Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-15.742
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.742
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière de la Tuilerie, dont le siège est à Pouan-les-Vallées (Aube), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 1), au profit de M. Gilbert X..., demeurant à Pouan-les-Vallées (Aube), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Cossa, avocat de la SCI de la Tuilerie, de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision en retenant qu'il résultait des attestations versées aux débats que la parcelle litigieuse n'était plus exploitée depuis octobre 1990, et que, par deux courriers des 5 et 11 mars 1991, la SCI de la Tuilerie avait été informée de ce que M. X... avait délaissé les terres ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI de la Tuilerie à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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