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Cour de cassation, 30 juin 1993. 90-44.700

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.700

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Hypernet, dont le siège social est à Paris (12e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Mme Déolinda X..., demeurant à Wallers (Nord), 11, rue B, cité de la Drève, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 1990), que Mme X..., engagée par la société Hypernet en qualité de femme de ménage le 24 février 1987, a été licenciée par courrier du 3 mars 1988 ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée la somme de 14 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail alors, selon le moyen, d'une part, que Mme X... avait présenté une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a précisé dans le dispositif de l'arrêt que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et qu'il existe donc une contradiction entre les motifs et le dispositif ; d'autre part, que la cour d'appel n'a pas précisé les éléments justifiant l'existence du préjudice subi par la salariée et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé que la constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient à la juridiction d'apprécier l'étendue ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... a formé une demande en paiement de la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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