Conseil d'Etat, 22 juillet 1994. 151331
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
151331
Date de décision :
22 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1993, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 5 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 5 mars 1993 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 21 juillet 1983 mettant fin au stage pouvant conduire à la titularisation de M. X... dans le corps des professeurs certifiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 5 mars 1993, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 21 juillet 1983 qui avait mis fin au stage pouvant conduire à la titularisation de M. X... dans le corps des professeurs certifiés ; qu'en exécution de cette décision, le ministre était tenu non de titulariser M. X... dans le corps des professeurs certifiés, mais seulement de réexaminer ses mérites, à la date du 21 juillet 1983, à une telle titularisation ; qu'il est constant que le ministre n'a pas procédé à cette nouvelle appréciation ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X... a bénéficié en 1985-1986 et en 1986-1987 d'un nouveau stage au terme duquel l'administration a estimé, par une décision dont la légalité n'a pas été contestée, qu'il ne pouvait être titularisé dans le corps des professeurs certifiés ; que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. X... qui tend à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de l'Etat en vue de l'exécution de sa décision du 5 mars 1993 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.
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