Cour de cassation, 13 novembre 1990. 87-18.402
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.402
Date de décision :
13 novembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Félix Lefevre, demeurant à Saint-Quay Portrieux (Côte-d'Armor), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de la société anonyme GAN Incendie accidents, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. Z..., Grégoire, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société GAN Incendie accidents, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Lefevre, président de la société anonyme des Etablissements Félix Y..., a souscrit, le 13 mars 1980, auprès du Groupe des assurances nationales (GAN) une police responsabilité civile le garantissant, en tant que mandataire social, de sa responsabilité professionnelle ; qu'après conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens de la société, M. Lefevre a été condamné sur les poursuites du syndic, par jugement du tribunal de commerce du 4 juillet 1983, à payer 100 000 francs à titre de comblement partiel de l'insuffisance d'actif de la société sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; que M. Lefevre a demandé au GAN la garantie de cette condamnation ainsi que d'engagements de caution mis à exécution par les créanciers ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Lefevre reproche à la cour d'appel (Paris, 23 juin 1987) de l'avoir débouté de sa demande tendant à condamner le GAN à le garantir du montant de la condamnation prononcée contre lui alors que, selon le moyen, d'une part, sa décision est privée de base légale pour ne pas avoir constaté que les prétendus manquements de l'intéressé auraient fait, avant la souscription du contrat, l'objet de reproches précis de la part de tiers, conformément aux stipulations contractuelles ; alors que, d'autre part, à supposer que l'application de la clause
litigieuse ait été exclusive de la constatation de reproches précis adressés par un tiers à l'assuré, une telle clause comporterait une exclusion générale ne permettant pas à l'assuré de connaître l'étendue de sa garantie ; et alors que, enfin, la clause litigieuse excluant de la garantie les conséquences de fautes ou manquements antérieurs au contrat que le dirigeant ne pouvait ignorer comme étant susceptibles de faire jouer la garantie de la police, l'arrêt attaqué manque
de base légale pour ne pas avoir recherché si, avant la conclusion du contrat d'assurance, M. Lefevre avait eu conscience, en ne déposant pas le bilan, d'avoir méconnu ses obligations et d'avoir commis une faute de nature à faire jouer la garantie ; Mais attendu, d'abord, sur les première et troisième branches, que l'article III des conditions particulières de la police, y figurant sous le titre "fonctionnement de la garantie", stipule que demeurent.. exclues.. " de la garantie ".. les conséquences de fautes professionnelles ou de manquements professionnels assimilables à des fautes professionnelles que les assurés ne pouvaient ignorer avant la date de souscription du contrat comme étant susceptibles de faire jouer les garanties de la police, en raison de reproches précis qui leur auraient été adressés par des tiers" ; que la cour d'appel a relevé que le jugement ayant condamné M. Lefevre en comblement de passif avait retenu sa responsabilité sur le fondement de la carence que celui-ci avait manifestée dès l'année 1979 et que, selon le procès-verbal du conseil d'administration du 2 mai 1979, le président de la société avait, dès cette date, connaissance de la nécessité de prendre des mesures ; qu'elle en a justement déduit que la police ayant été souscrite le 13 mars 1980, M. Lefevre était mal fondé à prétendre à la garantie par le GAN de la condamnation pécuniaire prononcée contre lui du fait de son retard à prendre les mesures qui s'imposaient dès lors qu'elle a souverainement estimé que, dès avant la signature du contrat d'assurance, il avait eu connaissance d'une situation de la société qui a été qualifiée "d'intenable" par le procès-verbal du conseil d'administration ; que les juges du second degré ont ainsi légalement justifié leur décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en ses première et troisième branches ; Attendu, ensuite, que le moyen ne peut davantage être accueilli en sa deuxième branche, dès lors que la stipulation critiquée ne constitue pas une exclusion mais détermine le champ d'application de la police ; Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Lefevre de sa demande tendant à condamner le GAN à le garantir des sommes qu'il a versées à des créanciers de la société au titre des cautions personnelles qu'il leur avait consenties alors
que, selon le moyen, il résultait de l'engagement clair et précis pris par l'assureur que, même au cas de condamnation du dirigeant à supporter tout ou partie du passif social, la compagnie devait aussi sa garantie en raison de la mise en oeuvre des cautions accordées par le dirigeant à des créanciers de la société ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, selon l'article V des conditions particulières, les cautions personnelles n'entrent pas dans l'objet de la police "dans la mesure où leur mise en jeu est indépendante d'une responsabilité" ; qu'elle a pu estimer, sans dénaturation de cette stipulation, que le GAN ne devait pas sa garantie dès lors qu'il ne résultait d'aucun élément que les créanciers cautionnés avaient poursuivi M. Lefevre sur un autre fondement que celui des engagements de caution pris par lui ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique