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Cour de cassation, 07 mai 2008. 06-21.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-21.215

Date de décision :

7 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2006), que les consorts X... ayant, par acte sous seing privé, vendu un immeuble pour le prix de 450 000 euros, la ville de Paris a exercé son droit de préemption, offrant d'acquérir cet immeuble au prix de 340 000 euros ; que cette offre ayant été refusée, la ville, représentée par la SIEMP, a saisi le juge de l'expropriation pour faire fixer le prix ; qu'un jugement du 13 juin 2005 relevant que la ville, qui avait présenté une offre à 340 000 euros dans son mémoire initial, s'en était rapportée, à l'audience du 17 mai 2005, aux conclusions du commissaire du gouvernement lequel proposait un prix de 450 000 euros, a, dans son dispositif, " constaté l'accord intervenu entre la ville et les consorts X... dans les termes qui suivent, le prix de cession est fixé à la somme de 450 000 euros " et a condamné la ville aux dépens ainsi qu'au paiement d'une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que, soutenant que la ville avait consigné le prix postérieurement à l'expiration du délai de six mois prévu par l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme pour son règlement, délai qui avait pour point de départ le 17 mai 2005, date de l'accord des parties constaté à l'audience par le juge de l'expropriation, les consorts X... ont assigné la ville en rétrocession ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen : 1° / que conformément à l'article R. 13-31 du code de l'expropriation, le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l'expropriant et l'exproprié ; qu'en considérant, pour refuser d'ordonner à la ville de Paris de rétrocéder l'immeuble appartenant aux consorts X... à défaut pour elle d'avoir versé le prix du bien préempté dans le délai de six mois de l'accord sur le prix survenu à l'audience du juge de l'expropriation, que l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme ne prévoyait pas cette possibilité et que le délai ne pouvait courir qu'à compter de la décision définitive du juge de l'expropriation, la cour d'appel a violé par refus et fausse application les dispositions susvisées ; 2° / que conformément à l'article R. 13-31 du code de l'expropriation, le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l'expropriant et l'exproprié et l'accord de l'expropriant n'a pas à être alors donné par écrit de même qu'il n'a pas à être demandé par écrit ; qu'en retenant, pour refuser d'ordonner à la ville de Paris la rétrocession des immeubles qu'elle avait préemptés, que celle-ci, au cours de l'audience du juge de l'expropriation, s'en était rapportée aux conclusions du commissaire du gouvernement mais n'avait pas demandé qu'il lui soit donné acte de l'accord des parties, la cour d'appel qui a exigé un accord écrit de l'expropriant, que le juge de l'expropriation avait pourtant constaté, a ajouté une condition que la loi n'impose pas et a, en conséquence, violé la disposition susvisée ; 3° / que conformément à l'article 457 du code de procédure civile, le jugement à la force probante d'un acte authentique pour les faits qui ont eu lieu en sa présence ; qu'en l'espèce, le jugement du juge de l'expropriation énonce, dans sa relation des positions respectives des parties, qu'à l'audience du 17 mai 2005, la SIEMP, dûment déléguée par la ville de Paris, s'en rapporte aux conclusions du commissaire du gouvernement lequel propose un prix de 450 000 euros valeur occupée sans titre et il énonce dans ses motifs que les parties s'accordent pour voir fixer le prix des lots concernés par la déclaration d'aliéner à la somme de 450 000 euros en valeur occupée sans titre ; que dans son dispositif enfin, le juge de l'expropriation constate l'accord intervenu entre les consorts X... et la SIEMP ; qu'il résulte de ces énonciations concordantes et qui n'ont pas été ultérieurement contestées que le jugement établit jusqu'à inscription de faux l'existence d'un accord survenu entre les parties après le dépôt de leurs mémoires, au cours de l'audience tenue par le juge de l'expropriation ; qu'en affirmant qu'aucun contrat judiciaire ne s'était formé à l'audience du 17 mai 2005 en dépit d'énonciations ayant la force d'un acte authentique, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; 4° / qu'en l'état d'un accord formé à l'audience quant au prix d'un bien ayant fait l'objet d'un droit de préemption, la cour d'appel devait constater l'existence d'un contrat judiciaire intervenu entre les consorts X... et la ville de Paris ; qu'en se déterminant par le fait que la SIEMP s'en était rapportée aux conclusions du commissaire du gouvernement qui avait proposé une estimation du prix correspondant au prix de vente et qu'elle n'avait pas déposé de mémoire aux fins de donner acte, la cour d'appel, pour priver d'effet la constatation de l'accord des parties survenu à l'audience du 17 mai 2005, s'est déterminée par des motifs inopérants au regard de l'existence d'un accord des parties sur la chose et le prix constaté par le juge et elle a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 5° / que conformément à l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui constate l'accord des parties sans se prononcer sur le litige a la nature d'un contrat judiciaire qui est dépourvu de l'autorité de la chose jugée et ne peut pas faire l'objet d'une voie de recours mais seulement d'une action en nullité ; qu'en affirmant, pour décider que la consignation du prix opérée le 16 janvier 2006 l'avait été dans le délai de six mois, que le jugement du 13 juin 2005 était susceptible d'appel et que, notifié le 6 juillet 2005, il était définitif le 21 juillet 2005, cette date constituant le point de départ du délai de six mois du paiement du prix, la cour d'appel a, en statuant ainsi, violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que les vendeurs n'ayant pas accepté le prix offert par la ville de Paris et le cas d'un accord qui serait intervenu en cours de procédure n'étant pas prévu par l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme, le délai imparti par ce texte pour le paiement ou la consignation n'avait pu courir qu'à compter de la décision " définitive " de la juridiction compétente en matière d'expropriation, d'autre part que, la procédure étant écrite, les parties ne pouvaient développer que les éléments des mémoires qu'elles avaient présentés, que la ville de Paris s'en était seulement rapportée aux conclusions du commissaire du gouvernement alors que, dans son mémoire initial, son offre était toujours inférieure, qu'elle n'avait pas régularisé le mémoire demandant de lui donner acte d'un accord et que le juge, qui avait en outre rappelé les dispositions des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme avait condamné la ville de Paris à payer aux vendeurs une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'aucun contrat judiciaire n'était intervenu lors de l'audience du 17 mai 2005 et que le jugement du 13 juin 2005, ainsi qu'il le mentionne, était susceptible d'appel, qu'il avait été notifié le 6 juillet 2005, était devenu définitif le 21 juillet 2005 et que dès lors, la consignation, qui était intervenue le 16 janvier 2006, avait été faite avant l'expiration du délai de six mois ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., les condamne à payer à la ville de Paris la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du sept mai deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

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