Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;
Attendu que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire de la société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent ;
Attendu que la SCI Avyblon, dont le capital est réparti entre M. X..., MM. Georges et Michel Y..., la succession d'Yves Y..., M. Z... et Mme C..., a été dirigée entre 1997 et 2006 par deux co-gérants M. X... et M. Michel Y... ; que par une consultation écrite à laquelle M. Michel Y... a procédé, il a été reconduit comme gérant unique de la société pour une durée de trois années à compter du 1er octobre 2006 ; qu'un conflit s'en est suivi entre les associés et M. Michel Y... ; qu'invoquant divers griefs à son encontre, M. X..., Mme C..., M. Z... et M. Georges Y... ont saisi le président du tribunal de grande instance aux fins, à titre principal, de désignation d'un administrateur provisoire pour la société Avyblon ;
Attendu que pour désigner un administrateur provisoire à la société Avyblon, l'arrêt retient que la nature et la multiplicité des griefs allégués à l'encontre du gérant, ainsi que la perte de confiance qui en résulte chez les associés, alors même, d'une part, que les associés sont restés dépourvus de toute information par le défaut de compte rendu de gestion annuel et d'approbation des comptes sociaux depuis six années et, d'autre part, que la société ne dispose à son actif que d'un immeuble qui nécessite des interventions pour le maintenir en état d'être donné en location et permettre à la société de résister à la concurrence, démontrent que le fonctionnement de la société est perturbé depuis plusieurs années dans des conditions susceptibles de mettre en péril les intérêts sociaux ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les circonstances relevées rendaient impossible le fonctionnement de la société et si elle encourait un péril imminent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a confirmé l'ordonnance entreprise condamnant M. X... sous astreinte à communiquer à M. Michel Y..., ès qualités, l'ensemble des chéquiers et avis de virement en sa possession relatifs au fonctionnement du compte ouvert au nom de la société Avyblon dans les livres du Crédit Agricole, l'arrêt rendu le 6 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne MM. X..., Z... Georges Y... et Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Michel Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux conseils pour M. Y... ;
MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir désigné Maître Béatrice A... en qualité d'administrateur provisoire de la société civile immobilière AVYBLON pour une durée d'un an, avec les plus larges pouvoirs de gestion et d'administration ;
AUX MOTIFS QUE la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la démonstration de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent ; que, sans toutefois justifier avoir exercé un recours à l'encontre de la décision en date du 6 octobre 2006 de reconduction de M. Michel Y... dans les fonctions de gérant cette fois unique, de la société, les intimés contestent cependant depuis l'origine la légitimité de cette désignation ; qu'il existe, depuis cette date, un affrontement systématique entre les deux anciens co-gérants, M. Michel X... et M. Michel Y..., le premier ayant pris des initiatives telles que la convocation d'assemblées générales les 9 novembre 2006 et 13 février 2007 ayant notamment pour finalité de révoquer Michel Y... de ses fonctions de gérant et l'ouverture, le 7 juillet 2007, d'un compte bancaire au nom de la société dans les livres du Crédit Agricole, suivie du transfert des tends sociaux ; qu'il n'est pas contesté que les comptes de la société n'ont pas été approuvés depuis 2002 ; que la demande de convocation d'une assemblée générale des associés formée par les intimés auprès de Michel Y... par lettre du 15 mai 2008 n'a pas été suivie d'effet ; qu'il n'est en outre pas établi avec certitude, au vu de l'attestation du cabinet d'expertise comptable F-M RICHARD en date du 26 janvier 2009, que les documents que ce dernier vient de recevoir du gérant seront suffisants pour lui permettre de présenter effectivement les comptes annuels " en principe avant la fin du mois de février " et que l'engagement pris par Michel Y... dans ses écritures de convoquer une assemblée générale pour approuver les comptes, au cas où il serait revenu sur la nomination du mandataire, sera respecté ; qu'en outre, les intimés font grief à Michel Y... de n'avoir pas rendu compte une seule fois de sa gestion depuis qu'il est devenu gérant unique, de s'être octroyé un mandat de « commercialisateur exclusif » aux termes duquel il serait seul habilité à conclure des opérations immobilières pour le compte de la société, d'avoir opéré des prélèvements sur les comptes de la société au titre de prétendus honoraires de commercialisation, alors au surplus qu'il est en infraction avec les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 pour n'être pas titulaire d'une carte professionnelle et d'avoir prélevé sur les dividendes devant revenir aux associés des fonds pour faire face aux charges d'une autre société, la société civile immobilière TRAPPELAN ; que les intimés font également état de menaces de poursuites par l'administration fiscale du fait du non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (avis à tiers détenteur, avis de mise en recouvrement et mise en demeure), et ce, indépendamment des fonds dont pourrait disposer la société et qui seraient suffisants pour y faire face, et de la nécessité de procéder à des travaux dans les locaux et du désintérêt manifesté à cet égard par Michel Y... dans la gestion des actifs de la société, alors même que les locataires se plaignent de la dégradation des lieux ; que, de son côté, Michel Y... s'explique sur les manquements et négligences qui lui sont reprochés pour les contester ; que les quelques éléments fournis de façon objective par Me B... dans son rapport de mission déposé le 19 mai 2008 après l'ordonnance du 11 avril ayant rétracté sa désignation mettent en évidence que les dissensions entre les associés sont importantes ; que, sous prétexte de la procédure de rétractation en cours, Michel Y... a, pendant quatre mois refusé toute communication de documents sociaux ; qu'il ressort de la lettre en date du 4 décembre 2008 adressée au conseil des intimés par Me A... qu'à cette date-là, Michel Y... n'avait toujours pas satisfait à sa demande réitérée de communication des pièces lui permettant de remplir sa mission de mandataire en exécution de l'ordonnance du 4 août 2008 ; que les pièces comptables n'ont été remises par Michel Y... au cabinet F-M RICHARD que le 19 janvier 2009 ; que, dans ces conditions, la nature et la multiplicité des griefs allégués à l'encontre du gérant ainsi que la perte de confiance qui en résulte chez les associés intimés, particulièrement en raison des prélèvements opérés-non contestés dans leur matérialité mais estimés justifiés par Michel Y...-alors même, d'une part, que les associés sont restés dépourvus de toute information par le défaut de compte rendu de gestion annuel et d'approbation des comptes sociaux depuis six années et, d'autre part, que la société ne dispose à son actif que d'un immeuble qui nécessite des interventions pour le maintenir en état d'être donné en location et permettre à la société de résister à la concurrence, démontrent que le fonctionnement de la société est perturbé depuis plusieurs années dans des conditions susceptibles de mettre en péril les intérêts sociaux et justifient, dès lors, la désignation d'un administrateur provisoire ; qu'abstraction faite de tout autre moyen surabondant, il y a donc lieu, en infirmant l'ordonnance entreprise de ce chef, de désigner un administrateur provisoire avec la mission précisée au dispositif ci-après, ce qui met fin à la mission confiée au mandataire nommé par ladite décision et rend sans objet l'appel principal tendant à l'extension de cette mission ;
ALORS QUE la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement régulier de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent, compromettant les intérêts sociaux ; qu'en décidant néanmoins que le conflit existant entre les associés et le manque d'informations délivrées par le gérant, ainsi que le fait que la société ne dispose à son actif que d'un immeuble nécessitant des interventions pour le maintenir en état, établissant que le fonctionnement de la société était perturbé depuis plusieurs années dans des conditions susceptibles de mettre en péril les intérêts sociaux, ce qui justifiait la désignation d'un administrateur provisoire, sans constater que le fonctionnement régulier de la SCI AVYBLON aurait été rendu impossible, ni que celle-ci aurait été confrontée à un péril imminent compromettant les intérêts sociaux, à défaut de quoi aucun administrateur provisoire ne pouvait être désigné, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et 873, alinéa 1, du Code de procédure civile.
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