Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
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2EME CH.. CABINET 10
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES
DU 27 Septembre 2024
DOSSIER R.G. : N° RG 24/03349 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAUA
MINUTE N°
Nous, Delphine CHEVALIER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Lyon, statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Marine MOURET, greffier,
avons rendu en chambre du conseil de la chambre de la famille du 27 Septembre 2024, l’ordonnance réputée contradictoire, après l’audience des débats en date du 16 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Madame [E] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 10]
comparante en personne assistée de Me Daniel MASSROUF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2496
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/003307 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [O], [D] [F]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame[W] en LRAR
Monsieur [F] en LRAR
Exécutoire le :
à : Me Daniel MASSROUF, vestiaire : 2496
Exécutoire à la CAF le :
Mme [E] [W] et M. [V] [F] se sont mariés le [Date mariage 6] 2005 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 14], sans contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [P] [F], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 12], majeur,
- [J] [F], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 11], mineure,
- [X] [F], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 11], mineure.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, remis à étude, Mme [E] [W] a fait assigner M. [V] [F] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 septembre 2024 à 9h au tribunal judiciaire de Lyon sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, Mme [E] [W] a comparu assistée de son avocat.
Elle demande au juge, au titre des mesures provisoires, de :
- lui attribuer la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à compter de l'assignation ;
- lui attribuer la jouissance du véhicule RENAULT Clio ;
- dire que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
- fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
- fixer un droit de visite et d'hébergement au profit du père qui s'exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire, un weekend sur deux les semaines paires, du vendredi 18heures au dimanche soir 18 heures,
* durant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père d'assurer les trajets ;
- fixer à 200 euros par enfant et par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [P], [J] et [X] due par M. [V] [F], à compter de la demande en divorce, avec indexation et intermédiation
Elle indique qu'elle perçoit 1662€ par mois (pièce 5+3) et des allocations familiales. Un plan de surendettement est en cours (plus de 44000€ de dettes) et verse dans ce cadre 50 euros par mois. Elle règle un loyer qui s'élève, en prenant en compte les charges locatives, à 736 euros par mois au total, APL non déduites. Elle précise que les époux sont séparés depuis 2019. Elle ajoute que [P] a fait une phobie scolaire et sociale, qu'elle a essayé divers modes de scolarité, qu'il est inscrit dans un lycée privé à distance, en classe de 1ère, dont les frais s'élèvent 2650 euros par mois. Elle dit que les deux enfants mineures ont des liens avec leur père, de manière irrégulière.
Quoique régulièrement convoqué, M. [V] [F] n'a pas comparu. La décision sera par conséquent réputée contradictoire.
Il a formulé une demande de renvoi pour motif personnel par courrier reçu au greffe le 12 septembre 2024 mais, puisqu'il n'a pas constitué avocat, cette demande ne sera pas considérée comme recevable.
La décision a été mise en délibéré au à la date du 27 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine CHEVALIER, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel,
Statuant à titre provisoire,
Vu l'avis donné aux enfants de leur droit d'être entendus et vu l'absence de demande de leur part,
Attribuons la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Mme [E] [W] à compter de la demande en divorce ;
Attribuons la jouissance du véhicule RENAULT Clio à Mme [E] [W] à compter de la demande en divorce ;
Rappelons que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur :
- [J] [F], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 11], mineure,
- [X] [F], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 11], mineure .
Disons qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...)
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
Fixons la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Mme [E] [W] ;
Disons que sauf meilleur accord, M. [V] [F] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants comme suit :
- en période scolaire, un weekend sur deux les semaines paires, du vendredi 18heures au dimanche soir 18 heures,
- durant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père d'assurer les trajets ;
Disons que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
Disons qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;
Disons qu'a défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
Disons que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
Rappelons que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
Fixons la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants [P] [F], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 13], [J] [F], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 11], [X] [F], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 11], à la charge de M. [V] [F] à la somme de 200€ par enfant et par mois, soit 600 euros par mois au total, qui devra être versée d'avance par Mme [E] [W], prestations familiales en sus et, en tant que de besoin, condamnons le débiteur à la payer à compter du 18 mars 2024 ;
Disons que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera due, au delà de sa majorité, jusqu'à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins ;
Disons que la contribution à l'entretien et l'éducation des trois enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [E] [W] ;
Rappelons que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelons que l’affaire est appelée à la mise en état du 19 novembre 2024 pour conclusions du demandeur, les conclusions devant être régulièrement notifiées et transmises au greffe au plus tard le 18 novembre 2024 à minuit ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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