Cour de cassation, 30 janvier 1997. 95-14.967
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.967
Date de décision :
30 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon, dans l'affaire opposant :
Mme Catherine Z...
Y..., née X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
à la Caisse d'allocations familiales de Soissons, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 523-1, L. 523-2, R. 523-1 et R. 523-2 du Code de la Sécurité sociale;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que peut bénéficier de l'allocation de soutien familial le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant dont la filiation n'est pas établie à l'égard de l'un ou de l'autre de ses parents ou dont le père ou la mère se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice; que si le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation se marie ou vit maritalement, cette prestation cesse d'être due;
Attendu que Mme X..., épouse Z...
Y..., a bénéficié de l'allocation de soutien familial au titre de l'enfant dont elle assumait seule la charge à compter du 1er septembre 1986; que la caisse lui en a réclamé le reversement pour la période du 1er septembre 1989 au 31 juillet 1991 au motif que, s'étant mariée le 16 septembre 1989 avec M. A..., qui a reconnu l'enfant le 28 juillet 1989, elle ne réunissait plus les conditions d'attribution de l'allocation;
Attendu que pour décider que l'indu n'était justifié que pour la période du 1er septembre 1989 au 31 janvier 1990, le tribunal se borne à énoncer que Mme X... est demeurée seule au-delà de ces dates en raison de la séparation de fait des époux;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quel titre l'enfant de Mme X..., épouse Z...
Y..., devait être regardé comme remplissant les conditions fixées par l'article L. 523-1 du Code de la sécurité sociale pour l'ouverture des droits à l'allocation de soutien familial au-delà du 31 janvier 1990, le tribunal a privé sa décision de base légale;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin;
Condamne Mme Minken Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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