Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00782 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TT24
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 3 JUIN 2024
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DOSSIER N° RG 22/00782 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TT24
MINUTE N° 24/763 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [Y] [E], demeurant [Adresse 1]
Représentée par son fils, M. [T] [E], muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
La caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
Représentée par M. [G] [U], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur collège salarié
Mme Marie-Agnès BRUGNY-MINISCLOU, assesseure collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 3 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 21 janvier 2022, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne (ci-après « la CAF ») a notifié à Madame [Y] [E] la suspension de l’Allocation Adulte Handicapé (ci-après « l’AAH ») dans l’attente de la transmission de l’avis de paiement de la ou des pension(s) ARGIC-ARRCO indiquant le montant perçu par l’intéressée en décembre 2019.
Par courrier du 14 avril 2022, la CAF a notifié à Monsieur [X] [E], son époux, un indu portant sur l’AAH et la Majoration pour la Vie Autonome (ci-après « la MVA ») pour un montant total de 2.761,86 euros en indiquant « Votre conjoint reçoit une pension, son montant doit être déduit de l’allocation aux adultes handicapés ».
Le 2 mai 2022, Monsieur [X] [E] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
Par requête du 2 août 2022, complétée le 2 septembre 2022, Madame [Y] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
En sa séance du 11 janvier 2023, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours des requérants.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2024.
Madame [Y] [E], représentée à l’audience par son fils Monsieur [T] [E] muni d’un pouvoir spécial, demande au tribunal d’annuler l’indu notifié par la CAF au titre de l’AAH d’un montant initial de 3.374,82 euros Il sollicite à titre subsidiaire une remise gracieuse de la dette ou, à défaut, l’octroi de délais de paiement.
La requérante retrace l’historique de gestion de son dossier par la CAF en rappelant que ses droits, qui constituaient un tiers de son revenu, ont été suspendus pendant trois mois sans aucune explication de la caisse et ce malgré de nombreux appels et l’exercice d’un recours amiable. Elle relève que la notification d’indu du 14 avril 2022 n’énonce aucun fondement légal ou réglementaire et ne comporte ni le détail du calcul de l’indu ni de précisions quant aux périodes concernées, l’empêchant ainsi de vérifier la régularité des sommes réclamées. Elle précise que la première explication du calcul de l’indu est intervenue à réception de la décision de recours amiable en février 2023, soit plus d’un an après la notification de suspension de ses droits. Elle explique que cette situation lui a généré beaucoup de stress et qu’elle a dû recourir à l’aide d’associations pour comprendre sa situation. Elle fait par ailleurs valoir la précarité de sa situation financière au soutien de sa demande subsidiaire de remise de dette ou d’échéancier.
Par conclusions écrites régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la requérante de son recours.
Elle expose que les ressources de la requérante ont été mises à jour en avril 2022 en intégrant la pension de retraite complémentaire perçue par celle-ci depuis décembre 2019 qui n’avait pas été comptabilisée jusqu’alors. Elle explique que le droit à l’AAH de l’allocataire a donc été recalculé dans la limite de la prescription biennale et qu’il en est résulté un indu d’un montant de 3.374,82 euros pour la période comprise entre avril 2020 et décembre 2021. Elle précise que Madame [E] a été informée de la suspension de ses droits en janvier 2022 dans l’attente de la réception de l’avis de réception de sa retraite complémentaire nécessaire à la mise à jour de ses droits. Elle ajoute que l’allocataire a ensuite bénéficié du paiement rétroactif de l’AAH et de la MVA pour la période où ses droits ont été suspendus (janvier à mars 2022) pour un montant total de 612,96 euros, ramenant le montant de l’indu à la somme de 2.761,86 euros réclamé par courrier du 14 avril 2022. S’agissant de la demande de remise de dette ou délais de paiement, la CAF indique que le tribunal est incompétent mais précise qu’elle n’est pas opposée à l’octroi d’un échéancier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’indu
Conformément à l'article 1302 alinéa 1er du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L'article 1302-1 du même code ajoute : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
En application des dispositions de l’article 1358 du même code, la preuve peut être apportée par tout moyen.
L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de versement d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, la caisse récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré, par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
Il appartient en l'espèce à l'organisme de sécurité sociale qui engage une action en répétition de l'indu d'établir l'existence d'un paiement d'une part et son caractère indu d'autre part.
Au cas particulier, l'existence du paiement par la caisse d'une somme de 2.761,86 euros au titre de l’AAH n'est pas contestée.
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L’article L. 821-1 alinéas 1, 8, 9 et 11 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version en vigueur applicable au litige :
« Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
[…]
Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
[…].
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A du présent code ou de l'article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail ».
La MVA est une aide permettant de financer une partie des dépenses liées au handicap. Elle complète l'AAH. La CAF l'attribue automatiquement et en même temps que l'AAH dès lors que les conditions sont remplies.
L’article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale pose les conditions d’octroi de la MVA :
« Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 qui :
- disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;
- perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;
- ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre […] ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des explications apportées par la caisse que Madame [E] perçoit, depuis mars 2020, une pension de retraite complémentaire versée par l’organisme Malakoff Humanis mais qui n’a été déclarée à la CAF que le 21 janvier 2022.
Madame [E] ne conteste pas la mise à jour de ses droits opérée par la CAF à compter de la perception de cet avantage vieillesse. Elle sollicite toutefois l’annulation de l’indu en soutenant que malgré ses demandes, aucune explication ne lui a été apportée par la CAF sur la suspension de ses droits. Elle ajoute qu’aucun détail du calcul opéré par la CAF, avec visa de la législation applicable, ne figurait dans la notification d’indu du 14 avril 2022, l’empêchant ainsi d’en vérifier la régularité.
S’il est vrai que la notification d’indu adressée à la requérante le 14 avril 2022 ne détaille pas le calcul de l’indu réclamé, force est néanmoins de constater qu’y figure le motif du recouvrement. La CAF produit en outre un courrier adressé à l’époux de Madame [E] le 29 juillet 2022 à la suite de son recours amiable dans lequel sont mentionnés le motif et le montant de l’indu, ainsi que la période concernée. Il est ainsi indiqué :
« L’indu concerne vos droits à l’allocation adultes handicapés (AAH) pour la période d’avril 2020 à décembre 2021 d’un montant initial de 3374,82 euros et un solde actuel de 1983,12 euros.
La créance est bien justifiée.
Son origine est liée à la déclaration tardive de vos droits à la retraite complémentaire.
Vous avez été notifié de vos droits en mars 2020, mais nous avons été informé de la décision prise par votre assureur le 21/01/2022.
De ce fait, nous avons recalculé vos droits AAH en tenant compte du bénéfice perçu depuis mars 2020 ».
La commission de recours amiable a enfin en dernier lieu rappelé l’historique du traitement du dossier de la requérante et exposé sous forme de tableau, suivi d’un rappel des textes applicables, le calcul détaillé de l’indu mois par mois sur toute la période concernée par le recouvrement.
La CAF a comparé, conformément à l’alinéa 9 de l’article L. 821-1 précité, le montant du plafond de l’AAH avec le montant des pensions perçues par la requérante sur la période allant de mars 2020 à décembre 2021 pour tenir compte de la prescription biennale.
Le calcul opéré par la CAF, non contesté par la requérante, est conforme à la législation applicable.
Ces éléments suffisent à établir la nature et le montant de l’indu.
La notification d’indu du 14 avril 2022, confirmée par la décision de la commission de recours amiable du 11 janvier 2023, est donc régulière de sorte que Madame [E] doit être déboutée de sa demande d’annulation de l’indu.
Sur la demande de remise de dette et d'échéancier de paiement
Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale […] peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Dans son dernier alinéa, L. 553-2 du code de la sécurité sociale, inséré au Livre V consacré aux prestations familiales, précise que « […] la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Il en résulte que les caisses de sécurité sociale ont seules qualités pour réduire le montant de leurs créances autres que de cotisations et majorations de retard nées de l’application de la législation de sécurité sociale en cas de précarité de la situation du débiteur, ce qui exclut toute compétence du juge judiciaire qui n’a pas qualité pour statuer sur une telle demande.
S’agissant plus précisément des prestations familiales, la Cour de cassation juge de manière constante que cette faculté de réduire ou de remettre les prestations familiales indûment versées n’est ouverte qu’à l’organisme de sécurité sociale et non à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.
Le tribunal, étant incompétent, ne peut donc pas retenir la bonne foi de l’allocataire, ni les conséquences sur la situation financière de celle-ci, pour réduire le montant de la créance ou lui accorder des délais de paiement.
Le tribunal ne peut donc qu’inviter Madame [E] à se rapprocher des services de la caisse afin de justifier de sa situation personnelle et financière et solliciter à cette fin une remise gracieuse de la dette ou un échéancier de paiement, étant précisé que la CAF a indiqué à l’audience ne pas s’opposer à la demande de délais de paiement formulée par la requérante.
Sur les mesures accessoires
Eu égard à la situation de Madame [E] telle qu’exposée au cours de l’audience, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Madame [Y] [E] de toutes ses demandes ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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