Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02280 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIIC
N° de Minute : 2282
Ordonnance du samedi 23 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [X]
né le 15 Juin 1993 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [P] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Pascal CARLIER, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 23 décembre 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 23 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [X] ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle d'identité réalisé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, sur la commune de [Localité 2], [H] [X], né le 15 juin 1993 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour et par la même autorité.
Par décision rendue le 24 novembre 2023, le premier président de la Cour d'Appel de DOUAI a ordonné la prolongation pour un délai de 28 jours de la rétention administrative de [H] [X] sur appel de la décision du JLD de LILLE en date du 22 novembre 2023.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, le juge de libertés et de la détention de LILLE a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la mesure de rétention, ce dont le justiciable a relevé appel le 22 décembre 2023 par déclaration au greffe.
L'étranger soulève de nouveaux moyens en cause d'appel, à savoir la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge et l'incompétence de la demande de laissez-passer consulaire. Il y ajoute la dégradation de son état de santé qui justifierait une date d'opération au 27 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire,
Il résulte de l'article 542 du code de procédure civile que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 564 dudit code précise qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel
Sur la recevabilité des moyens de procédure
Il est à noter qu'en première instance, le conseil de M.[X] n' a soulevé aucun moyen.
Est irrecevable en appel, pour relever du régime des exceptions de procédure de l'article 74 du code de procédure civile et ne pas avoir été soutenu devant le premier juge, le moyen relatif à l'incompétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge et l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
Sur le moyen tiré d'une erreur manifeste quant à l'état de vulnérabilité de l'appelant
Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: «'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention»
Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger.
L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger.
En outre, le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger.
Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative.
En l'espèce l'arrêté préfectoral de placement en rétention mentionne que 's'il déclare avoir des problèmes de santé qui nécessitent des ionterventions chirurgicales, il n'établit pas qu'il soit dans l'impossibilité d'être pris en charge dans son pays d'origine'.
[H] [X] a effectivement indiqué être venu en France pour se faire soigner.
Dans son acte d'appel, il indique:
'En 2020, j'ai quitté mon pays d'origine, l'Algérie. En effet, j'ai été victime d'un accident en
Algérie. Je suis resté dans le coma pendant 1 mois et demi. A mon réveil, les médecins voulaient
m'amputer la jambe.
J'ai alors quitté l'Algérie afin de pouvoir bénéficier d'un traitement adapté.
Je suis passé par l'Espagne et l'Italie avant d'arriver en France.
Une fois arrivé en France, j'ai réalisé les démarches afin d'avoir accès à l'Aide Médicale d'Etat.
Une fois ma demande enregistrée, j'ai pris contact avec un spécialiste afin d'étudier les
possibilités pour me soigner.
Le 4 juillet 2022, le docteur [D] [G] atteste : « la seule solution à envisager serait la
réalisation d'une arthrodèse talo-crurale avec éventuellement une greffe osseuse associée en
fonction des défets constatés en pré-opératoire pour permettre la fusion » ; « il ne s'agit pas
toutefois d'une intervention tout à fait banale surtout dans le contexte qui nécessite, par la suite,
des soins et une aide post-opératoire de bonne qualité sous peine de voir apparaitre des
complications avec des troubles de cicatrisation, éventuellement infection, ce qui risque d'être très
rapidement dramatique pouvant alors compromettre l'intégrité du membre inférieur et donc
conduire éventuellement à une amputation, comme ce que craignait le patient en Algérie ».
Dès suite de ce compte rendu, une date d'opération a été fixé le 27 décembre 2023 au sein du
centre hospitalier de [Localité 2].
Le 12 décembre 2023, mon médecin traitant, Monsieur [R] atteste que je suis « en
attente d'une intervention chirurgicale lourde qui nécessitera une convalescence de 3 à 6 mois
dans de bonnes conditions d'hébergement, sous peine de complications pouvant mettre en jeu
[mon] intégrité physique de façon définitive et [mon] pronostic vital ».
Les éléments de santé dont il fait état, qui semblent réels, au vu du justificatif d'intervention programée au 27 décembre 2023, permettent de considérer que son état de santé est incompatible avec la mesure de prolongation de rétention administrative y compris en suivi de soins d'hospitalisation.
Le moyen de vulnérabilité est accueilli.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant a nouveau :
DECLARE irrégulière la décision de prolongation de la rétention administrative de M. [H] [X] du 21 décembre 2023 rendu par le juge de libertés et de la détention de LILLE ;
ORDONNE, en consequence, la levée du placement en rétention administrative de M. [H] [X] ;
LUI RAPPELLE qu'il a l'ob1igation de quitter le territoire francais ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquee au ministére public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Farid FERDI, greffier
Pascal CARLIER, président de chambre
N° RG 23/02280 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIIC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 23 décembre 2023 :
- M. [H] [X]
- l'interprète
- l'avocat de M. [H] [X]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [H] [X] le samedi 23 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le samedi 23 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 23 décembre 2023
N° RG 23/02280 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIIC
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