Cour de cassation, 18 juillet 1995. 92-40.173
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.173
Date de décision :
18 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Mephisto, demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Raymond X..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Mephisto, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 1991), que M. X..., représentant multicartes, a été engagé par la société Mephisto, d'abord à l'essai pour deux saisons, le 15 décembre 1980, puis à titre définitif par un contrat du 5 février 1982, contenant en son article 5 une clause aux termes de laquelle il déclarait représenter déjà Les Maisons Gounin et D. Y... et s'engageait à ne prendre, en cours de contrat, aucune nouvelle représentation sans l'autorisation préalable écrite de la société Mephisto, qui pourrait lui refuser cette autorisation sans avoir à en justifier ;
que, le 13 juin 1985, il a écrit à son employeur pour lui rappeler qu'ayant quitté la Maison Gounin, il était désormais monocarte et qu'il souhaitait prendre une carte supplémentaire, et pour lui demander l'autorisation de s'adjoindre une petite collection italienne de fantaisie femme de la société PAM, ne concurrençant aucunement les chaussures de Mephisto, avec une petite clientèle existante, pour laquelle il avait fait un essai, satisfaisant pour les deux parties ;
que, le 17 juin 1985, il a été convoqué à un entretien préalable à l'issue duquel il a été licencié pour faute grave ;
qu'en réponse à sa demande d'énonciation des motifs de cette décision, l'employeur a, par lettre du 7 août 1985, invoqué la violation de l'engagement précité, une enquête ayant révélé qu'il travaillait depuis plusieurs mois au service de la société PAM et lui a rappelé que, le 26 août 1983, il avait signé un document certifiant qu'il n'avait aucune autre rémunération et occupation que la représentation des sociétés Mephisto, Y... et Gounin ;
que, le 22 juin 1987, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que la société Mephisto fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X..., VRP licencié pour faute grave pour avoir exercé une activité de représentation pour le compte d'un autre employeur à son insu, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés correspondant au préavis non effectué et, avant dire droit au fond, d'avoir ordonné une mesure d'expertise à l'effet d'évaluer le montant de l'indemnité de clientèle dont le paiement était demandé, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en refusant de qualifier de faute grave la violation, par elle constatée, par M. X... de ses obligations, tant légales que contractuelles, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 751-3, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever, à l'appui de sa décision, que l'activité exercée par M. X... pour le compte de la société PAM, en violation des dispositions auxquelles il était assujetti, avait correspondu à une période d'essai, que celui-ci était devenu monocarte et qu'il pouvait craindre de ne pas être engagé par la société PAM, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et, partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 751-3, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
et alors, enfin, qu'en énonçant qu'il est vraisemblable que son activité au service de la société PAM ait correspondu à une période d'essai et que le caractère tardif de la demande d'autorisation formulée par M. X... auprès de la société Mephisto s'explique par le fait qu'il pouvait craindre de ne pas être engagé à titre définitif par la société PAM, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et, partant, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il appartenait aux juges du fond, qui n'étaient pas liés par la clause du contrat selon laquelle le fait par le salarié de ne pas informer son employeur d'une activité nouvelle serait constitutif d'une faute grave, d'apprécier le caractère de gravité des faits imputés au salarié et dont ils avaient constaté la réalité ;
Et attendu, ensuite, qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que les produits fabriqués par la société PAM ne concurrençaient pas ceux de la société Mephisto, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que les faits reprochés au salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mephisto, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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