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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-11.822

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.822

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Paulette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic, la société Pierrat Lavigne, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., de Me Balat, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'à la suite d'un cambriolage, le syndic avait pris l'initiative, après en avoir informé les copropriétaires et le conseil syndical, de faire remplacer les serrures des portes d'accès à la cour et à la cave et de faire poser une serrure fonctionnant avec la même clé sur la porte d'accès au dégagement, et retenu que la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 mars 1991 avait consisté à approuver les dispositions urgentes mises en oeuvre par le syndic, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'annuler cette décision de ratification d'un acte de gestion courante dont l'annonce et le coût avaient été en temps opportun portés à la connaissance des copropriétaires; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 9 000 francs; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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