Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01694 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDT5
N° de Minute : 1703
Ordonnance du jeudi 28 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [H] né le 12 Juillet 1994 à [Localité 5] - ALGERIE de nationalité Algérienne
déclarant se nommer [R] [U]
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 28 septembre 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 28 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [R] [H] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [R] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 septembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle d'identité réalisé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, [Adresse 4] à [Localité 3], M. [R] [H] se disant [R] [U], né le 12 juillet 1994 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 24 septembre 2023 et notifié à 18h25, pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite avec interdiction de retour sur le territoire français, délivrée le 28 décembre 2022 par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [R] [H] se disant [R] [U], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, en date du 27 septembre 2023 (11h19) , rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [R] [H] se disant [R] [U] pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [R] [H] se disant [R] [U] du 27 septembre 2023 à 15h21, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [R] [H] se disant [R] [U] reprend le moyen qu'il avait soutenu devant le premier juge pour contester la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention relatif à une erreur d'appréciation quant à la possibilité de l'assigner à résidence. Il soulève de nouveaux moyens pour contester la prolongation de la rétention : l'absence d'interprète lors de la notification de ses droits en rétention, un défaut d'information quant à ses droits liés au statut de travailleur étranger ab initio au placement en rétention, un défaut d'information de l'exercice de ses droits en tant que travailleur étranger au sein du centre de rétention et un défaut de diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur le moyen tiré d'une erreur d'appréciation quant à la possibilité d'une assignation à résidence
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.
Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
- S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°)
- Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°)
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué, le préfet ne disposait pas des attestation d'hébergement et documents présentés à l'audience.
A ce titre, il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs au cours de la garde à vue, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
En l'espèce, l'autorité administrative relève que M. [R] [H] se disant [R] [U] est entré en France de façon irrégulière, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement (obligation de quitter le territoire français du 3 décembre 2021). Il est précisé que l'intéressé se déclare célibataire sans charge de famille, qu'il déclare travailler en France mais ses conditions d'entrée et sa situation administative ne lui permettent pas d'y exercer un emploi de manière régulière et qu'enfin il est connu du fichier des empreintes digitales pour des faits de vol. Ces éléments relevés par l'administration correspondent aux déclarations de l'intéressé au cours de la retenue administrative. Celui-ci a également reconnu qu'il se savait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, précisant qu'il était déjà venu dans les locaux de la police aux frontières. Il a ajouté lors de cette même audition qu'il voudrait être régularisé, indiquant qu'il était en train d'apprendre le français et de travailler. Toutefois, il est constant que M. [R] [H] se disant [R] [U] n'a, depuis son arrivée déclarée en 2021, réalisé aucune démarche en vue de solliciter un titre de séjour ou de régulariser sa situation.
Dans ces conditions, l'administration a légitimement pu considérer que, bien que disposant d'une adresse stable, connue depuis la précédente mesure d'éloignement, chez sa soeur à [Localité 3], M. [R] [H] se disant [R] [U] n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite et ne présente dès lors pas de garanties de représentation suffisantes, si bien qu'une assignation à résidence a pu être jugée insuffisante pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement.
En conséquence, l'erreur d'appréciation soulevée n'est pas caractérisée.
Ce moyen est écarté.
Sur le moyen tiré de l'absence d'interprète lors de la notification des droits en rétention
Aux termes de l'article L 813-5 du CESEDA, l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.
Il ressort du procès-verbal de notification du placement en retenue et des droits afférents que M. [R] [H] se disant [R] [U] était assisté d'un interprète en langue arabe qu'il a indiqué comprendre. Cet interprète a signé le procès-verbal établi. De même, un interprète était présent lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits en rétention.
Ce moyen est inopérant.
Sur les moyens tirés d'un défaut d'information quant aux droits liés au statut de travailleur étranger ab initio au placement en rétention et d'un défaut d'information de l'exercice des droits en tant que travailleur étranger au sein du centre de rétention
Aux termes de l'article R 8252-1 du code du travail, lorsque l'un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 constate qu'un travailleur étranger est occupé sans être en possession d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, il lui remet un document l'informant de ses droits dont le contenu est défini à l'article R. 8252-2.
Suivant l'article R 744-13 du CESEDA, les informations mentionnées à l'article R. 8252-2 du code du travail sont affichées dans les parties communes du lieu de rétention administrative. Elles sont disponibles en langue française et traduites dans les langues étrangères désignées par le ministre chargé de l'immigration.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de saisine du 24/09/2023 et de la note de service du 22/09/2023 que le contrôle d'identité a été réalisé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa du code de procédure pénale, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfontalière. En outre, aucun élément de la procédure n'indique que M. [R] [H] se disant [R] [U] était en position de travail au moment de son contrôle.
Il s'en suit que les dispositions invoquées ne s'appliquent pas en l'espèce.
Ces moyens sont écartés.
Sur le moyen tiré d'un défaut de diligences de l'administration
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il ressort de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que 'l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès mon placement en rétention' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre.
En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité pendant la période de rétention. Les diligences, suffisantes à ce stade, ont été entreprises par les autorités françaises dés le 25/09/2023, soit le lendemain du placement en rétention, ce qui constitue un délai raisonnable.
Ce moyen est écarté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [H] se disant [R] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 28 septembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [M] [Y]
Le greffier
N° RG 23/01694 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDT5
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1703 DU 28 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [R] [H] se disant [R] [U]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [H] se disant [R] [U] le jeudi 28 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le jeudi 28 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 28 septembre 2023
N° RG 23/01694 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDT5
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