Cour d'appel, 24 juin 2025. 24/13573
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/13573
Date de décision :
24 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 24 JUIN 2025
N°2025/.
Rôle N° RG 24/13573 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6EC
[6]
C/
Société [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- [6]
- SELARL DUHAUT AVOCATS, avocats au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Février 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 16/01009.
APPELANTE
[6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Mme [S] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Société [1], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Anne-Christine ROUSSET et Me Michel DUHAUT de la SELARL DUHAUT AVOCATS, avocats au barreau de NICE substituée par Me Audric FROSIO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 3 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- accueilli l'exception de nullité opposée par la SAS [1] à l'URSSAF [3] pour irrégularité faute de respect du périmètre y compris en présence d'un organisme de recouvrement unique,
- dit que cette décision a pour effet de ne pas confirmer la position de la commission de recours amiable adoptée le 24 juin 2015 dans le litige opposant la SAS [1] à l'URSSAF,
- annulé les mises en demeure délivrées à chacun des établissements de la société le 20 décembre 2013,
- ordonné le remboursement par l'URSSAF [3] à la SAS [1] de la somme de 36 171 euros, majorée des intérêts au taux légal eux-même capitalisés à compter du 14 janvier 2014,
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- réservé le sort des dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 mars 2020, l'URSSAF [3] a relevé appel du jugement qui lui a été notifié le 7 février 2020.
Suivant ordonnance du 21 octobre 2020, l'affaire a été radiée du rôle.
Par conclusions d'incident transmises par la voie électronique le 2 juillet 2024, la SAS [1] a demandé à la cour de constater la péremption de l'instance et l'extinction de l'instance.
L'affaire a été remise au rôle le 7 novembre 2024 pour fixation à l'audience du 13 mai 2025 à 9 heures.
Par courrier du 7 mai 2025, l'URSSAF [3] s'est désistée de son appel.
A l'audience du 13 mai 2025, la SAS [1] a accepté le désistement d'appel et renoncé à toutes ses demandes.
MOTIVATION
Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile,
L'intimée qui a, préalablement au désistement de l'URSSAF [3], sollicité de la cour qu'elle constate la péremption de l'instance, a accepté le désistement et renoncé à toutes ses demandes.
Le désistement d'appel est parfait.
Il est rappelé que le désistement emporte acquiescement au jugement et entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
L'URSSAF [3] est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement de l'appel de l'URSSAF [3] formé contre le jugement du pôle social de [Localité 2] du 3 février 2020,
Constate l'acceptation de ce désistement par la SAS [1],
Déclare le désistement parfait,
Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement,
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne l'URSSAF [3] aux dépens.
La greffière La présidente
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