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Tribunal Administratif de Montreuil, 05 février 2024. 2306224

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2306224

Date de décision :

5 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. C A, représenté par Me Yohan Dehan, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision référencée 48 N du 6 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points sur le capital de points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 29 juin 2021 (11 h 18) à Paris 17e ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer ces 4 points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet comme irrecevable de la requête de M. A, faisant valoir que la requête est tardive dès lors que la décision référencée 48 N, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours, lui a été notifiée le 31 janvier 2022. Par suite, la présente requête, enregistrée le 23 mai 2023, a été introduite après l'expiration du délai de recours contentieux, sans que le recours gracieux introduit par le requérant le 4 avril 2023 n'ait d'influence sur une telle forclusion. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 de ce code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé renvoyé à l'administration auquel est rattaché le volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du pli et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 4. En outre, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de sa notification qui n'est opposable qu'à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. 5. En l'espèce, le ministre de l'intérieur soulève une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. D'une part, il résulte de l'instruction que la décision ministérielle litigieuse informant M. A, conducteur en période probatoire, que le solde de points sur son permis de conduire est inférieur ou égal à trois points et qu'il doit suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de quatre mois, lui a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception le 31 janvier 2022. En outre, cette décision mentionnait les voies et délais de recours, de sorte que M. A disposait, conformément aux dispositions rappelées au point 2, d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour la déférer au juge administratif. D'autre part, si M. A a adressé un recours gracieux au ministre de l'intérieur le 3 avril 2023, il résulte de l'instruction que celui-ci a été réceptionné le 4 avril 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, le 1er avril 2022, et n'a donc pu proroger ledit délai. 6. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que le recours de M. A dirigé contre la décision référencée 48 N, lequel n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif que le 23 mai 2023, est tardif et, par suite, manifestement irrecevable. Dès lors, son recours peut être rejeté, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 05 février 2024. Le président de la 6ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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