Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 30 MAI 2023
N° RG 22/02470 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCFP
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-
MEZIERES
21/00214
20 septembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre BENSOUSSAN substitué par Me Rudy JOURDAN de la SELAS LPA-CGR, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Caisse CPAM DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Dispensée de comparution par mention au dossier
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 12 Avril 2023 tenue par M.HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphael WEISSMANN, président et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillère, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Mai 2023 ;
Le 30 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Monsieur [R] [T] a été embauché par la société [5] à compter du 19 juin 1995 et exerçait en dernier lieu des fonctions de Team Leader.
Le 15 mars 2021, il a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour une « épicondylite droite », accompagnée d'un certificat médical initial établi le 9 mars 2021 par le docteur [K] [U] objectivant cette pathologie.
La caisse a instruit cette maladie au titre du tableau 57B des maladies professionnelles.
Par courrier du 16 juillet 2021, la caisse a informé la société [5] de la prise en charge de cette pathologie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles relatifs aux «Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Le 30 juillet 2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par décision du 9 septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Par requête du 14 octobre 2021, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal a :
- débouté la société [5] de sa demande de désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
- dit que la maladie déclarée le 15 mars 2021 par monsieur [R] [T] est d'origine professionnelle et relève du tableau n°57B des maladies professionnelles ;
- déclaré opposable à la SAS [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par monsieur [T] ;
- condamné la SAS [5] au paiement des entiers dépens.
Par acte du 26 octobre 2022, la société [5] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2023, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 20 septembre 2022, en ce qu'il a :
« Déboute la société [5] de sa demande de désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Dit que la maladie déclarée le 15 mars 2021 par monsieur [R] [T] est d'origine professionnelle et relève du tableau n°57B des maladies professionnelles ;
Déclare opposable à la SAS [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par monsieur [T] ;
Condamne la SAS [5] au paiement des entiers dépens »
Et, statuant à nouveau :
- ordonner la désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
- constater que la maladie de M. [T] ne relève pas du tableau n°57B des maladies professionnelles ;
En conséquence,
- juger que la maladie de M. [T] ne revêt pas un caractère professionnel ;
- annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes en date du 9 septembre 2021 ainsi que corrélativement la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes en date du 16 juillet 2021 portant prise en charge de la maladie déclarée par M. [R] [T] au titre de la législation professionnelle (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit). ;
- condamner la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes à verser à la société [5] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 31 mars 2023, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
- déclarer légalement fondée et opposable à la SAS [5] la décision de prise en charge de la pathologie déclarée le 15 mars 2021 par M. [T],
- rejeter la demande de désignation d'un CRRMP formulée par la SAS [5],
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par la SAS [5],
- condamner la société [5] aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
Par application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sont réputées imputable au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
Selon le tableau n° 57 B des maladies professionnelles dans sa version applicable au litige, la maladie désignée par ce tableau est celle d'une Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial. Selon ce même tableau le délai de prise en charge est de 14 jours et les travaux susceptibles de provoquer la maladie sont ceux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Au cas présent, il convient préalablement de relever que si l'employeur conteste que le certificat médical initial puisse établir par lui-même l'existence d'un lien entre la pathologie énoncée et le travail, il reste que ce dernier ne remet nullement cause l'existence même de la pathologie affectant le salarié et sa correspondance au regard des prévisions du tableau précité, en sorte que le litige porte uniquement sur la question de la condition des travaux susceptibles de provoquer la maladie.
En ce qui concerne les mouvements réalisés par le salarié, il convient de constater que selon les indications données par ce dernier dans le cadre de l'enquête, il réalisait plus de trois heures par jour et plus de trois jours par semaine des mouvements correspondant à ceux énoncés au tableau pour des opérations d'ébarbage et sur presse, alors que l'employeur quantifiait ces mêmes mouvements à moins d'une heure par jour, entre 1 et jours par semaine pour procéder à des remplacements ponctuels ou lors de changement d'outillage ponctuel.
Au regard de ces appréciations divergentes, il convient de constater que les autres pièces du dossier en particulier les descriptifs de poste, l'étude de poste du médecin du travail réalisée à la suite de la déclaration de maladie professionnelle et l'attestation d'un collègue exerçant les mêmes fonctions, établissent que ces opérations présentaient tout au plus un caractère exceptionnel et ne permettent pas de confirmer les explications données par le salarié à la caisse.
En ce qui concerne les opérations de contrôle de pièces à raison de 80 minutes par jour telles qu'invoquées par la caisse qui soutient à cet égard qu'elles ne pouvaient se borner à un contrôle visuel mais impliquaient des manipulations de pièces, il convient de relever que ces explications procède de déductions et n'apparaissent pas corroborées par les autres éléments du dossier, en particulier l'étude de poste du médecin du travail concluant à une absence de lien entre le pathologie et l'activité » au vu des contraintes du poste.
En conséquence et s'il est certain que les énonciations n'exigent pas la réalisation de travaux en continu et ne font pas état de cadence, fréquence, sans comporter de référence de poids, il reste que les éléments précités pour établir la réalisation occasionnelle ou exceptionnelle de mouvements relevant des énonciations du tableau considéré, ceux-ci ne sauraient cependant être considérés comme habituels.
Il s'ensuit, en l'état de ces éléments et sans qu'il ne soit nécessaire de saisir un CRRMP (2e Civ., 11 oct. 2018, n° 17-24.346), que la décision de prise en charge de la caisse de la pathologie présentée par le salarié concerné au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles doit être déclarée inopposable à l'employeur, en sorte qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce sens.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 20 septembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de la maladie présentée par M. [T] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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