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Cour de cassation, 02 mai 2002. 01-88.453

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-88.453

Date de décision :

2 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jeanine, épouse A..., - Z... Bernard, - LA SOCIETE ALSACE CROISIERES, - A... Gérard, contre l'arrêt n° 516 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 11 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur le travail, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 mars 2002, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 84, alinéa 4, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête tendant à l'annulation de tous les actes accomplis par Monsieur Y..., substituant Mademoiselle Fritsch, magistrat instructeur empêché ; " aux motifs que les actes que Monsieur Y..., juge d'instruction a effectués à la place de sa collègue Mme Fritsch, empêchée, sont les suivants : - le 27 septembre 1996 interrogatoire de première comparution de Gérard A... et son placement en détention (D 228), - le 30 septembre 1996, une commission rogatoire pour poursuite des investigations, - le 1er octobre 1996, deux commissions rogatoires internationales pour poursuites des investigations en Allemagne et en Hongrie (D 412, D 846), - le 3 octobre 1996, une demande de désignation par le président du tribunal de grande instance de Strasbourg d'un administrateur ad hoc pour la société Alsace Croisières mise en examen (D 228) ; qu'il était urgent d'effectuer, d'une part la mise en examen de Gérard A... à l'issue de sa garde à vue, d'autre part qu'il convenait, toutes affaires cessantes, de poursuivre les investigations en France, en Allemagne et en Hongrie, pour éviter la disparitions des preuves et compte tenu de la détention de Gérard A..., que les actes sont au nombre de cinq dont trois commissions rogatoires identiques ; qu'il s'agit en conséquence d'actes isolés et effectués vu l'urgence comme l'exige l'article 84, alinéa 4, du Code de procédure pénale (...) ; " alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que Monsieur Y... avait accompli entre le 27 septembre 1996 et le 3 octobre 1996 cinq actes d'instruction dans le cadre de l'information initialement confiée à un autre magistrat et décider que ces diligences parfaitement coordonnées constituaient autant d'" actes isolés " au sens de l'article 84, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; " et alors que les commissions rogatoires respectivement délivrées par Monsieur Y... aux autorités françaises, allemandes et hongroises visant chacune une mission différente, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de motifs en affirmant que les trois commissions en question étaient identiques " ; Attendu que le moyen, qui discute les motifs par lesquels la chambre de l'instruction a souverainement apprécié qu'il y avait urgence et que les actes du magistrat instructeur suppléant ont été isolés au sens de l'article 84, alinéa 4, du Code de procédure pénale, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, en ce qu'il est proposé pour Jeanine X..., épouse A..., la société Alsace Croisières et Gérard A..., pris de la violation des articles 63-1 ancien, 591 et 593 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête tendant à l'annulation de la garde à vue de Bernard Z... et de l'ensemble des actes subséquents ; " aux motifs que, le 25 septembre 1996, à 18 h 30, les fonctionnaires de police se sont présentés au siège de la société Alsace Croisières pour y effectuer une perquisition (D 46) ; que cette heure n'est pas celle de la garde à vue de Bernard Z... ; que ce n'est qu'à 20 heures 30 que les enquêteurs ont été volontairement rejoints par Bernard Z..., directeur administratif (D 45) ; que vu l'urgence et l'importance des opérations de perquisition, celles-ci se sont poursuivies, non sans que Bernard Z... ait été informé qu'il faisait l'objet d'une mesure de garde à vue qui lui serait notifiée par procès-verbal séparé (D 45, D 210) ; que la perquisition se terminait à 22 heures ; que, dès leur retour à leur service, les policiers plaçaient Bernard Z... en garde à vue et que ses droits lui étaient notifiés à 22 heures 30, le point de départ de la garde à vue étant fixé à 20 heures 30, heure de sa présentation au siège d'Alsace Croisières ; que, d'une part, il résulte des propres énonciations de la requête que l'heure du placement en garde à vue peut être, dans l'intérêt de la personne concernée, calculé à partir du début des opérations ; que, d'autre part, il est de jurisprudence constante que si les droits doivent être notifiés immédiatement à la personne placée en garde à vue, ces obligations peuvent être retardées par l'urgence d'autres actes de procédure ; que la Cour de Cassation considère qu'une perquisition fait partie des actes urgents qui peuvent retarder la notification des droits ; " alors que l'officier de police judiciaire doit notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue, tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation non justifié par une circonstance insurmontable portant nécessairement atteinte aux droits de la défense ; que l'existence d'une perquisition en cours ne caractérise pas l'impossibilité, pour l'officier de police judiciaire, de notifier immédiatement chacun de ses droits à la personne gardée à vue ; que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur la perquisition en cours au moment des faits pour refuser d'annuler la mesure de garde à vue de Bernard Z... dès lors qu'elle constatait que les droits de ce dernier ne lui avaient été notifiés que deux heures après la prise d'effet de cette mesure " ; Attendu que Jeanine X..., épouse A..., la société Alsace Croisières et Gérard A... sont sans qualité pour se prévaloir d'une prétendue nullité concernant des actes relatifs à la garde à vue de Bernard Z..., auxquels ils étaient étrangers ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le même moyen de cassation, en ce qu'il est proposé pour Bernard Z... ; Vu l'article 63-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les enquêteurs, agissant en flagrant délit, ont procédé, le 25 septembre 1996, à partir de 18 h 30, à une perquisition au siège social de la société Alsace Croisières où ils ont été spontanément rejoints, à 20 heures 30, par Bernard Z..., directeur administratif de cette entreprise ; que, la perquisition se poursuivant en sa présence, l'intéressé a été informé qu'il faisait l'objet d'une mesure de garde à vue qui lui serait notifiée ultérieurement ; que la perquisition ayant pris fin à 22 heures, il a reçu notification de ses droits par un procès-verbal dressé à 22 heures 30, le début de la garde à vue étant fixé à 20 heures 30 ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation des pièces relatives à la garde à vue de Bernard Z..., qui soutenait que les droits prévus par l'article 63-1 du Code de procédure pénale lui avaient été notifiés tardivement, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; que les juges retiennent, notamment, que cette notification a pu être retardée par l'urgence de la perquisition ; Mais attendu qu'en prononçant par des motifs qui ne caractérisent pas l'impossibilité, pour l'officier de police judiciaire, de notifier immédiatement chacun de ses droits à la personne gardée à vue, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de la chambre de l'instruction de Colmar, en date du 11 octobre 2001, mais en ses seules dispositions ayant prononcé sur la demande d'annulation de pièces relatives à la garde à vue de Bernard Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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