complémentaire le 13 juillet 2016.
Par jugement du 28 février 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a :
- déclaré irrecevable l'action formée par Mme [R] [U] et M. [V] [U] en raison de la prescription,
- rejeté en conséquence l'intégralité des demandes formées par Mme [R] [U] et M. [V] [U],
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [R] [U] et M. [V] [U] aux entiers dépens,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
M. [V] [U] et Mme [R] [U] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 13 avril 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 8 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 14 février 2023 par lesquelles M. [V] [U] et Mme [R] [U], appelants, invitent la cour, au visa des articles 544, 1382 et suivants et 2224 du code civil, à :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- les déclarer recevables en leurs demandes,
- les déclarer bien fondés à agir,
- condamner solidairement la société Étampes Notre Dame, la société Galliot-Vannier et son assureur Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Axa France IARD, assureur de la société TP Bat 2000, la société nouvelle transports terrassements Chartrains, la société MMA IARD, assureur de la société Sima, la société Socotec construction, la société JMT, M. [M] [K] et la société Allianz IARD, assureur responsabilité civile de la société Étampes Notre Dame au paiement des sommes suivantes :
128.307,83 € HT au titre des travaux de reprise des désordres affectant la propriété, somme indexée en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise et jusqu'au jugement, augmentée de la TVA en vigueur à la date du jugement et avec intérêts au taux légal à compter de celui-ci,
15.580,78 € HT au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, ladite somme augmentée de la TVA en vigueur à la date du jugement,
3.800 € TTC au titre des frais de déménagement,
680 € TTC au titre des frais de garde-meubles,
83.850 €, sauf à parfaire, au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
15.000 € au titre des désagréments à venir nés de la nécessité d'attendre une année avant les travaux de reprise intérieure, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens, lesquels comprendront, outre ceux afférents à la présente procédure au fond, ceux relatifs à la procédure de référé et les frais et honoraires de l'expert judiciaire, M. [O], pour un montant de 12.559,20 € dont distraction au profit de la Maître Vanessa Perrot pour ceux dont elle aura fait l'avance ;
Vu les conclusions notifiées le 8 février 2023 par lesquelles les sociétés Galliot-Vannier et Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, intimées, invitent la cour, au visa des articles 1382 (1240 nouveau), 1147 (1231-1 nouveau) et 2224 du code civil, L. 124-3 du code des assurances, 122,123, 699 et 700 du code de procédure civile et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, à :
- les déclarer recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
à titre liminaire,
- prononcer la mise hors de cause de la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres,
- déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Lloyd's insurance Company qui vient désormais aux droits de la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres,
à titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [V] [U] et Mme [R] [U] en raison de l'acquisition de la prescription quinquennale,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a en conséquence rejeté l'intégralité des demandes de M. [V] [U] et Mme [R] [U],
- prononcer en conséquence leur mise hors de cause et rejeter toutes demandes à leur encontre,
à titre subsidiaire,
- juger que les désordres allégués par M. [V] [U] et Mme [R] [U] sont en relation de cause directe avec les travaux confiés à la société TP Bat 2000,
- juger que la mission de maîtrise d'oeuvre confiée à la société Galliot-Vannier n'est pas en relation de cause directe avec les désordres allégués par M. [V] [U] et Mme [R] [U],
- rejeter en conséquence toute demande à leur encontre sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage,
- juger que la société Étampes Notre Dame, maître d'ouvrage, ne peut agir en garantie contre elles sur le fondement de la responsabilité du fait des choses compte tenu de leur relation contractuelle,
- juger que la société Galliot-Vannier n'a pas la qualité de gardienne des travaux réalisés par la société TP Bat 2000,
- rejeter en conséquence toute demande à leur encontre sur le fondement de la responsabilité du fait des choses,
- juger que la société Galliot-Vannier n'a commis aucun manquement à l'origine des désordres allégués par M. [V] [U] et Mme [R] [U],
- rejeter en conséquence toute demande à leur encontre sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou contractuelle,
- prononcer en conséquence leur mise hors de cause,
à titre plus subsidiaire,
- condamner in solidum la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société TP Bat 2000, la société SNTTC, la société Socotec construction et M. [M] [K] à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre tant en principal, frais, intérêts et accessoires,
- débouter tout appel en garantie contre elles et laisser à la charge des parties adverses le montant des condamnations prononcées à leur encontre,
à titre toujours plus subsidiaire,
- limiter le montant des demandes au titre des travaux réparatoires au quantum retenu par l'expert judiciaire, savoir la somme de 151.500 € TTC (frais de maîtrise d'oeuvre inclus),
- débouter M. [V] [U] et Mme [R] [U] de leurs demandes relatives à leurs préjudices immatériels (frais de déménagement, de garde-meubles, trouble de jouissance, frais de désagréments),
en tout état de cause,
- faire application, en cas de condamnation à l'encontre de la société Lloyd's insurance Company, des limites de garanties de la police et laisser ainsi à la charge de la société Galliot-Vannier le montant de la franchise opposable d'un montant de 7.622 €,
- rejeter toute demande de condamnation à leur encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
- condamner in solidum tout succombant à leur régler la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Grappotte-Benetreau, avocat au Barreau de Paris ;
Vu les conclusions notifiées le 24 février 2023 par lesquelles la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société TP Bat 2000, intimée, invite la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1240 (ancien article 1382) et 2224 du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile, à :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes de M. [V] [U] et Mme [R] [U] sur le fondement de la prescription de leur action,
- débouter M. [V] [U] et Mme [R] [U] de l'intégralité de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
sur l'absence de responsabilité de la société TP Bat 2000,
- mettre purement et simplement la société TP Bat 2000 hors de cause,
- débouter M. [V] [U] et Mme [R] [U] de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, ès qualités d'assureur de la société TP Bat 2000, comme étant mal fondées,
sur les appels en garantie, si par extraordinaire la cour faisait droit à tout ou partie des demandes de condamnation de M. [V] [U] et Mme [R] [U] à son encontre,
- la recevoir en son appel en garantie formé à l'encontre de ses deux sous-traitants, les sociétés SNTTC et Sima et de leurs assureurs respectifs, lesquels seront condamnés in solidum à la relever et garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge, ce sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil,
- la recevoir en ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Galliot-Vannier et son assureur la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société JMT et M. [M] [K], ainsi que leurs assureurs respectifs, ce sur le fondement de l'article 1382, aujourd'hui article 1240 du code civil,
- les condamner in solidum à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la requête de quelle que partie à l'instance que ce soit,
- débouter toute partie de tout appel en garantie formé à son encontre, ès qualités d'assureur de la société TP Bat 2000,
sur l'opposabilité des limites contractuelles de la police souscrite,
- faire droit à sa demande tendant à opposer ses plafond de garantie et franchise contractuels,
sur le quantum des préjudices,
sur le montant des travaux de réfection,
- débouter M. [V] [U] et Mme [R] [U] de leur demande supplémentaire chiffrée à la somme de 6.346,06 € hors taxes concernant la démolition de la cloison en plâtre dans les sanitaires et du poste électricité, chef de préjudice non retenu par l'expert,
sur le préjudice de jouissance,
- débouter M. [V] [U] et Mme [R] [U] de leur demande tendant à être indemnisés d'un prétendu trouble de jouissance en ce que d'une part ce préjudice n'est ni démontré, ni prouvé, et que d'autre part, il n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire alors que les requérants avaient tout loisir de le faire,
- réduire le préjudice de jouissance de M. [V] [U] et Mme [R] [U] à de plus justes proportions,
- limiter ce poste de préjudice à une somme qui ne saurait excéder 10.000 €,
sur les préjudices au titre des 'désagréments subis',
- débouter M. [V] [U] et Mme [R] [U] de leur demande à ce titre qu'ils valorisent à la somme de 15.000 € motif pris de ce qu'elle fait manifestement double emploi avec le préjudice de jouissance déjà réclamé, qu'elle n'a jamais été retenue par l'expert judiciaire, et enfin qu'elle n'est ni démontrée ni justifiée,
en tout état de cause,
- condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 4 décembre 2020 par lesquelles la société nouvelle transports terrassements Chartrain, intimée, invite la cour, au visa des articles 1103 (1147 ancien) et 1240 (1382 ancien), 2224 du code civil, L. 124-3 du code des assurances et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, à :
à titre principal,
- juger que M. [V] [U] et Mme [R] [U] sont prescrits dans l'intégralité de leurs demandes formées à son encontre,
- juger que toute demande en garantie formée à son encontre est, dès lors, sans objet,
en conséquence,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [V] [U] et Mme [R] [U] de l'intégralité de leurs demandes,
- débouter notamment les sociétés MMA IARD, assureur de la société Sima, les sociétés Galliot-Vannier et Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Socotec construction, la société Étampes Notre Dame ainsi que son assureur la société Allianz IARD, et enfin la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société TP Bat 2000 de leurs appels incidents, ainsi que toute partie qui forme une demande tant en principal qu'en garantie, frais et dépens à son encontre,
subsidiairement,
- juger qu'il n'est pas établi un lien de causalité entre les désordres allégués et l'intervention de la société SNTTC, ni une faute de sa part,
en conséquence,
- débouter M. [V] [U] et Mme [R] [U] de l'intégralité de leurs demandes,
- débouter la société Étampes Notre Dame, la société Socotec construction, les MMA IARD , la société Axa France IARD, la société Galliot-Vannier et Les souscripteurs du Lloyd's de Londres ainsi que toute partie qui forme une demande tant en principal qu'en garantie, frais et dépens à son encontre,
plus subsidiairement,
- limiter les sommes réclamées par M. [V] [U] et Mme [R] [U] à celles arrêtées par l'expert judiciaire dans son rapport,
- fixer, en tant que de besoin, le préjudice de jouissance réclamé par M. [V] [U] et Mme [R] [U] à de justes et raisonnables proportions,
- débouter M. [V] [U] et Mme [R] [U] du surplus de leurs demandes,
- condamner in solidum :
la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société TP Bat 2000,
la société Sima et son assureur la société MMA IARD,
les sociétés Galliot-Vannier et Les souscripteurs des Lloyd's de Londres,
la société Socotec construction,
la société JMT et M. [M] [K],
la société Étampes Notre Dame et son assureur la société Allianz IARD,
à intégralement la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
en toutes hypothèses,
- condamner M. [V] [U] et Mme [R] [U], ou tout succombant à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] [U] et Mme [R] [U] aux dépens, dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la Selarl 2H, Maître Patricia Hardouin, et ce, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 27 août 2021 par lesquelles la société MMA IARD, intimée, invite la cour, au visa des articles 1199, 1240 nouveau et 2224 du code civil, à :
- confirmer le jugement rendu le 28 février 2020 en ce qu'il déclaré l'action formée par M. [V] [U] et Mme [R] [U] irrecevable et en ce qu'il les a déboutés de toutes leurs demandes,
- débouter M. [V] [U] et Mme [R] [U] et la société Étampes Notre Dame ainsi que toute autre partie de toute demande, y compris de garantie, en tant que formée à son encontre,
à titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement et entrer en voie de condamnation,
- juger que la société Sima n'est pas responsable dans l'origine des désordres,
- la mettre purement et simplement hors de cause,
- débouter M. [V] [U] et Mme [R] [U], la société Étampes Notre Dame ainsi que toute autre partie de toute demande, y compris de garantie, en tant que formée à son encontre,
- débouter la société Socotec construction de son appel en garantie formulée à son encontre ainsi que tout contestant ayant formulé une demande à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner in solidum la société Galliot-Vannier et leur assureur, la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Axa France IARD assureur de société TP Bat 2000, la société SNTTC et la société Socotec à la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge,
en tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe Balon, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 21 avril 2021 par lesquelles la société Socotec construction, intimée, invite la cour, au visa des articles 1231-1 (1382 ancien), 1240 (1382 ancien), 1792 et suivants du code civil, à :
à titre liminaire,
- prendre acte qu'elle vient aux droits de la société Socotec France par suite d'un apport partiel d'actif,
- débouter les parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Socotec France, - la recevoir dans ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes de M. [V] [U] et Mme [R] [U], en raison de la prescription de leur action,
- débouter M. [V] [U] et Mme [R] [U] de l'intégralité de leurs demandes,
- débouter les autres défendeurs de leurs demandes dirigées à son encontre,
dans l'hypothèse où la cour venait à réformer la jugement entrepris,
à titre subsidiaire,
- prononcer sa mise hors de cause,
- rejeter toute demande dirigée contre elle,
- débouter M. [V] [U] et Mme [R] [U] de leurs demandes de condamnation solidaire dirigées contre elle,
- débouter les autres défendeurs de leurs demandes dirigées à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire,
- ramener à de plus justes proportions les demandes de M. [V] [U] et Mme [R] [U],
- rejeter toute demande de condamnation in solidum à son encontre ou le cas échéant, ordonner que le montant total de la condamnation pouvant éventuellement être prononcée contre elle, ne peut excéder deux fois le montant des honoraires perçus au titre de sa mission,
- condamner in solidum la société Étampes Notre Dame, la société Allianz IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Étampes Notre Dame, Axa France, en sa qualité d'assureur de la société TP Bat 2000, la société SNTCC, la société SIMA, MMA IARD, assureur de la société Sima, la société Galliot-Vannier, la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, pris en leur qualité d'assureur de la société Galliot Vannier, la société JMT et M. [M] [K] à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui,
- débouter les défendeurs des éventuels appels en garantie qui seraient dirigés contre elle,
en tout état de cause,
- condamner in solidum M. [V] [U] et Mme [R] [U], la société Étampes Notre Dame ou à défaut tous succombants à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [V] [U] et Mme [R] [U], la société Étampes Notre Dame ou à défaut tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurent Moret, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter M. [V] [U] et Mme [R] [U] de leurs demandes dirigées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 30 août 2021 par lesquelles la société Allianz IARD, intimée, invite la cour, au visa des articles 544, 1147 et 1382 du code civil et de la théorie du trouble anormal de voisinage, à :
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 28 février 2020 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- débouter M. [V] [U] et Mme [R] [U] et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes formées à son encontre,
- débouter la société Socotec construction et toutes autres parties de leur appels incidents formés à son encontre,
- prononcer sa mise hors de cause,
à titre subsidiaire,
dans l'hypothèse où la cour viendrait à entrer en voie de condamnation à son encontre,
sur le quantum,
- limiter le coût des travaux de réfection à la somme de 121.961,77 € HT,
- limiter les frais de maîtrise d'oeuvre et d'assistance à la somme de 14.946,18 € HT,
- débouter M. [V] [U] et Mme [R] [U] de leur demande pour trouble de jouissance et à titre infiniment subsidiaire fixer celui-ci à une somme qui ne saurait être supérieure à 1.300 €
- débouter M. [V] [U] et Mme [R] [U] de leur demande pour préjudice de désagrément,
- limiter les frais irrépétibles à une somme maximale de 3.000 €,
sur les limitations de garanties,
- faire application des plafonds et franchises stipulés au sein de la police d'assurance souscrite au bénéfice de la société Étampes Notre Dame, opposables à tous,
sur les appels en garantie,
- condamner in solidum les sociétés Galliot-Vannier, Lloyd's Insurance Company, la société Axa France IARD, la société SNTTC, la société MMA IARD, la société Socotec construction, la société JMT, M. [M] [K] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, tant en principal, frais et accessoires,
en tout état de cause,
- condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens dont la distraction est requise au bénéfice de Maître Bruno Thorrignac, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 3 décembre 2020 par lesquelles la société [Localité 28] Notre Dame, intimée, invite la cour, au visa des articles 1134 et suivants, 1147, 1382 et 2224 du code civil, 122 et 369 du code de procédure civile, L.622-22 et L.622-23 du code de commerce et du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, à :
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évry le 28 février 2020 en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de M. [V] [U] et Mme [R] [U] et rejeté en conséquence l'intégralité de leurs demandes,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait faire droit a tout ou partie de la demande de condamnation,
- fixer le montant des travaux réparatoires retenus par l'expert judiciaire, à la somme totale de 151.500 € TTC,
- débouter M. [V] [U] et Mme [R] [U] de leur demande supplémentaire chiffrée à la somme de 6.346,06 € HT concernant la démolition cloisons en plâtre dans les sanitaires et poste électricité, non retenue par l'expert,
- débouter M. [V] [U] et Mme [R] [U] de leur réclamation au titre du préjudice de jouissance, la nature des désordres n'impliquant pas un trouble de jouissance autre que celui résultant de l'aspect esthétique, de la vue des fissurations, et les désordres étant exclusivement localisés dans la partie annexe de l'habitation, elle seule impactée, dénommée extension latérale par l'expert,
- débouter M. [V] [U] et Mme [R] [U] de leur réclamation au titre des préjudices tirés des désagréments subis,
- condamner in solidum la société Galliot-Vannier et son assureur la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société AXA France IARD, assureur de la société TP Bat 2000, la société nouvelle transports terrassements Chartrain (SNTTC), la société Socotec constructions, la société JMT, M. [M] [K], à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la requête de M. [V] [U] et Mme [R] [U], en principal, intérêts, frais et dépens, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire,
- statuer ce que de droit sur la garantie due par la société MMA IARD, assureur de la société Sima,
- condamner la société Allianz IARD, anciennement AGF, son assureur de responsabilité civile, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la requête de M. [V] [U] et Mme [R] [U], en principal, intérêts, frais et dépens, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de sa police d'assurance responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers,
- constater sa créance à l'égard de la société TP Bat 2000, et en fixer le montant, dans le cadre de la présente instance exclusivement, au montant des condamnations qui seraient prononcées le cas échéant à son encontre au bénéfice de M. [V] [U] et Mme [R] [U] en principal, intérêts, frais et dépens, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise de M. [O], dont le recouvrement sera effectué par la Selarl Jrf & associés, représentée par Maître Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions à la requête de M. [V] [U] et Mme [R] [U] délivrée à M. [M] [K] le 17 juillet 2020, l'huissier ayant dressé procès-verbal conforme à l'article 659 du code de procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions à la requête de M. [V] [U] et Mme [R] [U] délivrée à la société Gauthier-Sohm, ès qualités de mandataire liquidateur de la société TP Bat 2000, le 16 juillet 2020, à personne habilitée ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions à la requête de M. [V] [U] et Mme [R] [U] délivrée à la société JMT le 16 juillet 2020, à personne habilitée ;
Vu la signification des conclusions à la requête des sociétés Galliot-Vannier et Les souscripteurs du Lloyd's de Londres délivrée à M. [M] [K] le 30 septembre 2020, l'huissier ayant dressé procès-verbal conforme à l'article 659 du code de procédure civile ;
Vu la signification des conclusions à la requête des sociétés Galliot-Vannier et Les souscripteurs du Lloyd's de Londres délivrée à la société Gauthier-Sohm, ès qualités de mandataire liquidateur de la société TP Bat 2000, le 28 septembre 2020, à personne habilitée ;
Vu la signification des conclusions à la requête des sociétés Galliot-Vannier et Les souscripteurs du Lloyd's de Londres délivrée à la société JMT le 29 septembre 2020, l'huissier ayant dressé procès-verbal conforme à l'article 659 du code de procédure civile ;
Vu la signification des conclusions à la requête de la société Allianz délivrée à M. [M] [K] le 7 octobre 2020, l'huissier ayant dressé procès-verbal conforme à l'article 659 du code de procédure civile ;
Vu la signification des conclusions à la requête de la société Allianz délivrée à la société JMT le 8 octobre 2020, à personne habilitée ;
Vu l'assignation en appel provoqué à la requête de la société nouvelle transports terrassement Chartrain délivrée à M. [M] [K] le 8 octobre 2020, l'huissier ayant dressé procès-verbal conforme à l'article 659 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation en appel provoqué à la requête de la société nouvelle transports terrassement Chartrain délivrée à la société JMT le 8 octobre 2020, l'huissier ayant dressé procès-verbal conforme à l'article 659 du code de procédure civile ;
Vu la signification des conclusions à la requête de la société [Localité 28] Notre Dame délivrée à M. [M] [K] le 13 octobre 2020, l'huissier ayant dressé procès-verbal conforme à l'article 659 du code de procédure civile ;
Vu la signification des conclusions à la requête de la société [Localité 28] Notre Dame délivrée à la société Gauthier-Sohm, ès qualités de mandataire liquidateur de la société TP Bat 2000, le 7 octobre 2020, à personne habilitée ;
Vu l'assignation en appel incident à la requête de la société Axa France IARD à M. [M] [K] le 19 octobre 2020, l'huissier ayant dressé procès-verbal conforme à l'article 659 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation en appel incident à la requête de la société Axa France IARD à la société JMT le 16 octobre 2020, l'huissier ayant dressé procès-verbal conforme à l'article 659 du code de procédure civile ;
Vu la signification des conclusions à la requête des sociétés Galliot-Vannier et Les souscripteurs du Lloyd's de Londres délivrée à M. [M] [K] le 12 janvier 2021, l'huissier ayant dressé procès-verbal conforme à l'article 659 du code de procédure civile ;
Vu la signification des conclusions à la requête des sociétés Galliot-Vannier et Les souscripteurs du Lloyd's de Londres délivrée à la société Gauthier-Sohm, ès qualités de mandataire liquidateur de la société TP Bat 2000, le 5 janvier 2021, à personne habilitée ;
Vu la signification des conclusions à la requête des sociétés Galliot-Vannier et Les souscripteurs du Lloyd's de Londres délivrée à la société JMT le 5 janvier 2021, l'huissier ayant dressé procès-verbal conforme à l'article 659 du code de procédure civile ;
Vu la signification des conclusions à la requête de la société Socotec construction délivrée à M. [M] [K] le 2 mars 2023, l'huissier ayant dressé procès-verbal conforme à l'article 659 du code de procédure civile ;
SUR CE,
M. [M] [K], la société Gauthier Sohm et la société JMT n'ont pas constitué avocat ; l'arrêt sera rendu par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur la mise hors de cause de la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres l'intervention volontaire de la société Lloyd's insurance Company qui vient désormais aux droits de la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres
Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ;
Il ressort des pièces versées aux débats (pièces n° 10 et 11 des Lloyd's) que la société Lloyd's Insurance Company vient désormais aux droits de la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres par suite d'une procédure de transfert de ses polices d'assurances dite 'Part VII transfer', autorisée par la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020 ;
Il convient de mettre hors de cause la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres et de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company qui vient désormais aux droits de cette société ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
L'action des consorts [U] est fondée sur la théorie du trouble anormal de voisinage et l'article 1382 du code civil, cette action, de nature quasi délictuelle, était soumise à une prescription de 10 ans suivant l'ancienne rédaction de l'article 2270-1 du code civil ;
Cette prescription a été ramenée à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'action étant désormais régie, au regard de la prescription, par les dispositions de l'article 2224 du code civil, disposant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
A l'appui de leur appel, M. et Mme [U] maintiennent que leur action n'est pas prescrite, en ce que les désordres sont évolutifs et que rien ne permettait de considérer en 2008 qu'il y avait un trouble anormal de voisinage ;
En l'espèce, il est exact que l'expert judiciaire a énoncé que seules quelques très fines fissures étaient visibles dans la maison de M. et Mme [U], lors de son premier accedit le 3 juillet 2007 et qu'à la suite de l'opération, il a pu constater une ouverture généralisée de ces microfissures avec l'apparition de crevasses par endroits ;
Néanmoins, il apparaît que la réalité des désordres et leur évolution rapide ont été constatées dès le début du chantier puisqu'il ressort du pré-rapport d'expertise déposé le 31 janvier 2008, qu'entre la réunion du 3 juillet et celle du 11 octobre 2007, des fissures sont apparues ou se sont aggravées, notamment celles de la chambre jardin ('les fissures de cette chambre ont considérablement évolué'), que le mur de clôture a bougé et empêche l'ouverture du portail ;
Dès ce pré-rapport l'expert a énoncé que la démolition du mur de l'ancienne maternité de l'hôpital, le terrassement et la réalisation des voiles du sous-sol, avec mise en place de butons ont pu provoquer une décompression des terres qui ont engendré l'apparition de ces fissures, que ce mouvement du sol a donc provoqué une 'fracture' entre les deux parties de la maison de M. [U] 'fracture' retrouvée, d'une part verticalement en façade avant, et d'autre part sur la façade arrière en plusieurs endroits : linteau de fenêtre, seuil de la porte d'accès extérieur, fissure soubassement meulière aggravé et enfin écartement au droit du demi pignon en brique et pans de bois donnant sur la terrasse ;
Egalement, dès son pré-rapport, l'expert a noté qu'un buton, à l'angle des murs du jardin de M. et Mme [U], ainsi que la tête du mur, avaient été heurtés par des engins de chantier ;
M. et Mme [U] ne peuvent donc valablement soutenir que l'expert ne s'alarme alors absolument pas et qu'il était tout à fait possible que les choses se stabilisent et qu'une simple reprise de plâtre eut suffi à mettre fin aux désordres ;
L'expert affirme de nouveau dans sa note du 4 novembre 2010, que dès le début des travaux de fouilles et de fondations en pied de mur séparatif des désordres sont apparus principalement sur la partie de la maison adossée à ce mur, que de nombreuses fissures se sont créées nécessitant la mise en place de jauges de type Saugnac pour contrôler leur évolution dans le temps ;
Si l'expert a noté dans son rapport que les désordres ont évolué pendant toute la durée de la construction, il a toutefois énoncé qu'ils ont fortement évolués en début d'opération précisant avoir intégré certaines photos de l'état actuel dans son pré-rapport (pages 42 et 43 du rapport d'expertise) ;
Il a également confirmé dans son rapport que les dommages survenus chez M. et Mme [U] sont dus aux travaux de début de chantier réalisés par la société TP bâtiment 2000 et ses sous-traitants, la société SNTTC pour les terrassements et la société SIMA pour les voiles contre terre ;
Comme l'a exactement énoncé le tribunal, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [U], s'il y a lieu de constater qu'ils ont avisé l'expert en mars 2008 d'un problème d'assainissement et en septembre 2008 de l'aggravation de certains désordres, aucun élément ne permet en revanche de relever qu'il en a été de même postérieurement à cette date ; étant rappelé que la connaissance des faits, doit être distinguée de la question de l'évaluation du préjudice, laquelle n'a pu être chiffrée et déterminée que grâce au rapport de l'expert ;
Aucune aggravation manifeste des dommages n'est démontrée postérieurement au mois de septembre 2008 ;
Par ailleurs, il ne peut être déduit du courrier de la SCI [Localité 28] Notre Dame du 29 mars 2010, qui n'évoque aucunement les fissures apparues dans la maison de M. et Mme [U], une reconnaissance de responsabilité quant aux désordres dont il est demandé réparation dans le cadre du présent litige ;
Comme l'ont énoncé les premiers juges, compte tenu du fait que le délai de prescription de dix ans a été ramené à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2018, et conformément aux dispositions transitoires de la loi (article 26), le délai d'action de Mme [R] [U] et M. [V] [U] expirait donc au plus tard le 19 juin 2013 pour les désordres apparus entre juillet 2007 et mars 2008 et jusqu'au mois de septembre 2013 pour les désordres survenus en septembre 2008 ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action au fond engagée par Mme [R] [U] et M. [V] [U] par leur assignation délivrée le 23 avril 2015 à l'encontre de la société Étampes Notre Dame prescrite et donc irrecevable ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [V] [U] et Mme [R] [U], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [V] [U] et Mme [R] [U] ;
L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au bénéfice des autres parties ;
Toutes les demandes de ce chef seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Met hors de cause de la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres et déclare recevable l'intervention volontaire de la société Lloyd's insurance Company qui vient désormais aux droits de cette société ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [U] et Mme [R] [U] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT