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Cour de cassation, 04 juin 1997. 96-85.285

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.285

Date de décision :

4 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ du 17 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol, violation du secret professionnel et dénonciation calomnieuse, sur le seul appel de la partie civile, d'une ordonnance de non-lieu, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention des délits d'atteinte au secret professionnel et de vol ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité ; Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé dans les dix jours suivant la déclaration de pourvoi, au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour ; Que, dès lors, ne satisfaisant pas aux conditions prévues aux articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-06-04 | Jurisprudence Berlioz