Cour d'appel, 15 janvier 2018. 16/02490
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/02490
Date de décision :
15 janvier 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 15 JANVIER 2018
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/02490
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014000604
APPELANTE
WALTON STREET TRADING Co. Ltd, société de droit anglais
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 2]
prise en la personne de sa représentante légale domiciliée en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry d'ORNANA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
SARL R&Y AUGOUSTI
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 1]
N° SIRET : 423 600 063
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SELARL ACTIS, prise en la personne de Me [L] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de SARL R&Y AUGOUSTI
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 1]
SCP THEVENOT [Y] MANIERE LE BAZE, prise en la personne de Me [Y], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL R&Y AUGOUSTI
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 1]
Représentés par Me Cécile LE BRETON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1239
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCÉDURE
La société R & Y [Q] (ci-après dénommée [Q]) est une société qui a pour activité la conception et la vente d'objets décoratifs et meublants.
La société Walton Street Trading (ci-après dénommée Walton) ayant pour nom commercial [N] [O] est une société anglaise, qui a pour activité la vente au détail de meubles et d'objet de décoration haut de gamme, disposant de deux points de vente à Londres.
Il n'est pas contesté qu'en 2012, la société [Q] a eu des retards dans la fabrication et la livraison de commandes passées par ses clients, dont la société Waltong.
Par courrier en date du 3 mai 2013, la société Walton, par l'intermédiaire de son conseil, a résilié toutes les commandes et mis en demeure la société [Q] de lui rembourser les acomptes versés à hauteur des sommes de 1 200 euros et 2 160 euros.
Par exploit d'huissier du 17 Septembre 2013, la société Walton a assigné la société [Q] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation à lui payer la somme de 3 360 euros à titre de restitution d'acompte pour ses commandes fermes non livrées, celle de 32 384,37 euros à titre de dommages et intérêts au titre de marges perdues sur les reventes et celle de 173 849,63 euros à titre de dommages et intérêts au titre de perte de chance de réaliser des marges sur la revente d'articles n'ayant pas fait l'objet de commandes fermes de la part de ses propres clients et celle de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [Q] a fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement prononcé le 10 octobre 2013 par le tribunal de commerce de Paris. Un plan de continuation a été homologué par le tribunal par jugement du 21 octobre 2014 sur une durée de 7 ans.
Par exploit d'huissier du 19 août 2014, la SELARL Actis ès qualités de mandataire judiciaire prise en la personne de [L] [L] [C] et la SCP Thevenot [Y] Manière, prise en la personne de Maître [Y] ès qualités d'administrateur judiciaire, devenue aujourd'hui commissaire à l'exécution du plan ont été appelés en la cause.
La société Walton Street Trading a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 219 594 euros.
Par jugement du 21 octobre 2015, le tribunal de commerce de Paris a :
joint les deux contentieux enrôlé sous les n° 20130572160 et 20144049029,
fixé au passif de la société R & Y [Q] à la somme de 3 360 euros à titre des acomptes versés pour ses commandes fermes, non livrées,
condamné la société R & Y [Q] ainsi que la SELARL Actis, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [L] [C], ès qualités de mandataire judiciaire et la la SCP Thevenot [Y] Manière prise en la personne de Me [Y] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société R & Y [Q], à payer à la société Walton Street Trading la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
dit n'y avoir à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
condamné la société R & Y [Q] ainsi que la SELARL Actis, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [L] A lexis[C], ès qualités de mandataire judiciaire et la la SCP Thevenot [Y] Manière prise en la personne de Me [Y] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société R & Y [Q] aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 129,24 euros dont 21,32 euros de TVA.
La société Walton Street Trading a relevé appel de ce jugement le 20 janvier 2016.
Par conclusions signifiées le 27 septembre 2017, la société Walton Street Trading Co Ltd demande à la cour, au visa des articles 1101, 1134, 1147, 1188, 1353, 1582, 1583, 1601, 1610 et 1611 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé sa créance au passif de la société R & Y [Q] à la somme de 3 360 euros et condamné cette dernière à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle prie la cour de réformer la décision déférée en ses autres dispositions et de :
juger que toutes les commandes passées par Walton Street à la société R & Y Aujousti étaient des commandes fermes qui l'obligeaient à livrer ;
qu'en ne livrant pas ces commandes, R & [Localité 2] [Q] a engagé sa responsabilité envers Walton Street et doit réparer les préjudices subis par cette dernière ;
en conséquence, fixer la créance de Walton Street à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice correspondant aux marges perdues sur les ventes résiliées par ses propres clients au passif de la société R & Y [Q] , à la somme de 31 440 euros ;
fixer la créance de Walton Street à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice correspondant à la perte de chance de réaliser une marge sur la revente des autres articles destinés à l'achalandage de ses magasins londoniens, à la somme de 48 461,74 euros ;
ordonner l'inscription de ces sommes sur l'état des créances de la société R & Y [Q].
Elle sollicite la condamnation de la société intimée à lui payer une indemnité de procédure de 12 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric Buret, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 16 juin 2016, la société R & Y [Q] demande à la cour , au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de confirmer le jugement entrepris, de lui donner acte de ce qu'elle accepte l'admission à son passif la somme de 3 360 € correspondant aux deux acomptes versés par la société Walton Street Trading sur les deux commandes (EUR1043 et EUR1093) et de débouter la société Walton Street Trading du surplus de ses demandes.
Elle prie la cour de condamner l'appelante aux dépens dont distraction au profit de Maître Cécile Le Breton, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à lui payer une indemnité de procédure de 4 000 euros.
La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 9 octobre 2017.
SUR CE,
Sur la responsabilité
La société Walton expose que du 7 novembre 2011 au 9 aout 2012, elle a passé 8 commandes pour un montant de 122 593 euros et que ces commandes, qui ont été réceptionnées et confirmées sans réserve, n'ont pas été honorées. Elle indique que ses propres clients qui avaient passé des commandes et payé des acomptes ont annulé leurs commandes et demandé le remboursement des acomptes qu'ils avaient versés. Elle ajoute que, la société [Q] ayant reconnu son impossibilité de livrer les produits commandées, elle a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2013 réceptionnée le 7 mai suivant la résiliation de toutes les commandes en cours et sollicité la restitution immédiate des acomptes versés au titre de ces commandes.
Elle soutient que le tribunal a, en s'emparant de la mention figurant au bas des documents imprimés types servant de confirmation de commandes aux termes de laquelle la « livraison intervient 4-5 mois de réception d'acompte », a confondu la formation du contrat de vente avec les modalités de son exécution ; le versement de l'acompte n'étant pas une condition de la formation du contrat. Elle expose que tout au long de leurs 20 années de relations commerciales, s'agissant des articles faisant partie de la gamme habituelle d'[Q], elle passait une commande par mail et que [Q] lançait la production et s'engageait pour une date de livraison proche ; que s'agissant des articles de fabrication spéciale, [Q] demandait un acompte de 30 % uniquement sur ces articles même si la commande portait sur d'autres articles de la gamme normale et lançait la production à compter du paiement de l'acompte.
Elle indique la société [Q] n'apporte aucune preuve des évènements constitutifs de force majeure qu'elle invoque.
La société [Q] expose que, pendant la période d'observation, elle a pu se réorganiser et trouver d'autres fournisseurs aux Philippines, ce qui lui a permis de restructurer son réseau et son circuit d'approvisionnement et de reprendre normalement les livraisons de ses clients ; que la société Walton Street Trading a préféré résilier toutes ses commandes et demander le remboursement de ses deux acomptes, alors qu'elle aurait pu être livrée, ce qui corrobore le fait qu'elle ne considérait pas ces commandes comme fermes ni essentielles, puisqu'elle a pu s'en passer contrairement aux autres clients de la société [Q] qui ont attendu leurs livraisons car leurs besoins étaient réels.
Elle soutient que le retard dans les livraisons de meubles ne relève pas de sa faute mais d'un cas de force majeure puisqu'en août 2012 puis à nouveau en août 2013, les Philippines ont été gravement touchées par des inondations de gravité sans précédent qui ont totalement paralysé toute activité civile ou commerciale ; que des opérations de remises en état de la fabrique qui fournissait la société [Q] ont dû être entreprises ; que de nouvelles règlementations très contraignantes ont été imposées au fabricant aux Philippines concernant la protection de l'environnement et des normes sur les conditions de fabrication (émission de poussières et de fumée). Elle précise qu'elle a entamé des démarches pour trouver d'autres fabricants mais que cela a été très difficile en raison du travail très spécifique pour réaliser ses meubles.
Elle souligne que la société Walton qui avait toujours été satisfaite de ses relations commerciales avec la société [Q], notamment en termes de délai de livraison, a persisté dans l'envoi de ses commandes bien qu'elle ait été parfaitement au courant de retards et absences de livraison de ses précédents en cours et a donc agi avec imprudence puisque ces retards de livraison n'étaient pas une pratique habituelle de la société [Q] et révélaient des difficultés ; qu'elle a agi de façon encore plus imprudente lorsqu'elle a revendu à ses propres clients des meubles commandés dont elle n'avait pas encore pris possession et pour lesquels elle n'avait aucune assurance de livraison à court terme.
Elle fait valoir que l'appelante ne produit aucun justificatif de résiliation de commande par ses clients et ne rapporte pas la preuve de la volonté de ses clients de résilier leurs commandes.
Elle souligne le fait que la société Walton n'a versé aucun acompte à la société [Q] pour les commandes n° 3739 du 5 septembre 2012, n°902 du 19 septembre 2012, n° 911 du 7 avril 2012, n° 831 du 1er mai 2012, n° 4000 du 18 décembre 2012, n° 738 du 18 décembre 2011 et la commande du 4 décembre 2012 et que la société [Q] ne pouvait donc pas, compte tenu de ses grandes difficultés, mettre en place la fabrication de ces commandes sans avoir été au préalable provisionnée par le versement d'un acompte ; aucune dérogation n'ayant état faite à ces conditions générales de vente figurant sur les documents produits ; qu'il ne pouvait s'agir de commandes fermes et confirmées engageant la société [Q] à livrer dans un délai de 4 à 5 mois.
Elle indique qu'il ne faut pas confondre la confirmation de la réception de la commande, confirmant notamment les références des produits avec la confirmation de la commande déclenchant la fabrication, car celle-ci ne pouvait se faire qu'à réception des paiements de l'acompte puis du solde dans les 30 jours.
Ceci étant exposé, il résulte des pièces produites à l'appui des factures invoquées par la société Walton que celle-ci a passé les commandes suivantes :
n° S3510 du 7 novembre 2011 pour quatre consoles Cosima (et non 7 articles) ayant donné lieu à l'émission d'un document intitulé « purchase order/invoice » (commande/facture) par [Q] en date du 11 août 2012, référencée 1043-EUR pour un montant de 4 000 euros. Un acompte de 1 200 euros a été prévu sur la facture et réglé par la société Walton ;
n° S3546 en date du 22 décembre 2011 pour deux articles ayant donné lieu à l'émission d'un document intitulé « purchase order/invoice » (commande/facture) par [Q] en date du22 décembre 2012, référencée 1050-EUR pour un montant de 6 640 euros ;
n° S3640 en date du 26 avril 2012 pour plusieurs articles ayant donné lieu à l'émission d'un document intitulé « purchase order/invoice » (commande/facture) par [Q] en date du 9 mai 2012, référencée 1082-EUR pour un montant de 23 820 euros ;
n° S3646 en date du 11 mai 2012 pour plusieurs articles ayant donné lieu à 'émission d'une facture par [Q] en date du 11 mai 2012, référencée 1083-EUR pour un montant de 22 794 euros ;
n° S3665 en date du 28 mai 2012 pour divers articles ayant donné lieu à l'émission d'un document intitulé « purchase order/invoice » (commande/facture) par [Q] en date du 30 mai 2012, référencée 1084-EUR pour un montant de 23 054 euros ;
n° S3741 du 6 août 2012 pour divers articles ayant donné lieu à l'émission d'un document intitulé « purchase order/invoice » (commande/facture) par [Q] en date du 8 août 2012 référencée 1093-EUR pour un montant de 7 200 euros. Un acompte de 2 160 euros a été réglé par la société Walton (aucune indication s'agissant d'un acompte ne figure cependant sur la facture) ;
n° S3739 en date du 8 août 2012 pour divers articles ayant donné lieu à l'émission d'un document intitulé « purchase order/invoice » (commande/facture) par [Q] en date du même jour, référencée 1092-EUR pour un montant de 30 120 euros.
Contrairement à ce que prétend la société [Q], ces commandes ont été dument acceptées par elle puisqu'elles ont donné lieu à l'émission de factures correspondantes dont deux seulement mentionnaient un acompte. Elle n'a exigé aucun acompte pour les autres factures.
Contrairement à ce qu'elle prétend et à ce qu'a retenu le tribunal, la mention figurant au bas des commandes de la société Walton selon laquelle la date de livraison intervient dans les 4-5 mois à compter du paiement de l'acompte n'affecte pas la formation du contrat de vente.
La société Walton ne produit pas la preuve que la société [Q] ait accepté les deux commandes suivantes :
n° S3661 du 3 mai 2012,
n° S3988 du 14 décembre 2012,
pour lesquelles il n'existe pas de factures correspondantes émanant de la société [Q].
La société [Q] est mal fondée à reprocher à la société Walton d'avoir continué à passer des commandes en présence de retards de livraison alors qu'il ressort du mail du 26 novembre 2012 qu'elle s'est excusée du manque de communication de sa part et de celui du 25 avril 2013 de ne pas avoir répondu à ses mails. Il ne saurait être fait grief à la société Walton d'avoir été patiente.
En outre, la société [Q] ne justifie par aucune pièce des évènements constitutifs de la force majeure allégués.
Compte tenu de défaut de livraison dans les délais convenus par les parties, la société Walton était bien fondée à résilier lesdites commandes et à solliciter la restitution des acomptes versés.
Il n'est pas contesté que la société Walton a déclaré sa créance au titre des acomptes versés. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la société [Q] la créance de la société Walton au titre de la restitution des acomptes à hauteur de la somme de 3 360 euros.
Sur les demandes de dommages et intérêts de la société Walton
La société Walton indique que la marge commerciale moyenne pondérée qu'elle a réalisée sur la revente des produits [Q] s'élève à 62 % et que les annulations de commandes ont entrainé une perte de marge sur les commandes fermes qu'elle avait reçues de la part de ses clients de 31 440,75 euros.
Elle invoque également une perte de chance de revendre les autres produits destinés à être exposés dans ses points de vente pour les fêtes de fin d'année. Elle évalue ce chef de préjudice comme suit :
montant des commandes annulées : 111 663,00 euros
marge théorique de 62 % : 69 231,06 euros
probabilité d'écoulement des stocks 70 %
perte de chance de revente
69 231,06 euros x 70 % : 48 461,74 euros
La société [Q] indique que le bon de commande de la société Walton Street Trading précise que si le fournisseur ne peut livrer aux dates prévues, la commande est annulée automatiquement et l'acompte remboursé immédiatement à la société Walton Street Trading ; qu'ainsi, l'indemnisation prévue par les documents contractuels de la société Walton Street Trading se limite à la restitution des acomptes éventuellement versés, ce qui est confirmé par la mise en demeure du conseil de la société Walton Street Trading qui n'a réclamé que la restitution des acomptes.
Elle soutient que la perte de chance alléguée par l'appelante est incertaine, éventuelle et irréaliste.
Ceci étant exposé, il résulte de l'application combinée des articles 1610 et 1611 du code civil, applicables aux faits, que le vendeur qui manque à son obligation de délivrance au terme convenu pourra être condamné à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'acquéreur.
Contrairement à ce que soutient la société [Q], la mention figurant sur les commandes de la société Walton selon laquelle si le fournisseur ne peut livrer aux dates prévues, la commande est annulée automatiquement, l'acompte lui sera remboursé immédiatement, ne s'analyse pas en une limitation de la responsabilité du vendeur à la seule restitution des acomptes en l'absence de mention expresse dans ce sens. Aux termes de son courrier du 3 mai 2013, le conseil de la société Walton n'a pas sollicité que la restitution des acomptes mais informé la société [Q] qu'il se réservait le droit de solliciter des dommages et intérêts.
Sur la perte de marge sur les commandes fermes, si la société Walton justifie de l'établissement d'avoirs au profit de ses clients concernant les produits qu'elle a commandés auprès de la société [Q], elle ne fournit cependant aucun élément comptable susceptible de justifier du taux de marge invoqué.
S'agissant de la perte de chance de revendre les produits destinés à être exposés dans ses points de vente elle ne produit aucun justificatif du taux de marge ni du taux d'écoulement des stocks invoqués.
La société Walton ne justifiant par de l'étendue des préjudices allégués, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
La société Walton qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Les circonstances de la cause commandent de ne pas faire droit aux demandes d'indemnités de procédure des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
MET hors de cause la Selarl actis, prise en la personne de me [L] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de sarl r&y augousti
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 20 octobre 2015 en toutes ses dispositions à l'exception des dépens ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société R & Y Agousti aux dépens de première instance ;
CONDAMNE la société Walton Street Trading Co Ltd aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Cécile Le Breton, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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