Texte intégral
N° C 15-84.886 F-D
N° 5468
ND
7 DÉCEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. T... J...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 2015, qui, pour escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de Me CARBONNIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 121-4, 121-6, 121-7, 313-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. J... coupable d'escroquerie au préjudice de M. E..., l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, l'a condamné à indemniser solidairement avec les autres condamnés, M. E... ;
"aux motifs que la culpabilité de M. J... repose sur les déclarations de M. E..., qui n'a jamais varié, sur la reconnaissance partielle par M. T... O... G... qui n'a jamais contesté le fait que M. J..., son beau-frère à l'époque, avait participé à la phase de transformation ; que l'entente entre les deux hommes était alors tellement parfaite qu'entendu, M. G... a déclaré que son beau-frère avait payé sa caution pour qu'il sorte de prison (D1047) ; que son implication est encore soulignée par les pressions « entre hommes » qu'il a exercées à l'encontre de M. E..., en allant le voir à deux reprises et en lui téléphonant ; qu'il était présent lors du rendez-vous dans le dépôt pour mettre une certaine pression en étant armé, pour faire croire qu'il avait lui-même placé 10 000 euros dans l'affaire et pour jouer la comédie au moment où le processus a loupé en se mettant en colère et en jetant violemment la glacière utilisée ; que le prévenu a volontairement participé à l'opération de wash wash, initiée par M. G... (alors qu'il était poursuivi et sous contrôle judiciaire pour une opération de même nature commise par Loulouga), en étant un des acteurs essentiels de la mise en scène qui a permis d'obtenir des fonds en espèces conséquents ; qu'en revanche, force est de constater que M. T... W... persiste à déclarer, y compris devant la cour, que le prévenu n'aurait pas été présent au moment de l'opération de transformation au cours de laquelle il aurait perdu une somme de 32 000 euros en espèce, ainsi M. T... O... J... ne serait jamais intervenu et ainsi rien dans le dossier ne permet de retenir que les déclarations de M. T... W... seraient le fait de pressions exercées contre lui par M. T... J... ; qu'en raison de la persistance de la partie civile dans ses déclaration mettant hors de cause M. T... J..., dans la réalisation de son préjudice, il y aura lieu d'ordonner une relaxe partielle de ce chef ;
"1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir participé à une escroquerie au wash-wash consistant à faire croire aux victimes, qu'un produit miracle pouvait multiplier des billets par trois, au cours d'une soirée dans un entrepôt où se seraient trouvés le prévenu, son beau-frère et les victimes alléguées, MM. W... et E... ; que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie au préjudice de M. E... et l'a relaxé pour les mêmes faits poursuivis comme ayant été commis au préjudice de M. W... ; qu'en relaxant partiellement le prévenu aux motifs que M. W... avait affirmé que le prévenu n'était pas présent au moment des faits, tout en déclarant ce dernier coupable d'escroquerie pour avoir participé aux mêmes faits au préjudice de M. E..., la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires ;
"2°) alors que l'escroquerie est caractérisée lorsque les manoeuvres frauduleuses ont déterminé la remise de fonds ou de valeurs au préjudice d'autrui ; que le fait d'apporter son aide et son assistance à la commission d'une infraction, notamment, par la remise de fonds, ne peut en cas d'échec de l'infraction, occasionner aucun préjudice à la personne qui en est le complice ; que la cour d'appel a estimé que l'escroquerie était établie dès lors que la partie civile avait subi un préjudice en remettant une somme de 100 000 euros à M. G..., pour participer à une opération de wash-wash ; que dès lors qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que la partie civile avait remis des fonds aux fins de commettre du faux monnayage, il s'en déduisait que la remise des fonds avait été déterminée par la volonté de s'associer à du faux monnayage et non par les manoeuvres et que la perte des fonds du fait de l'échec de l'infraction ne pouvait constituer un préjudice réparable ; que la cour d'appel qui a considéré que la partie civile avait été victime d'escroquerie, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 313-1 du code pénal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment