Cour de cassation, 28 novembre 1991. 90-43.621
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.621
Date de décision :
28 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant à Bagneux (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1990 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de M. Vincente Y..., demeurant ... (8ème),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 1990), que M. Y..., engagé en 1983 en qualité de tourneur par M. X..., a été licencié pour faute lourde le 15 mai 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, d'une part, manque de base légale, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère le licenciement de M. Y... comme justifié ni par une faute lourde, ni par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse, sans tenir compte de ce que, ainsi que l'avait constaté le conseil de prud'hommes, c'était en désobéissance directe aux instructions de l'employeur que l'intéressé avait quitté l'entreprise pendant le temps de travail le jeudi après-midi 7 mai 1987, et alors, d'autre part, que manque de base légale au regard des articles L. 223-14, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère le licenciement de M. Y... comme justifié ni par une faute lourde, ni par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse, sans tenir compte de ce que, comme l'avait constaté le conseil de prud'hommes, M. Y..., qui exerçait une autorité sur le reste du personnel pendant les absences du chef d'entreprise, avait, malgré les instructions reçues de celui-ci, entraîné deux de ses collègues à cesser le travail -en dehors de tout fait de grève- l'après-midi du jeudi 7 mai 1987, ce qui avait eu pour conséquence l'annulation d'une commande et causé à l'entreprise un préjudice important ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu devant la cour d'appel ; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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